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Cour d'appel, 02 décembre 2014. 12/00636

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00636

Date de décision :

2 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Décembre 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00636 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section industrie RG n° 10/00255 APPELANT Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Alatsara JAONA, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/009320 du 12/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS DIB PRODUCTION venant aux droits de la SARL AIDE NOUVELLE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nathalie RIVIERE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [T] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Industrie du 5 janvier 2012 qui l'a débouté de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [T] a été engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier. Il a été en arrêt-de travail à compter de juin 1997 au 6 mars 2000 sous le régime général et reconnu travailleur handicapé de deuxième catégorie le 16 juin 2000 ; Par jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, la société Aide a été cédée au terme d'une procédure collective ouverte le 23 février 2005 avec reprise de 16 contrats de travail en cours sur 17, sauf celui de la femme de ménage licenciée par le mandataire judiciaire ; Selon acte de cession du 5 janvier 2006 de la société Aide à la société Aide Nouvelle, il est fait état de la poursuite de 15 contrats de travail au profit de 15 salariés dénommés (hormis M. [T]), les autres salariés ayant été licenciés par le mandataire judiciaire ; M. [T] a sollicité par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007 auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise ; Par courrier du 12 juillet 2007 à l'égard de la société Aide, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Un précédent jugement de condamnation rendu le 27 juin 2008 par défaut à l'encontre de la société Aide à Thiais a été déclaré inopposable à l'encontre de la société Aide Nouvelle par jugement du 16 avril 2010 ; M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes le 8 mars 2010 d'une nouvelle demande à l'égard de la société Aide Nouvelle ; M. [T] demande d'infirmer le jugement, de constater le transfert légal du contrat de travail et de requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Aide Nouvelle à payer les sommes de : 3 458 € à titre de préavis et 345.80 € pour congés payés afférents 4 596 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 20 748 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € pour frais irrépétibles, avec remise des documents conformes sous astreinte et exécution provisoire. La société Dib Production venant aux droits de la société Aide Nouvelle demande de confirmer le jugement et de condamner M. [T] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué : en effet : Les lettres des 16 juin 2007 et 4 juillet 2007 adressées à la société Aide à Thiais demandant d'organiser une visite de reprise et la lettre du 12 juillet 2007 de prise d'acte de rupture pour refus d'organiser une visite de reprise, ont été reçues selon tampon de l'entreprise Aide avec le n° siret de la société Aide Nouvelle ; Me Baronnie, administrateur judiciaire, a écrit le 22 juillet 2010 qu'il n'a pas connu l'existence d'un contrat de travail avec M. [T] qu'il n'a donc pas licencié ; Il n'est pas établi la preuve de l'existence d'un travail en cours avec M. [T] au moment de la cession judiciaire de l'entreprise en 2005 alors que le dernier document contractuel de travail est le bulletin de salaire du mois de juin 1997 faisant état de maladie sur les deux dernières semaines, que le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale s'arrête au mois de mars 2000, sans aucune preuve de reprise de contact avec l'entreprise et alors que les documents présentés au mandataire liquidateur par les anciens dirigeants n'ont pas fait mention de relation contractuelle de travail alors en cours avec M. [T] et que tous les jugements et actes de cession sous l'autorité du tribunal de commerce de Créteil ne mentionnent pas le transfert de ce salarié ; Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un transfert légal d'un contrat de travail concernant M. [T] à la société Aide Nouvelle à l'époque de la cession judiciaire de l'entreprise ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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