Texte intégral
MINUTE N° 23/302
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05074 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Thann
APPELANTS :
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/460 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 10 février 2018, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement F2 de 45 m² situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 325 € et d'une avance sur charges de 20 €.
Selon rapport définitif de l'Agence régionale de santé Grand Est du 28 avril 2020 établi à la suite d'une inspection en date du 12 mars 2020, il a été constaté que l'immeuble dans lequel est situé le logement de Monsieur [L] [O] comportait d'importants dégâts en raison de la présence de mérule ; que de nombreux dysfonctionnements ont été relevés dans l'appartement, qui n'est équipé d'aucun dispositif de ventilation, dont la hauteur sous plafond n'est que de 2,11 mètres, dont la chambre ne comporte pas d'ouvrant sur l'extérieur, dont l'installation électrique n'est pas sécurisée, dont l'accès est dangereux, le passage sous terrasse ne faisant que 1,40 mètres et dont l'accès à la cave est impossible, les marches en bois étant détériorées. L'Agence a conclu au caractère inhabitable par nature des lieux.
Par arrêté du 5 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé [Adresse 3], les propriétaires étant tenus d'assurer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté, le relogement de Monsieur [L] [O] dans les conditions prévues aux articles L 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Faisant valoir que le logement est affecté d'importants désordres et se fondant sur le rapport de l'agence régionale de santé du 12 mars 2020, concluant au caractère inhabitable des locaux,
Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann par acte du 8 mars 2021, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de 8 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, de 1 000 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de frais d'électricité et la somme forfaitaire de 1 000 € au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [V] a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 3 218 € au titre de loyers et de consommations d'eau impayés, une somme de 60 € pour perte de temps à l'audience du 12 avril 2021 ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que consécutivement à l'intervention de l'Agence régionale de santé, il avait demandé à Monsieur [L] [O] dès le 17 juillet 2020 des informations nécessaires à son relogement ; qu'une demande a été déposée par lui auprès de l'agence Domial ; que cependant, le demandeur a refusé de quitter les lieux et qu'aucune solution amiable n'a pu aboutir ; qu'il n'a pu réaliser des travaux qu'à compter de mars 2021, le locataire ayant déménagé le 27 février 2021. Il a considéré que le locataire s'est rendu responsable de la situation déplorée et a fait valoir qu'il avait activement participé au déménagement de son locataire ; qu'aucune facture d'électricité n'est produite.
Madame [A] [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
-condamné in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 770 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période de février 2018 à juillet 2020,
-rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [L] [O] à l'encontre de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] portant tant sur la surconsommation d'électricité que les frais de déménagement,
-rejeté les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [M] [V] à l'encontre de Monsieur [L] [O]
portant sur les sommes restant dues en exécution du contrat de bail ayant lié les parties,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [V] à l'encontre de Monsieur [L] [O] en raison d'un déplacement inutile,
-condamné in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] aux entiers dépens de la procédure,
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à l'encontre de Monsieur [L] [O],
-condamné in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que dès le mois de juillet 2020, Monsieur [M] [V] avait effectué des démarches en vue du relogement de Monsieur [L] [O], notamment auprès de Domial ; que Monsieur [L] [O] n'a entamé des recherches pour un autre appartement qu'au courant de l'automne 2020 ; qu'au regard de la nature des désordres affectant le logement, le locataire a subi un trouble de jouissance à compter du mois de février 2018 jusqu'au mois de juillet 2020 inclus, date à laquelle le bailleur a initié des démarches de relogement ; que l'indemnisation de ce trouble correspond à 40 % du montant du loyer pendant 29 mois, à la charge des deux défendeurs, mariés et propriétaires du logement ; que la preuve de ce que l'installation électrique est à l'origine d'une surconsommation n'est pas établie, de même que les frais qui auraient été engagés par le locataire à l'occasion de son déménagement, alors que le bailleur a mis à sa disposition un camion et l'a aidé ; que la demande reconventionnelle en paiement de loyers et de charges d'eau n'est pas justifiée par un décompte probant.
Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2021.
