Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, ont été entendus sans prestation de serment ;
"alors que les témoins non cités à comparaître sont tenus de prêter serment, dès lors que le ministère public et les parties ne se sont pas opposés à l'audition de ces témoins" ;
Attendu que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont été entendus sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 10, 3) que A..., épouse X..., a prêté le serment des témoins ;
"alors que la belle-soeur de l'accusé ne peut être entendue sous la foi du serment" ;
Attendu que le témoin A..., épouse X..., a déposé, après avoir, sans opposition des parties, prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'à supposer qu'elle ait été la belle-soeur de l'accusé, il n'en est résulté aucune nullité ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées à l'article 335 du même Code n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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