Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/1594
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZXE
Nature affaire :
Recours en révision
Affaire :
[E] [J]
C/
Société JW SPEAKER CORPORATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 28 septembre 2022
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître
DEFENDERESSE:
Société JW SPEAKER CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
GERMANTOWN WI USA 53022-8211
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS
sur recours en révision de l'arrêt n° 21/349
en date du 21 JANVIER 2021
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 17/2053
EXPOSE DU LITIGE
La société JW Speaker Corporation a pour activité la conception et la fabrication d'équipements d'éclairage pour les véhicules, les machines agricoles, les aéronefs, les bateaux, les trains.
M. [J], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à cette société, a, le 19 septembre 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, après avoir retenu qu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan, a dit que ce renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi, que l'entier dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, à défaut de contredit exercé dans les délais, que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur requêtes en omission de statuer en date du 20 et 23 septembre 2013 respectivement présentées par M. [J] et la société JW Speaker Corporation, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, suivant jugement du 5 février 2014, a complété le jugement du 11 septembre 2013 et :
- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société JW Speaker Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement du 11 septembre 2013 est devenu définitif en l'absence de recours diligenté à son encontre.
Le 27 janvier 2014, M. [J] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société JW Speaker Corporation, et d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2014, la juridiction prud'homale, accueillant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a :
- déclaré irrecevables les demandes et l'action de M. [J],
- débouté la société JW Speaker Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [J], outre aux dépens, à une amende civile de 2000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et à verser à la société JW Speaker Corporation la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2014, M. [J] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 3 mai 2017, la radiation de l'affaire a été ordonnée et sa réinscription soumise à la communication par la partie appelante de nouvelles conclusions.
Le 15 mai 2017, M. [J] a demandé le rétablissement de l'affaire.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Pau a':
-déclaré M. [J] recevable en son appel et irrecevable en sa tierce opposition,
-confirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société JW Speaker Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamné M. [J] à payer à la société JW Speaker Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux dépens.
Par courriel en date du 26 février 2021 M. [J] a formé un recours en révision contre les décisions susvisées.
M. [J] a demandé à être dispensé de comparution au regard de l'éloignement et des risques pour sa sécurité, demande acceptée par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Les parties ont pu échangé leurs conclusions et pièces.
M. [J] a adressé à la cour ses pièces et conclusions par voie électronique.
Le dossier a été valablement communiqué au ministère public conformément à l'article 600 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 mars 2023, l'affaire étant retenue, le conseil de la société JW Speaker Corporation a déposé son dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf dispositions particulières, le recours en révision, voie de rétractation, suivant les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendue la décision que ce recours attaque';
Attendu que le requérant a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 21 janvier 2021, suite à un appel formé le 8 décembre 2014';
Que l'instance et l'appel ont été engagés avant le 1er août 2016 et ont été instruit et juger suivant la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu dans ces conditions qu'il ne peut être reproché au requérant un défaut de représentation';
Attendu que conformément à l'article 598 du code de procédure civile le recours en révision est formé par citation s'il est soumis à titre principal';
Attendu que M. [J], alors même que sa demande est soumise à titre principal, n'a pas respecté les dispositions légales impératives de l'article 598 en procédant à sa demande par voie de courrier électronique';
Que son recours est donc irrecevable';
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. [J] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, les nombreux courriers de celui-ci adressés à la cour démontrant une conviction pathologique du requérant d'être bafoué dans ses droits';
Attendu que de la même manière la société JW Speaker Corporation ne démontre pas le préjudice par elle subi du fait de l'exercice fautif de M. [J] de son droit d'ester en justice';
Attendu que le requérant ne sera donc pas condamné à une amende civile et la société JW Speaker Corporation sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Attendu que M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à la société JW Speaker Corporation la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
DECLARE irrecevable le recours en révision diligenté par M. [E] [J] le 26 février 2021';
DIT n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société JW Speaker Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens et à payer à la société JW Speaker Corporation la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment