Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [B] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [O] [L] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de l’IRCEC et signifiée le 4 avril 2022 pour un montant de 1 512 euros dont 1 440 euros de cotisations au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2018 et 72 euros au titre des majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2023, à la demande des parties, Monsieur [L] ayant saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC d’une demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.
Par décision du 2 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’IRCEC a débouté Monsieur [L] de sa demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.
Après un dernier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle seul l’IRCEC a comparu.
Par courrier recommandé arrivé au greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [L] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens développés et oralement soutenues par son agent audiencier, l’IRCEC, demande au tribunal de :
Déclarer son action en recouvrement recevable : Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 1 512 euros dont 1 440 euros de cotisations et 72 euros.
Aux termes de son courrier, il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes dues compte tenu de ses ressources et charges mensuelles, les sommes demandées se cumulant avec les cotisations dues au titre des années suivantes.
Ils sollicitent l’application d’un taux de cotisation de 4% et la prise en charge à 50% par la Sofia et propose de régler les sommes dues à raison d’un versement de 30 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal ayant été saisie d’une opposition formée contre une contrainte relative aux cotisations 2018, seules ces dernières entrent dans sa saisine, le tribunal ne pouvant se prononcer sur les cotisations des années antérieures et postérieures.
Sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2018,
Il ressort des articles L. 382-2, L. 382-12 et R. R. 382-2 que les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (géré par l’AGESSA puis l’URSSAF) pour leur retraite de base et relève obligatoirement du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC s’agissant de leur retraite complémentaire.
Doivent ainsi cotiser au RAAP les artistes-auteurs ayant perçu des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC, correspondant à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier au cours de l’année civile concernée (article 1 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a perçu en 2017 des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC et est à ce titre redevable des cotisations afférentes à l’année 2018.
Concernant le calcul des cotisations, à compter du 1er janvier 2016 et suivant décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, le système de cotisation forfaitaire à l’IRCEC a été remplacé par un système de cotisation proportionnel suivant un taux fixé annuellement.
A titre transitoire, le décret du 30 décembre 2015 a prévu une augmentation progressive du taux de cotisations pour les années 2016 à 2019 selon l’évolution suivante :
5% sur les revenus perçus en 2016 ; 6% sur les revenus perçus en 2017 ;7% sur les revenus perçus en 2018 ;8% sur les revenus perçus en 2019 ; L’assuré ayant néanmoins la possibilité de solliciter l’application immédiate du taux de 8%.
A titre dérogatoire, l’article 3, III, de ce même décret offrait la possibilité aux assurés de solliciter, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, un taux de cotisation réduit de 4% à condition que le revenu de l’assujetti soit inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
Par ailleurs, l’article 21 du règlement du RAAP prévoit que la demande de taux réduit prévue à l’article 3, III, du décret du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année.
En l’espèce, les cotisations litigieuses concernent l’année 2018 et sont assises sur les revenus 2017 pour lesquels le taux normal applicable est de 6%.
L'IRCEC ne conteste pas que le montant des revenus perçus par Monsieur [L] en 2017 est inférieur au seuil lui permettant de bénéficier du taux réduit de 4%.
Cependant, faute pour Monsieur [L] de démontrer qu’il a adressé une demande en ce sens à l’IRCEC avant le 30 novembre 2018, c’est à juste titre que cet organisme a calculé le montant des cotisations 2018 à partir du taux règlementaire de 6%.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la prise en charge des cotisations par la « SOFIA »,
Aux termes de son courrier du 12 janvier 2024, Monsieur [L] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de ses cotisations au RAAP à hauteur de 50% par la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) « comme indiqué sur le site de l’IRCEC ».
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] a fait état du moyen tiré de la prise en charge de ses cotisations par la SOFIA pour la première fois dans son courrier recommandé du 12 janvier 2024. L’IRCEC n’y répond pas dans ses écritures et il ressort de la note d’audience que cette question n’a pas été évoquée lors de débats à l’audience du 17 janvier 2024.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de l’IRCEC sur ce point.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande en recouvrement de l’IRCEC.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par décision réputée contradictoire, rendue avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 juin 2024 à 9h00 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 6 mars 2024.
La greffière La Présidente
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