Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.762
Date de décision :
28 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2005), qu'associé de la société FNC Graphic imprimerie de l'Orangerie, porteur de la moitié des parts sociales, M. X... exerçait, depuis 1987, les fonctions de gérant ; que par acte du 19 décembre 2001, il a cédé l'ensemble de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant ; qu'il a alors été engagé par la société selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2002 en qualité de directeur technique ; que n'acceptant pas le changement du lieu de travail, il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 22 février 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à la remise de documents sociaux rectifiés ainsi qu'au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur M. X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société FNC Graphic, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait en conséquence à la société FNC Graphic d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2 / que les parties avaient convenu par contrat écrit du 1er janvier 2002 d'une reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 1987 ;
qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels ledit contrat de travail n'aurait comporté aucune mention spéciale d'une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné sur la charge de preuve lorsqu'existe les éléments d'un contrat de travail apparent, il ressort des constatations de l'arrêt que la fonction pour laquelle M. X... a été rémunéré pour la période où il était associé propriétaire de la moitié du capital social était celle de gérant de la société et qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la clause contractuelle litigieuse, dont la formulation est ambiguë, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé que les parties n'avaient pas convenu de la reprise de l'ancienneté de l'intéressé en qualité de gérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement prononcé le 15 octobre 2002 est sans effet et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents pour la période du 12 juillet au 17 octobre 2002 alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a notifié son licenciement à M. X... par lettre recommandée du 15 octobre 2002, bien après que ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 avril 2002 ;
que retenant une date de rupture antérieure au licenciement sans aucunement rechercher si en procédant à ce licenciement, l'employeur n'avait pas nécessairement admis la poursuite du contrat de travail jusqu'à cette date et ainsi renoncé à se prévaloir de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la rupture du contrat de travail était intervenue le 13 avril 2002, date de la prise d'acte du salarié de cette rupture et, d'autre part, que l'employeur avait payé une indemnité de préavis de trois mois qui avait été exécuté par M. X... du 13 avril au 12 juillet 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique