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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.648

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A) au profit de l'association Lafayette Accueil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme X..., Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... et de Me Boullez, avocat de l'association Lafayette Accueil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988) que Melle Z..., engagée le 1er février 1982 en qualité d'éducatrice par la Résidence La Fayette, a été licenciée par lettre du 12 juin 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'article 6 du protocole d'accord du 28 juin 1976 qui prévoit la nécessité d'au moins deux sanctions disciplinaires préalables en cas de licenciement, précise que l'observation et l'avertissement doivent être motivés et être notifiés par écrit au destinataire conformément au règlement intérieur, après un entretien préalable où le salarié sera entendu par l'employeur en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise ; qu'en qualifiant de sanctions disciplinaire au sens de l'article 6 du protocole d'accord, permettant l'ouverture d'une procédure de licenciement, de simples lettres adressées par l'employeur à Melle Z... lesquelles ne respectent pas les conditions de ce texte et ne peuvent donc être considérées comme s'insérant dans une procédure disciplinaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 du protocole d'accord du 28 juin 1976 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les lettres reçues par la salarié avant son licenciement, §lui faisant des observations sur son comportement et l'avertissant qu'on ne pouvait la laisser fonctionner ainsi en désaccord avec le serviceOE constituaient les sanctions exigées par l'article 6 des accords collectifs de travail applicables ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que d'une part, Melle Z... faisait valoir dans ses conclusions que le planning de travail des chargés d'accueil comportait une partie d'horaires fixes préparée une fois par an, à la rentrée scolaire, pour l'année à suivre, et ne pouvant plus être modifiée par la suite, et une partie d'horaires mobiles fixée librement par l'intéressé, à charge de respecter certaines obligations de présence le soir et de permanences ; qu'en relevant que Melle Z... aurait refusé de communiquer som emploi du temps universitaire pour l'établissement par son employeur d'un nouveau planning en mars et avril 1984, et qu'elle aurait refusé de se plier aux nouveaux horaires imposés par l'employeur, sans répondre à ses conclusions qui démontraient que l'employeur ne pouvait modifier le planning des chargés d'accueil en cours d'année 1983/1984, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Melle Z... qui affirmait que les modifications d'horaires imposées par son employeur en mars et avril 1984 ne répondaient pas à une nécessité de service, mais visaient uniquement à empêcher Melle Z... de suivre sa formation, en lui imposant une présence le vendredi, jour où elle avait fixé la plupart de ses heures de formation universitaire, écritures de nature à démontrer que la modification réitérée des horaires de la directrice constituait en fait une brimade, faisant apparaître que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a dérechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin il résulte de la lettre du 6 juin 1984 de Melle Z... que celle-ci ne refusait nullement de se plier aux nouveau horaires applicables à compter de juin 1984, mais déclarait au contraire vouloir les respecter ; en ne s'expliquant pas sur cette lettre, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les lettres adressées à la salariée constituaient des avertissements ; Attendu d'autre part, que la salariée n'a jamais prétendu, devant les juges du fond avoir accepté les nouveaux horaires qui lui étaient impartis : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches, et nouveau et mélangé de fait et de droit, dans la troisième, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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