Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUIN 2024
N° RG 21/00783 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2TF
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [M] [LF]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25] (75)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bertrand LISSARAGUE, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Maître Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de [Localité 23], avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [Z] [LF]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 25] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 29 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 mai 2024 puis prorogée au10 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [CP] [LF] a épousé sous le régime de la communauté universelle, Madame [N] [L].
Madame [P] [L] épouse [LF] est décédée le [Date décès 18] 2006 et Monsieur [CP] [LF] est décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 20] (Yvelines).
Ils ont laissé pour leur succéder trois de leurs cinq enfants :
- [C] [LF],
- [PE] [LF],
- [M] [LF],
leur fille, [X] [LF] et leur fils, [H] [LF], étant décédés respectivement en 1969 et 1988.
Par ailleurs, [PE] [LF] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Monsieur et Madame [LF] ont consenti un certain nombre de donations à leurs enfants :
- Une donation reçue par Maître [G], notaire à [Localité 23] le 14 août 1991 par Monsieur et Madame [CP] [LF] au profit de Monsieur [M] [LF] de la nue- propriété de biens immobiliers sis à [Localité 28] (Hérault) :
Une parcelle en nature de Lande située à [Localité 28] (Hérault), au lieudit « [Localité 30] » [Adresse 27] figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 15] pour une contenance de 18 ares 40 centiares,Un mazet composé d’un rez-de-chaussée comprenant quatre pièces, situé à [Localité 28] (Hérault), au lieudit « [Localité 30] » avec terrain attenant, [Adresse 27] figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 14] pour une contenance de 22 ares 9 centiares,Une parcelle en nature de Lande située à [Localité 28] (Hérault), au lieudit « [Localité 30] » [Adresse 27] figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 17] pour une contenance de 88 ares 09 centiares,
Cette donation a été faite en avancement de part successorale avec une clause de rapport forfaitaire "les biens présentement donnés seront rapportables en moins prenant, pour leur valeur à ce jour. A titre indicatif, il est précisé que cette valeur est de 441.881 francs" ;
- Une donation reçue par Maître [R], notaire à [Localité 22] le 20 juin 1994 par Monsieur et Madame [CP] [LF] au profit de Monsieur [C] [LF] d'une somme d'argent d’un montant de 673.000 francs.
Chacun des donateurs a donné la somme de 336.500 francs soit 51.299,09 €.
La donation a été faite en avancement de part successorale.
- Un don manuel du 1er février 1998 par Monsieur et Madame [CP] [LF] au profit de Monsieur [C] [LF] d'une somme d'argent d’un montant de 80.000 francs.
Chacun des donateurs a donné la somme de 40.000 francs soit 6.097,96 €.
La donation est présumée faite en avancement de part successorale.
- Une donation reçue par Maître [KS], notaire à [Localité 29] (Suisse) le 6 novembre 2003 par Monsieur et Madame [CP] [LF] au profit de Monsieur [C] [LF] de la pleine propriété d'une propriété à [Localité 26] (Suisse) ;
Aux termes de l'acte il est mentionné que "Cette donation est faite sans obligation de rapport en cas de décès."
- Un don manuel en 2006 par Monsieur et Madame [CP] [LF] au profit de Monsieur [C] [LF] d'une somme d'argent d’un montant de 23.734 €.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 20] (Yvelines), en date du 28 mai 2001, Monsieur [CP] [LF] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je, soussigné Monsieur [LF] [CP] [I] [FH] [V], [Adresse 3] – né à [Localité 23] – HERAULT ([Localité 23]) le [Date naissance 4] 1921, prend les dispositions testamentaires suivantes : j’institue mon fils [C] – [Z] – légataire de la quotité disponible de ma succession.
Je souhaite qu’en contrepartie de cet avantage mon fils apporte à ma fille, [PE] tous les soins que nécessitera son état de santé- Si [PE] était mise sous tutelle, je souhaite que les personnes suivantes fassent partie du conseil de famille : [D] [LF], [W] [LF], [Y] [LF], [UN] [LF], [CC] [LF], [KE] [LF], [F] [VO]. Je lègue à mon fils [C], en avancement d’hoirie ma maison [Localité 20] – [Adresse 3]. Ce legs s’imputera sur la part lui revenant dans ma succession, conformément aux indications ci-dessus.
Je révoque tous testaments antérieurs à celui-ci.
Fait à [Localité 20], en possession de toutes mes facultés, le lundi 28 mai 2001. »
Saisi par Monsieur [M] [LF], le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 21 janvier 2014, notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [C], [PE] et [M] [LF], héritiers de Monsieur [CP] [LF], désigné Maître [K], Notaire, pour y procéder, et ordonné une mesure d’expertise des biens immobiliers dépendants de la succession.
Par arrêt en date du 12 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a notamment :
- fait droit à la requête en rectification de Monsieur [C] [LF]
- condamné Monsieur [M] [LF] à verser à Monsieur [E], ès qualités de tuteur de Mademoiselle [PE] [LF], une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard préjudiciable apporté au partage de la succession et 15.000 euros au titre de la non perception des intérêts de sa part
- condamné Monsieur [M] [LF] à verser à Monsieur [C] [LF] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté dans le règlement de la succession.
Par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 21 janvier 2014 rectifié par arrêt du 12 mars 2015.
Le rapport d’expertise ordonné a été déposé le 1er août 2017.
Le 5 janvier 2018, Maître [J], Notaire, désigné en substitution de Maître [K], a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [CP] [LF].
Le juge commis a établi son rapport le 12 février 2021.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Madame [PE] [LF] décédée le [Date décès 7] 2021,
- débouté Monsieur [C] [LF] de sa demande tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [PE] [LF] décédée le [Date décès 7] 2021,
- ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [PB] [U] avec pour mission de déterminer la valeur des parcelles anciennement AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 17] situées à [Localité 28] (Hérault), au lieudit « [Localité 30] » [Adresse 27] aux dates suivantes :
*A la date du [Date décès 18] 2006 (date du décès de Madame [P] [L] épouse [LF])
*A la date du [Date décès 5] 2008 (date du décès de Monsieur [CP] [LF])
*En 2022 (date la plus proche du partage)
- débouté Monsieur [M] [LF] de ses demandes de provision,
- débouté Monsieur [M] [LF] de ses demandes relatives à la gestion du bien situé à [Localité 24] (Hérault) sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de médiation en l'état.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête de Monsieur [M] [LF] du 9 novembre 2022 de restreindre la mission d’expertise de Monsieur [U] au motif que cette demande visait non à la restreindre mais à la supprimer en totalité et qu’il lui appartenait d’interjeter appel de la décision.
Par conclusions en date du 9 novembre 2022, Monsieur [M] [LF] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à enjoindre Monsieur [C] [LF] de produire des pièces, justifier les sources de financement de l’acquisition de sa maison et désigner un notaire commis.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 18 mars 2023, Monsieur [M] [LF] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
ENJOINDRE à Monsieur [C] [LF] de justifier par des pièces probantes des modalités de réemploi de la donation de 103 598,13 euros (673 000 Francs) faite par ses parents le 20 juin 1994, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ENJOINDRE Monsieur [C] [LF] de préciser et justifier des sources de financement de l’acquisition de sa maison [Adresse 13] [Localité 16] le 12 janvier 1995, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ENJOINDRE Monsieur [C] [LF] de rapporter les preuves d’un cantonnement de ses apports personnels pour l’acquisition de la maison de [Localité 16] dès avril 1994 sur un instrument financier dédié, distinct de celui sur lequel s’effectuaient les dépenses courantes, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ENJOINDRE Monsieur [C] [LF] de se justifier sur le montant réel de la donation du bien sis en Suisse, ainsi que sur son réemploi ;
PRENDRE ACTE de la non-exécution par Monsieur [C] [LF] de sa charge contenue dans le testament olographe de son père, Monsieur [CP] [LF] ;
FAIRE VALOIR à Monsieur [U] l’application des articles 860 et 922 du code civil et ainsi restreindre son expertise à [Localité 28] en 2024 aux seuls biens contenus dans la donation du 14 août 1991, dans leur état à cette dernière date ;
RECONNAITRE l’obsolescence de l’indemnité de réduction portant sur la donation de Monsieur [CP] et Madame [N] [LF] à Monsieur [M] [LF] en date du 14 août 1991 devant Maître [G] à [Localité 23] ;
PRENDRE ACTE de la pertinence de l’argumentation, concernant la soustraction auprès des Distributeurs Automatiques de Billets de la somme de 18 500 Euros sur le compte [XXXXXXXXXX01] de Mme [O] [LF] à la [19], comme constitutif d’une donation à Monsieur [C] [LF] ;
DESIGNER un notaire avec pour mission :
-Se faire communiquer tout document par les parties ;
-Procéder à la répartition des meubles des propriétés [LF] ;
-Analyser les mouvements de fond sur tous les comptes [19] sur la période du 19 juillet 1998 au 18 juillet 2008 et notamment sur les comptes :
o[XXXXXXXXXX010]
o[XXXXXXXXXX011] (83)
o[XXXXXXXXXX09]
o[XXXXXXXXXX012] à [Localité 21], voire d’autres comptes [LF] dans cette agence.
