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Cour de cassation, 19 juin 1986. 83-41.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-41.455

Date de décision :

19 juin 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 14 et suivants, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le jugement attaqué a condamné le Laboratoire de Biologie médicale Coquard et Z... à payer diverses sommes à son ancienne employée, Mme Y... ; que MM. X... et Z..., qui n'ont pas comparu à l'audience tenue le 20 décembre 1982 par le bureau du jugement du conseil de prud'hommes, font grief à celui-ci d'avoir fondé sa décision sur des conclusions qui ne leur sont parvenues que le 18 décembre ainsi que sur des pièces dont ils n'ont pas eu connaissance avant cette audience alors, d'une part, que leur conseil avait demandé, par voie de communication téléphonique avec le secrétariat-greffe, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors, d'autre part, qu'ils avaient, après la clôture des débats, sollicité la réouverture de ceux-ci et demandé que Mme Y... fût condamnée sous astreinte à leur communiquer lesdites pièces ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que MM. X... et Z... avaient été régulièrement convoqués à l'audience du 20 décembre ; qu'il s'ensuit qu'ils ont été mis en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués et des pièces produites par Mme Y... et qu'ils ne sauraient se prévaloir de leur propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ni, à défaut, de réouvrir les débats, d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par leur ancienne employée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris du défaut de motif et du manque de base légale : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir alloué à Mme Y... des rappels de salaires et de primes, des complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congé payé, une indemnité pour refus de fourniture de blouses de travail, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il ne serait pas établi que ces sommes fussent dues à l'intéressée ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait du litige souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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