Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
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[Localité 11]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR6
JUGEMENT
Minute : 236
Du : 29 Mars 2024
[17]
C/
Monsieur [U] [F]
SIP DE [Localité 20]
[21]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
URSSAF ILE DE FRANCE
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[17] (81633283986)
[Adresse 16]
[Localité 10]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
SIP DE [Localité 20] (30 24 326 677 260)
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[21] (CFR202110151KYU7VY)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
([Numéro identifiant 6])
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
URSSAF ILE DE FRANCE (vref 0100020176)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [U] [F] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 avril 2023, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 26 juin 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [17] a reçu notification de ces mesures le 28 juin 2023 et a formé un recours déposé à la Commission, le 5 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 janvier 2024, pour convocation de l’URSAFF.
A l’audience, la SA [17] n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l’effacement des dettes de Monsieur [F], en raison de son jeune âge et d’un retour à meilleur fortune possible.
Monsieur [U] [F], comparant en personne, explique chercher un emploi en qualité de chauffeur livreur mais n’en justifie pas. Il explique avoir effectué une demande pour faire une formation pour exercer le métier de moniteur auto-école. Il confirme percevoir des indemnités chômage à hauteur de 1184 euros par mois.
L’URSAFF, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a pas adressé de courrier pour indiquer le montant de sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 28 juin 2023, le recours exercé par la SA [17], le 5 juillet 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
S’agissant de la créance à l’égard de l’URSAFF, Monsieur [U] [F] verse aux débats une signification de contrainte en date du 15 décembre 2023, laissant apparaître une créance à l’égard de l’URSAFF d’un montant de 3.400,67 euros.
La créance à l’égard de l’URSAFF sera donc fixée à la somme de 3.400,67 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [F] perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1.118 euros par mois.
Ses charges mensuelles, décrites par la Commission, s’élèvent à la somme de 1.360 euros, se décomposant ainsi :
Forfait chauffage : 114 euros
Forfait de de base : 604 euros
Forfait habitation : 116 euros
Logement : 526 euros
Dès lors, si sa situation provisoire actuelle ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement, la situation financière de Monsieur [U] [F] a vocation à évoluer dans les prochains mois. En effet, le débiteur, âgé de 30 ans, est en capacité de trouver un emploi soit dans le domaine de la livraison, soit à l’issue de sa formation, en qualité de moniteur d’auto-école. Monsieur [F] a vocation à trouver un emploi.
Dès lors, il convient de mettre en place une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi.
Il est rappelé à Monsieur [U] [F] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [U] [F] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [17] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 26 juin 2023 ;
DIT que Monsieur [U] [F] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [U] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [U] [F] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [U] [F] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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