-Identifier les mouvements de fonds en faveur des ayant-causes ;
-Corriger les erreurs des avances de la succession aux ayants-droits.
-Réactualiser les avances faites par les héritiers [LF] à l’indivision depuis le blocage de la succession par le procès-verbal de difficultés établi par ledit notaire ;
-Reconnaître la donation indirecte de 59 276,75 Euros faite à Monsieur [C] [LF] et contenu dans l’acte de Maître [R] du 20 Juin 1994 ;
-Reconnaître l’erreur de la donation révélée de 23 734 euros faite à Monsieur [C] [LF] le 16 août 2006 correspondant en réalité à la somme de 24 469 Euros ;
-Réintégrer dans les successions la donation omise faite à Monsieur [C] [LF] le 3 août 2003 pour un montant de 24 248 Euros ;
-Procéder à l’intégration à la masse successorale de Monsieur [CP] [LF] le montant de 148 614,31 Euros des contrats d’assurance-vie non résolus à son décès.
DECHARGER L’ACTUEL NOTAIRE COMMIS POUR GERER LA SUCCESSION DES PARENTS [LF] au profit d’une autre office notariale judiciaire des Yvelines ou de Paris, à distance de la résidence de Monsieur [C] [LF] ;
TRANFERER la gestion de la succession de [PE] [LF] à Maître [T] [A] ou à un nouveau notaire pouvant être celui gérant les successions judiciaires de Madame [N] [LF] et de Monsieur [CP] [LF] autre que Maître [J] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [LF] à verser à Monsieur [M] [LF] une provision d’un montant de 20 000 Euros pour préjudice moral selon les raisons ci-dessus énumérées ;
CONDAMNER Monsieur [C] [LF] à verser à Monsieur [M] [LF] une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour que plus jamais les stratégies d’évitement du règlement des soultes pas les cohéritiers n’aboutissent à un règlement judiciaire des successions ;
CONDAMNER Monsieur [C] [LF] à verser à Monsieur [M] [LF] une provision de 55 000 Euros de préjudice financier sur la perte de la location, depuis l’engagement de la procédure judiciaire en 2012, de l’appartement sis à [Localité 24], dont les cohéritiers lui ont toujours reconnu l’attribution depuis l’ouverture des successions ;
ATTRIBUER à Monsieur [M] [LF] l’application d’une indemnité de retard, correspondant aux intérêts à taux légal, sur la soulte qui lui était due et qui était connue depuis le projet de partage de Me [J] du 2 Mai 2018 pour un montant de 149 496,13Euros (cent quarante-neuf mille quatre cent quatre seize euros et treize centimes) et interrompu par les manœuvres dilatoires de Monsieur [C] [LF]. »
Monsieur [M] [LF] expose que son frère n’a pas justifié du réemploi de la donation du 20 juin 1994 concomitante à l’acquisition de sa maison à [Localité 16], ni présenté un plan financier cohérent pour cet achat ni fourni de preuve de cantonnement de ses apports personnels sur un instrument financier dédié, alors que les éléments produits font apparaître un manque de financement et qu’il aurait bénéficié de donations indirectes constitutives selon lui d’un recel successoral ; il ajoute que les éléments financiers concernant le rapport du solde du prix de vente de l’appartement donné en Suisse sont également incohérents.
Il soutient par ailleurs que l’expertise ordonnée confiée à Monsieur [U], qui doit être restreinte à la seule évaluation des biens sis à [Localité 28] dans l’état où ils étaient au jour de la donation le 14 août 1991 pour le calcul de la réunion fictive, est inutile car redondante avec celle réalisée par Monsieur [S] en 2017 qui a déjà procédé à cette évaluation. Il ajoute que la valeur des biens au jour du décès de Monsieur [CP] [LF] est quasiment identique à celle de la donation, la majeure partie des travaux de rénovation ayant été faite postérieurement au décès.
Il fait valoir que le procès-verbal de difficulté de Maître [J], notaire commis, est entaché de plusieurs irrégularités, erreurs et d’omissions qui justifient son remplacement par un autre notaire commis et la modification de ses missions. Il expose que Maître [J], notaire commis dans le cadre des opérations de partage de la succession de ses parents, a refusé de prendre en charge la succession de Madame [PE] [LF] et conteste le choix de son frère dans la désignation du notaire chargé du règlement de cette succession, faisant valoir qu’il est habile à solliciter le transfert de la succession de sa sœur et qu’il existe un possible conflit d’intérêt de proximité avec son frère, gestionnaire de biens immobiliers.
Il considère être bien fondé à solliciter le versement d’une provision au titre de son préjudice moral au motif que son frère est seul responsable du retard pris dans le règlement de la succession, ainsi que le versement d’une provision au titre de son préjudice financier correspondant à la perte de la location de l’appartement sis à [Localité 24] qui lui serait attribué par accord des cohéritiers, calculé depuis le projet de partage du notaire commis.
Il demande par ailleurs la fixation d’une indemnité de retard correspondant aux intérêts au taux légal sur la soulte qu’il considère lui être due depuis le projet de partage de Maître [J] du 2 mai 2018, interrompue par le procès-verbal de difficultés du défendeur.
Il formule enfin une demande au titre des frais irrépétibles, faisant valoir les frais exposés dansle cadre de la procédure.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 28 mars 2024, Monsieur [C] [LF] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 815 du Code civil
Vu l’article 4 du Code de procédure civile
Vu l’article 768 du Code de procédure civile
Vu l’article 768 du Code de procédure civile
Débouter Monsieur [M] [LF] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait modifier la mission de l’Expert, dire que les biens seront évalués d'après leur état à l'époque de la donation (à savoir des terrains constructibles) et leur valeur à l'ouverture de la succession
Condamner Monsieur [M] [LF] à verser à Monsieur [C] [LF] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens du présent incident. »
Monsieur [C] [LF] soutient que les demandes de Monsieur [M] [LF] au titre de « prendre acte de la non-exécution », « faire valoir », « reconnaitre l’obsolescence de », « prendre acte de la pertinence de l’argumentation » et « attribuer à Monsieur [M] [LF] l’application d’une indemnité de retard » ne constituent pas des prétentions ni un rappel de moyens conduisant à une conséquence juridique saisissant le juge de la mise en état et doivent dès lors être rejetées.
Il souligne que les demandes au titre du remplacement du notaire désigné et la nouvelle mission qui devrait lui être conférée doivent également être rejetées puisqu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire.
Il fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas davantage compétent pour connaître de la demande concernant l’indemnité de retard, qui n’entre pas dans le champ de sa compétence, ni de la demande de modifier la mission de l’expert, le magistrat en charge du contrôle des expertises disposant d’une compétence exclusive à cet égard. Il ajoute que ce dernier moyen avait en tout état de cause déjà été rejeté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mars 2022, tout comme la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [PE] [LF] et qu’ainsi, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la demande de transfert de la gestion de la succession de cette dernière.
Il affirme ne pas être en possession des pièces réclamées, faisant par ailleurs valoir leur ancienneté, et conclut ainsi au rejet des demandes d’injonction de produire des justificatifs ou des documents qui ne sont même pas précisément déterminés par Monsieur [M] [LF].
Il s’oppose à la demande de versement d’une provision au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral en soulignant qu’il existe une contestation sérieuse de l’objet même de la demande dès lors qu’il affirme qu’aucun manquement fautif ne lui est imputable et que la preuve de la réalité d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité ne sont pas davantage rapportées.
Il conteste par ailleurs la demande de versement d’une provision au titre du préjudice financier allégué au motif que Monsieur [M] [LF] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par son frère en lien avec une perte de loyer, et ne démontre pas avoir amélioré le bien sis à [Localité 24].
