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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-12.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.058

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salim B., demeurant 25/27, avenue de la Division Leclerc au Bourget (SeineSaintDenis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Saïda S., épouse de M. B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M.régoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B., de Me de Nervo, avocat de Mme S., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Salim B. a épousé aux Comores, devant le cadi, Mlle Saïda S. ; que cette union, contractée selon le rite musulman, a été ensuite transcrite sur le registre d'enregistrement des actes de mariage, tenu par le centre d'Etat civil d'Itsandra ; qu'ultérieurement, les époux sont venus s'installer en France ; qu'en 1985, Mme B. a introduit contre son mari une demande en divorce, qui a été accueilie par l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1989) ; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, cette force probante ne s'attache qu'aux mentions rapportant des faits, que l'officier public a lui-même constatés, et non à celles où il reproduit simplement les déclarations que lui ont faites les comparants, ces dernières ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur la valeur de l'acte produit par Mme B., à savoir un extrait du registre d'enregistrement des actes de mariage tenu par le centre d'Etat civil d'Itsandra, extrait dans lequel ne figuraient que des énonciations relatives à un mariage seulement relaté à l'officier d'Etat civil et auquel ce dernier n'avait pas personnellement assisté, en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le mari s'était abstenu de diligenter une procédure d'inscription de faux, l'arrêt attaqué a violé les articles 1317 et 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'admettre en preuve des éléments produits par les parties et susceptibles d'influencer la solution du litige ; qu'en l'espèce, M. B. avait produit un extrait d'acte de mariage de l'Etat civil de Nantes, un extrait du registre d'enregistrement des actes de mariage d'Itsandra (Comores), ainsi qu'une photocopie de son livret de famille ; qu'il résultait de tous ces documents que le mariage litigieux avait été célébré en 1971, et non en 1975, et que, par suite, la procédure de divorce engagée par l'épouse ne pouvait affecter son union matrimoniale ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'un côté, que M. B. n'avait pas produit en cause d'appel "un vrai certificat de mariage" et, d'un autre côté, qu'il n'avait pas diligenté de procédure en inscription de faux contre l'acte présenté par son épouse, "acte authentique relatif au mariage", sans examiner les éléments de preuve fournis par le mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1317 et 1319 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que si l'officier d'Etat civil d'Itsandra n'a pas personnellement assisté à l'union célébrée selon le rite musulman, c'est au vu d'un jugement supplétif n8 120 du 13 décembre 1984 qu'il a énoncé que cette union avait eu lieu en 1975 ; qu'une telle énonciation ne pouvait être combattue que par la procédure d'inscription de faux dirigée contre le jugement sur lequel elle était fondée, comme l'ont relevé, à bon droit, les juges du second degré ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. B. avait versé aux débats une photocopie du livret de famille et une fiche familiale d'Etat civil, mais que, sur ce livret de famille, la date et le lieu du mariage, ainsi que la filiation du mari, ne correspondaient pas avec l'extrait des registres de l'Etat civil ; que, par motifs propres, la juridiction du second degré a ensuite constaté que M. B., malgré injonctions, n'avait pas produit ce qu'il prétendait être "un véritable certificat de mariage" ; que la cour d'appel a donc bien statué au vu des pièces versées aux débats par le mari, de telle sorte que la seconde branche manque en fait ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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