Par écritures notifiées le 12 septembre 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 770 €, en ce qu'il a rejeté leur demande
reconventionnelle et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés au paiement de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils demandent à la cour de :
-débouter Monsieur [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, notamment en réparation de ses préjudices,
-le condamner à payer la somme de 2 978,89 € au titre des arriérés de loyers et de charges,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus, sauf s'agissant des frais et dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes formées au titre d'un appel incident,
-le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que dès qu'il a été informé de l'existence d'un problème de mérule, Monsieur [V] a informé son locataire en décembre 2019 qu'il l'aiderait à se reloger ; que cependant, Monsieur [L] [O] a refusé cette proposition ; que Monsieur [M] [V] a fait effectuer un devis pour la réparation de la toiture dès le 6 février 2020 et que les réparations ont eu lieu immédiatement ; que Monsieur [L] [O] a cessé de payer les loyers dès la mise en 'uvre de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2020, mais s'est maintenu dans les lieux et a refusé tout contact avec le bailleur ; que Monsieur [M] [V] a rempli un dossier pour une demande de relogement auprès de l'organisme Domial ; que la preuve d'un préjudice de jouissance subi par le locataire n'est pas rapportée, Monsieur [O] ne réside pas de façon constante dans l'appartement mais ayant également un autre lieu de résidence en Belgique ; que l'intimé n'a de même jamais apporté le moindre élément relatif à la dégradation de son état de santé ; que l'insuffisance de hauteur sous plafond et l'absence d'ouvrant de la chambre sur l'extérieur ont été acceptées par le locataire, qui ne s'en est jamais plaint d'aucune manière et s'est même maintenu dans les lieux en refusant plusieurs propositions de relogement ; que les désordres tenant à la présence de mérule, ayant donné lieu à un arrêté de la ville de [Localité 4] du 23 novembre 2020, concernent la toiture, alors que l'intimé louait l'appartement du rez-de-chaussée, qui n'a été que très peu affecté ; qu'il en a immédiatement informé le locataire, qui n'a pas voulu
quitter les lieux, de sorte que le traitement nécessaire n'a pu être entrepris.
Ils font valoir que l'intimé reste redevable de loyers et charges, étant précisé qu'il était le seul occupant de l'immeuble ; qu'il ne peut se prévaloir d'un courrier de l'agence régionale de santé du 19 mai 2020 accompagnant le rapport d'inspection et indiquant que le loyer ou toute redevance cessaient d'être dus, en ce que cette prescription n'a aucune valeur juridique et ne peut modifier les obligations contractuelles du locataire ; qu'aucun loyer n'est plus réclamé à compter de juillet 2020.
Ils concluent au rejet de l'appel incident en ce qu'aucune surconsommation électrique n'est rapportée et que le locataire a bénéficié d'un chèque énergie en 2019 et d'une aide en 2020 ; que la demande au titre de frais de déménagement n'est pas plus justifiée.
Par écritures notifiées le 2 janvier 2023, Monsieur [L] [O] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel.
Il a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'une surconsommation électrique et de frais de déménagement et en ce qu'il a fixé le montant de son préjudice de jouissance sur la période de février 2018 à juillet 2020 à la somme de 3 770 €.
Il demande à la cour de :
-condamner Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] solidairement au paiement des sommes de :
-1 000 € au titre de frais d'électricité,
-1 000 € au titre de frais de déménagement,
-8 000 € au titre du préjudice subi,
-dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-confirmer la première décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 770 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période de février 2018 à juillet 2020,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] de l'intégralité de leurs conclusions, fins et demandes à l'égard de Monsieur [L] [O],
-condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les montants demandés au titre d'arriérés de loyer ne sont pas justifiés, en l'absence d'éléments à l'appui des sommes indiquées ; que l'appartement qu'il occupait était totalement insalubre et inhabitable ; que selon la notification de l'agence régionale de santé, le loyer et les charges cessaient d'être dus à compter de l'envoi ; que les montants réclamés concernent les loyers à partir du mois d'août 2020 ; que les sommes mises en compte au titre des charges d'eau ne sont pas plus justifiées, alors que la consommation aurait dû être répartie entre l'ensemble des locataires de l'immeuble, qui comportait trois logements ; qu'il avait par ailleurs informé le propriétaire d'une perte d'eau régulière par la chasse d'eau, ce à quoi Monsieur [M] [V] n'a jamais donné suite.
