Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 24-16.228
Demandeur : M. [R]
Défendeur : Mme [G] et autres
Requêtes n° : 1160/24 et 1269/24
Ordonnance n° : 90291 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Dans la requête n° 1160 :
la société R&D, représentée par M. [N] [U] , ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Real investissement, représentée par la société R&D, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête 1269 :
Mme [C] [G] épouse [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Azur, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 8 novembre et 4 décembre 2024 par lesquelles la société R&D, représentée par M. [N] [U], en qualité d'administrateur provisoire de la société Real investissement et la société Real investissement, représentée par la société R&D, elle-même représentée par M. [N] [U], en qualité d'administrateur provisoire de la société Real investissement, Mme [C] [G] épouse [P], M. [V] [P] et la société Azur demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [F] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-16.228 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Sur la requête n°1160 :
M. [R] est redevable, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 mai 2024, d'une indemnité de procédure de 5 000 euros à la SELARL R & D, ès qualité d'administrateur de la société Real Investissement, ainsi qu'à cette dernière.
Les explications du débiteur enseignent qu'il dispose des fonds pour se libérer de cette somme puisqu'il fait état d'un compte courant d'associé au solde créditeur de 416 813 euros. Cependant, il ne peut disposer de ces fonds sans l'aval de ses co-associés.
Une créance d'indemnité de procédure ne saurait justifier la radiation, nonobstant les explications des personnes morales quant à la nature particulière du litige qui les oppose à M. [R], le seul montant de cette indemnité ne pouvant pas davantage justifier qu'il soit fait exception à la règle sus-visée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.
Sur la requête n°1269 :
M. [R] justifie de l'établissement courant octobre 2022 de deux chèques respectifs de 15 000 et 10 000 euros établis au bénéfice de la CARPA.
Ni M. et Mme [P] ni la société Azur n'ont développé de réplique aux explications en défense données par le débiteur. Il y a donc lieu de considérer que M. [R] a exécuté les causes de l'arrêt en ce qui concerne ces créanciers.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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