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Cour d'appel, 20 juin 2025. 22/07946

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07946

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07946 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OULQ [5] [Localité 10] C/ Société [8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 7] du 05 Octobre 2022 RG : 18/04715 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2025 APPELANTE : [5] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [H] [R], juriste munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [8] [K] ([Y]) [D] Chez Cabinet [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente; En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. En l'espèce, le désistement d'instance de la [4] formulé par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025 ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l'audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la [4] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'instance de la [4], Déclare ce désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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