Il conteste enfin la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir le caractère excessif de cette demande au demeurant non justifiée, et conteste avoir commis une faute quelconque.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L'incident a été appelé à l'audience du 29 mars 2024 et a été mis en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des dispositions des articles 4, 5, 768 alinéa 2, et 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est rappelé à cet égard que les demandes tendant à voir le juge de la mise en état de « prendre acte », « reconnaître » ne constituent pas des prétentions mais des moyens ou arguments qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » de leurs conclusions, et ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « prendre acte » et « reconnaître », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n'y a pas lieu de répondre à ces demandes qui ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes concernant le remplacement du notaire commis, le transfert de la gestion de la succession de Madame [PE] [LF] et l’application d’une indemnité de retard correspondant aux intérêts au taux légal
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
En l’espèce, Monsieur [M] [LF] demande au juge de la mise en état de :
- désigner un notaire,
- décharger l’actuel notaire commis pour gérer la succession de ses parents au profit d’un autre office notarial judiciaire des Yvelines ou de Paris,
- transférer la gestion de la succession de Madame [PE] [LF] à Maître [T] [B] ou un nouveau notaire,
- lui attribuer l’application d’une indemnité de retard correspondant aux intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes de désignation d’un notaire et de décharge de l’actuel notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire, Monsieur [M] [LF] expose que Maître [J] a commis des erreurs et omissions dans l’établissement de son projet de partage et que le nouveau notaire commis puisse notamment procéder à ces rectifications.
Or, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [M] [LF] de transférer la gestion de Madame [PE] [LF] à Maître [T] [A] ou un autre notaire pouvant être celui gérant les successions judiciaires de ses parents autre que Maître [J] ne relève pas davantage de la compétence du juge de la mise en état. Il sera rappelé au surplus que le juge de la mise en état a déjà, dans son ordonnance du 24 mars 2022, considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de sa sœur et la désignation de Maître [J] aux fins de procéder à la liquidation.
Enfin, la demande de Monsieur [M] [LF] de lui attribuer une indemnité de retard correspondant aux intérêts au taux légal sur la soulte qu’il soutient lui être due depuis le projet de partage de Maître [J] du 2 mai 2018 ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes formées par Monsieur [M] [LF] de désigner un notaire, décharger l’actuel notaire commis pour gérer la succession de ses parents, transférer la succession de Madame [PE] [LF] et appliquer une indemnité de retard correspondant aux intérêts au taux légal ne relèvent pas des compétences du juge de la mise en état telles que déterminées par l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de restriction de l’expertise des biens sis à [Localité 28]
Il résulte des articles 796 et 155 du code de procédure civile que le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve que le contrôle de l'exécution de cette mesure soit assuré par un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction en application de l’article 155-1 du même code.
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [PB] [U] avec pour mission de déterminer la valeur des parcelles anciennement AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 17] situées à [Localité 28] à trois dates différentes :
- au [Date décès 18] 2006 (date du décès de Madame [P] [L] épouse [LF]),
- au [Date décès 5] 2008 (date du décès de Monsieur [CP] [LF]),
- en 2022 (date la plus proche du partage).
L’ordonnance précise, s’agissant du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée : « Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ».
Pour contester la mission d’expertise confiée à Monsieur [U], Monsieur [M] [LF] soutient que l’expertise ordonnée est redondante avec celle de Monsieur [S] de 2017 en ce qu’elle doit porter uniquement sur l’évaluation des biens au jour de la donation le 14 août 1991, ce qui avait été déjà été évalué lors de la précédente expertise.
Toutefois, en demandant de restreindre l’expertise confiée à Monsieur [U] à l’évaluation des biens à la seule date de la donation au motif d’une expertise redondante avec celle de Monsieur [S], Monsieur [M] [LF] ne tend qu’à vouloir modifier la mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mars 2022 pour laquelle seul le juge chargé du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal est compétent en application des dispositions des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile précitées, ainsi que cela avait été précisé dans le dispositif de l’ordonnance.
Au surplus, il sera rappelé que par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête de Monsieur [M] [LF] du 9 novembre 2022 qu’il verse aux débats, de restreindre la mission d’expertise de Monsieur [U], au motif que cette demande visait non à la restreindre mais à la supprimer en totalité et qu’il lui appartenait d’interjeter appel de la décision.