Il conteste la décision déférée quant à la réparation de son préjudice, relevant que les propriétaires n'ont formulé auprès de lui aucune demande afin qu'il quitte les lieux dès décembre 2019 ; que la présence de mérule a été constatée sur les meubles de sa cuisine ; que compte tenu des désordres importants affectant son appartement, impropre par nature à l'habitation et dangereux, la somme allouée par le premier juge ne suffit pas à réparer le préjudice qu'il a subi, ce d'autant que le rapport de l'agence régionale de santé établit que l'état du logement a un impact sur la santé et la sécurité des occupants ; qu'il a depuis développé des problèmes respiratoires ainsi qu'une arthrose aiguë et avait informé le bailleur de la détérioration de son état de santé. Il précise que les logements proposés étaient déjà loués lorsqu'il a pris contact avec les bailleurs ou étaient mal desservis ; que lui-même a effectué plusieurs recherches pour se reloger, mais en vain ; qu'il a dû résider au domicile de sa mère à la suite de l'interdiction d'accès aux locaux par la mairie ; qu'il ne pouvait savoir que le logement ne pouvait être loué dans l'état où il se trouvait.
Il maintient avoir dû faire face à une surconsommation électrique, en raison notamment de ce que l'installation électrique n'était pas aux normes ; qu'il a dû exposer des frais de déménagement.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent prévoit notamment que les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ; que la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les appelants sollicitent condamnation de Monsieur [L] [O] à leur payer la somme de 2 978,89 € au titre d'un arriéré locatif.
Ils versent aux débats un décompte en date du 4 février 2022, portant sur les loyers du 31 mars 2018 au 27 février 2021, soit 35 mois à raison de 325 € par mois, sur des factures d'eau de 337,54 € et de 245,32 €, soit un total de 11 957,86 €, dont à déduire des versements de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 8 478,97 € et des versements du locataire de 2 338 €, une caution de 350 € ainsi qu'une somme de 150 € au titre d'une réduction accordée par le bailleur en mai 2019.
Il résulte du rapport d'inspection effectué par l'agence régionale de santé le 12 mars 2020 que l'immeuble dans lequel se situe l'appartement donné à bail à Monsieur [L] [O] présente de nombreux dysfonctionnements, en ce que la chambre ne comporte pas d'ouvrant sur l'extérieur et ne peut donc être considérée comme une pièce habitable, de sorte que le logement est en réalité un studio ; que la hauteur sous plafond est de 2,11 mètres, largement inférieure à la valeur réglementaire qui est de
2,20 mètres ; qu'il n'y a aucun dispositif de ventilation ; que l'installation électrique n'est pas en sécurité ; que l'accès au logement est dangereux en ce qu'il se fait par un passage sous la terrasse qui ne fait que 1,40 mètres de hauteur ; que l'accès à la cave n'est plus possible, les marches en bois étant détériorées. Le rapport conclut au caractère inhabitable par nature de ces locaux.
En vertu de l'arrêté pris le 5 mai 2020 par le préfet du Haut-Rhin sur la base de ce rapport et en considération de ce que le logement a un accès dangereux, que la hauteur sous plafond est insuffisante, que la chambre est dépourvue de fenêtres donnant sur l'extérieur et que cette situation a un impact sur la santé et la sécurité des occupants, rendant les locaux impropres par nature à l'habitation, Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] ont été mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local donné à bail à Monsieur [L] [O] dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté. L'arrêté prévoit qu'à compter de l'envoi de la notification de l'arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d'être due par les occupants, sans préjudice de ses droits au titre du bail de location. Par lettre du 19 mai 2020, les appelants se sont vu transmettre par l'agence régionale de santé copie de cet arrêté et se sont vu rappeler que les loyers ou toute redevance, y compris les charges, cessaient d'être dus à compter de l'envoi de la notification et qu'une solution de relogement devait être proposée dans un délai de deux mois.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la dispense du paiement des loyers et charges s'imposent à eux et n'est pas due à la présence de mérule dans la toiture de l'immeuble, mais au caractère indécent et inhabitable par nature du logement donné à bail.