En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de modification de l’expertise confiée à Monsieur [U] de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes de provisions au titre du préjudice moral et du préjudice financier
Il résulte de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 »
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
En l'espèce, la demande de Monsieur [M] [LF] de condamner son frère au versement d’une provision au titre du préjudice moral se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments produits que la créance alléguée par le demandeur ne soit pas contestable à ce stade en son principe et en son étendue, aucune preuve n’étant rapportée du fait que le retard allégué au règlement de la succession serait exclusivement imputable au défendeur, et que Monsieur [C] [LF] conteste en tout état de cause avoir commis une faute.
De même, la demande de Monsieur [M] [LF] de condamner son frère au versement d’une provision au titre du préjudice financier lié à la perte de la location du bien sis à [Localité 24] se heurte à une contestation sérieuse, le demandeur faisant état d’une reconnaissance des cohéritiers de l’attribution du bien immobilier depuis l’ouverture de la succession, ce que conteste Monsieur [C] [LF].
Les demandes de provisions formées par Monsieur [M] [LF] au titre du préjudice moral et du préjudice financier seront donc rejetées.
Sur les demandes de production de pièces
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 11 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production par les parties d'éléments de preuve qu'elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose.
Toutefois, il n'appartient pas au juge de pallier la carence dans l'administration de la preuve de l'une des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] [LF] demande qu’il soit enjoint à Monsieur [C] [LF] de :
- justifier par des pièces probantes des modalités de réemploi de la donation de 103.598,13 euros (673.000 Francs) faite par ses parents le 20 juin 1994, ce, dans un délai d’un moins à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- préciser et justifier des sources de financement de l’acquisition de sa maison [Adresse 13] [Localité 16] le 12 janvier 1995, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- rapporter les preuves d’un cantonnement de ses apports personnels pour l’acquisition de la maison de [Localité 16] dès avril 1994 sur un instrument financier dédié, distinct de celui sur lequel s’effectuaient les dépenses courantes, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- se justifier sur le montant réel de la donation du bien sis en Suisse, ainsi que sur son réemploi.
Monsieur [M] [LF] fait valoir que les investigations qu’il a faites concernant l’acte notarié d’achat d’un appartement concomitamment auraient révélé l’existence d’une donation indirecte consentie par Madame [P] [L] épouse [LF] à Monsieur [C] [LF], que ce dernier n’aurait pas justifié du réemploi de la donation faite par leurs parents le 20 juin 1994 lors des opérations de liquidation partage devant le juge commis, que le plan de financement présenté par ce dernier pour l’acquisition de sa maison sise à [Localité 16] serait incohérent et que le solde du prix de vente de l’appartement en Suisse donné à Monsieur [C] [LF] serait erroné.
Les demandes de production par le défendeur des pièces concernant sa situation financière, concernant le réemploi de sommes perçues et les modalités d’acquisition de son bien immobilier doivent s’analyser en une demande faite au juge de la mise en état de communication de pièces.
Il sera relevé que, outre l’imprécision de Monsieur [M] [LF] concernant la nature des pièces et éléments dont il est sollicité la communication, Monsieur [C] [LF] affirme ne détenir aucun justificatif à cet égard compte-tenu notamment de l’ancienneté des faits allégués concernés.
Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [C] [LF] détiendrait les éléments justificatifs dont il est demandé la communication et Monsieur [M] [LF] ne démontre pas non plus que ces pièces sont indispensables à la solution du présent litige.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [LF] doit être débouté de ses demandes de production de pièces formulées à l’encontre de Monsieur [C] [LF].
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [LF], qui succombe à l’incident, sera condamné à payer les dépens de la présente instance sur incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [M] [LF] à payer à Monsieur [C] [LF] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [LF] de désignation d’un notaire, de décharge de l’actuel notaire commis, de transfert de la succession de Madame [PE] [LF] et d’attribution de l’application d’une indemnité de retard,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [LF] de restreindre l’expertise confiée à Monsieur [U],
Rejette les demandes de provisions formées par Monsieur [M] [LF] au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
Déboute Monsieur [M] [LF] de ses demandes de production de pièces,
Condamne Monsieur [M] [LF] à payer les dépens de la procédure sur incident,
Condamne Monsieur [M] [LF] à payer à Monsieur [C] [LF] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état