Les appelants ne sont pas fondés à mettre en compte les loyers postérieurement au 19 mai 2020 et il ne résulte pas des pièces produites que le locataire est redevable d'un arriéré locatif.
Concernant les factures d'eau, les appelants versent aux débats une facture de 337,54 € pour la période d'août 2018 à août 2019, relative à l'immeuble situé [Adresse 3]. Cet immeuble est constitué de trois appartements et le bailleur ne donne aucune information sur la situation locative entre 2018 et 2019, se bornant à se prévaloir du rapport de visite de l'agence régionale de santé à la suite de l'inspection réalisée le 12 mars 2020, selon lequel un seul appartement est occupé. En l'absence de toute précision sur la date depuis laquelle les deux autres appartements sont vides, il convient de constater que la part de consommation imputable à Monsieur [L] [O] ne peut être déterminée, de sorte que la demande portant sur le paiement de la facture d'eau sera rejetée.
Il en sera de même de la facture mise en compte en février 2021 à hauteur de 245,32 €, les charges n'étant plus dues à compter de l'arrêté préfectoral.
Sur l'appel incident :
Sur le préjudice de jouissance :
Le rapport précité de l'agence régionale de santé révèle le caractère inhabitable par nature des locaux et l'impact qu'ils ont nécessairement eu sur la sécurité et la santé de l'occupant. Le rapport a notamment listé un risque de traumatisme dû à la hauteur du passage sous terrasse pour l'accès au logement, un risque de chute dû à l'escalier d'accès en mauvais état et à l'escalier de la cave, un risque d'atteinte au bien-être psychologique dû au manque d'éclairement et à l'absence d'ouvrant dans la chambre, un risque d'électrisation dû à l'état de l'installation électrique ainsi qu'un risque de complications respiratoires ou de vaporisation des allergies, l'insuffisance de ventilation ne permettant pas d'évacuer correctement les polluants de l'air et la vapeur d'eau se trouvant dans le logement.
En l'espèce, le bailleur ne peut justifier d'aucune démarche envers le locataire antérieurement à une lettre du 17 juillet 2020 par laquelle il lui demande de l'informer de la commune et du montant du loyer envisagé afin de pouvoir faire des demandes de relogement. Il ne démontre pas plus avoir effectivement exécuté l'obligation impartie par l'arrêté préfectoral de lui proposer une solution de relogement dans les deux mois. L'intimé justifie quant à lui avoir déposé une demande de logement social et effectué diverses démarches pour trouver un nouvel appartement à compter de l'automne 2020.
Les appelants ne versent par ailleurs aux débats aucun élément probant de nature à justifier que l'intimé vivait en partie à l'étranger.
S'il résulte d'un courriel envoyé au bailleur le 19 mars 2021 par Madame [F] [D], du service santé et environnement, que Monsieur [L] [O] a bénéficié de quatre propositions de relogement en adéquation avec les critères de recherche le 14 octobre 2020, le 10 décembre 2020, le 17 décembre 2020 et le 22 décembre 2020 et qu'il a refusé chacune de ces propositions, il n'en demeure pas moins qu'antérieurement à ces propositions, Monsieur [L] [O] a vécu dans un appartement dont il ne pouvait jouir normalement, en raison des graves désordres qu'il présentait ; que l'indemnisation du préjudice n'est sollicitée que jusqu'à juillet 2020.
Au regard des constatations effectuées par l'agence régionale de santé, le préjudice subi par le locataire justifie qu'il lui soit alloué une indemnisation à hauteur de 7 000 €, de sorte que le jugement
déféré sera infirmé quant au montant des dommages et intérêts.
Sur la surconsommation électrique :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une surconsommation électrique que les pièces versées aux débats ne démontrent pas. En effet, la simple mention dans un courrier du 14 janvier 2019 du conseil départemental du Haut-Rhin de ce que le logement paraît « énergivore », n'est pas de nature à administrer une telle preuve, non plus que la production de factures d'électricité dont aucune conséquence ne peut être tirée.
Sur les frais de déménagement :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [V] a prêté main forte à Monsieur [L] [O] pour l'exécution de son déménagement et a mis à sa disposition un camion. L'intimé ne justifie nullement avoir engagé des frais, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 7 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] et Madame [A] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente