Texte intégral
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIJC
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIJC
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S.A. ALLIANZ IARD,
C/
S.A. MAAF ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [C] [X], S.A.R.L. CENTRE ALARME, S.A.S.U. CAPA FORMA, [P] [Y] enseigne SOLU’ZOO, [P] [B] [Y], S.C.I. IMMOBILIERE PANTHERA, [M] [K] [G], [W] [D] épouse [G], [H] [F] [Z] enseigne MADS PLAQUISTE ENDUISEUR, [P] [A]enseigne CENTRELEC, QBE EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL UBILEX AVOCATS
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN x2
-SELARL BARBIER ET ASSOCIES X3
-Me Abdelhamid NACEUR
-SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES X 4
- SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000295
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de M. [Y], Société anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 31], ,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 22] - [Localité 11], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et l’AARPI CHATAIN & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 29] - [Localité 28], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 137
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRELEC, immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 502 947 799, demeurant [Adresse 18] - [Localité 15]
et
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital social de 160.000.000 € immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 34] - [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de “CENTRE ELEC” (M. [P] [A]),
représentés par Maître GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 19] - [Localité 11], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, substituant Me Maxime HUET, demeurant [Adresse 2] - [Localité 25], avocat plaidant du barreau du MANS
Monsieur [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [X] [C], immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 791 888 688, demeurant [Adresse 39] - [Localité 14], d’une part
et
S.A. MMA IARD,, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 27] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 26], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, d’autre part
es-qualités d’assureurs de [C] [X],
représentés par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9] - [Localité 33], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.R.L. CENTRE ALARME, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 489 925 404, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Abdelhamid NACEUR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 13], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A.S.U. CAPA FORMA, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 807 860 333, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
et
Monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLU’ZOO, immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 511 699 993,
demeurant [Adresse 17] - [Localité 38]
et
Monsieur [P] [B] [Y]
né le 17 Juin 1977 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 17] - [Localité 38]
et
S.C.I. IMMOBILIERE PANTHERA, société civile immobilière au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS d’ALBI sous le n° 900 620 352, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 24] - [Localité 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
Monsieur [M] [K] [G]
né le 21 Novembre 1971 à [Localité 40],
et
Madame [W] [D] épouse [G]
née le 28 Août 1975 à [Localité 37],
demeurant ensemble [Adresse 41] - [Localité 23] - PORTUGAL
représentés par Maître MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 20] - [Localité 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [H] [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADS PLAQUISTE ENDUISEUR, immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 815 113 337, demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
et
QBE EUROPE ès qualité d’assureur de M. [H] [F] [Z] “MADS”, société de droit étranger immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, ayant son établissement
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Nathalie DAL-ZOVO,, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 avril 2008, M. [U] [G] a acquis un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 38] (EURE-ET-LOIR), pour la somme de 93.000 €.
Selon permis de construire en date du 20 août 2014, Monsieur [G] a construit lui-même sur ce terrain une maison d’habitation. La déclaration d’achèvement de travaux précise que les travaux ont été achevés le 1er mai 2021.
Le 30 août 2021, M. et Mme [G] ont vendu la maison à la SCI PANTHERA.
A la suite de son acquisition, la SCI PANTHERA a fait procéder notamment à des travaux d’isolation et électriques.
La SCI PANTHERA a ensuite donné à bail l’ensemble à M. [P] [Y] qui l’occupe avec M. [R]. M. [Y] a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, selon contrat n° AF330929530, pour compte du propriétaire non-occupant, la SCI PANTHERA.
La SCI PANTHERA a également donné à bail une partie de la maison à l’entreprise SOLU’ZOO et la société CAPA FORMA le 1er septembre 2021.
Le 3 décembre 2023, vers 16h00, alors que Monsieur [I] se trouvait seul à son domicile, un incendie a pris naissance dans les combles de la maison et les services de secours sont intervenus.
M. [Y] a déclaré son sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet ELEX.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 08 décembre 2023 et deux autres réunions ont été organisées. Les causes de l’incendie sont restées indéterminées.
C’est dans ces conditions que, par plusieurs actes, en date des 25 avril 2024, 26 avril 2024, 29 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [P] [B] [Y], la SCI IMMOBILIERE PANTHERA, M. [M] [K] [G], Mme [W] [D], épouse [G], M. [H] [F] [Z], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADS PLAQUISTE ENDUISEUR, M. [P] [A], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRELEC, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [P] [A], la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de M. [H] [F] [Z], M. [C] [X], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [X] [C], la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de M. [C] [X], la SARL CENTRE ALARME, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de M. [C] [X], la SAS CAPA FORMA et M. [P] [Y], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLU’ZOO devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle sollicite du tribunal une mesure d’expertise et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle estime la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée et s’oppose à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la SARL CENTRE ALARME, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal que sa mise hors de cause soit prononcée et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et, en tout état de cause, la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue et qu’elle n’a pas de lien contractuel.
M. [P] [B] [Y], représenté par son conseil, rappelle l’urgence de la situation, précisant qu’il est hébergé avec son compagnon et qu’il existe un risque de déperdition de preuve. Il estime la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée.
La SCI IMMOBILIERE PANTHERA, représentée par son conseil, estime la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée.
M. [M] [K] [G] et Mme [W] [D], épouse [G], représentés par leur conseil, émettent protestation et réserves.
M. [H] [F] [Z], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADS PLAQUISTE ENDUISEUR s’est présenté, mais il n’était pas représenté.
M. [P] [A], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRELEC et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [P] [A], représentés par leur conseil, estiment la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée.
La société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de M. [H] [F] [Z], n’est ni présente, ni représentée.
M. [C] [X], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [X] [C], et son assureur, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentés par leur conseil, émettent protestations et réserves.
La SAS CAPA FORMA, représentée par son conseil, estime la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée.
M. [P] [Y], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLU’ZOO, représenté par son conseil, estime la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME prématurée.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL CENTRE ALARME
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL CENTRE ALARME demande sa mise hors de cause. Elle explique qu’elle a simplement fourni un système wifi à la société SOLU’ZOO et à la société CAPA FORMA, bailleresse auprès de la SCI PANTHERA et qu’elle a commandé ce système wifi auprès de la société EDOX qui est un grossiste multi-services. Elle précise que l’installation de ce système et du réseau informatique a été confiée à la société CENTRELEC et qu’elle n’est jamais intervenue durant les travaux réalisés par les différents intervenants et particulièrement pour ceux liés au réseau informatique. Elle produit :
-deux factures du 16 août 2022 (pièces 2 et 3) qui mentionnent simplement : « UB-U6-Lite-Point d’accès UniFI wifi 6 Lite AX1500 » - « UB-UAP-FLEXHD-EU- Point d’accès Wifi UniFi ac 2033Mbits Wave 2 HD » - « UB-UCK-G2 PLUS – « Contrôleur Ubiquiti Unifi Cloud Key Gen2 Plus » - « GSD 1008HP – Switch 10 Giga 8x P0E at 120 W + 2 Uplink » - « F-PT FOUR (forfait petites fournitures non détaillé » et « F-INST-2- Prestation forfaitaire ».
- une facture EDOX en date du 21 juillet 2022 (pièce n°6)
- la facture CENTRELEC en date du 27 juillet 2022 (pièce n°4 de la SA ALLIANZ IARD) qui mentionne
« création d’un système wifi pour l’étage / prise en charge 50% société Ei Solu Zoo et 50% SAS capa forma
2/ Détail de la prestation
Installation du matériel fourni et facturé par Centre Alarme ([O] [J]) »Il appartient à la SA ALLIANZ IARD de démontrer qu’à ce stade de la procédure et sans préjuger du bien fondé de ses éventuelles demandes au fond, il existe de faits suffisamment crédibles permettant de supposer l'existence d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec à l'encontre de la SARL CENTRE ALARME. Or, il résulte des pièces produites que la SARL CENTRE ALARME est simplement un fournisseur de matériel qu’elle achète auprès de la société EDOX. Elle n’est ni le producteur du système WIFI ni l’installateur et aucun lien, en l’état des pièces produites, ne peut être fait entre cette société et l’origine de l’incendie.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SARL CENTRE ALARME.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’incendie n’est pas contesté. Du reste, la photographie est éloquente. La cause est, à ce jour, restée inconnue. Les conditions posées par la loi sont donc réunies.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
La SARL CENTRE ALARME a engagé des frais qu’il convient d’indemniser. La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Nathalie DAL ZOVO, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
METTONS hors de cause de la SARL CENTRE ALARME ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [T] [S] expert près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 10] [Localité 21] ; Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 36] qui aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux de l’incendie situés [Adresse 17] à [Localité 38] (28) ;
- Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles, ainsi qu’à tout prélèvement et, si cela lui paraît nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le laboratoire de son choix, notoirement compétent, aux fins d’analyse des vestiges de l’incendie ;
- Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant s’il l’estime nécessaire ;
- Définir dès la première réunion d’expertise les investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder, incluant notamment tous les prélèvements nécessaires pour permettre à Monsieur [Y] ou son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, compte tenu de l'urgence, d’engager le plus rapidement possible les travaux de remise en état ;
- Décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre ;
- Rechercher la ou les causes de l’incendie, de même que tout évènement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation ;
- Décrire l’ensemble des dommages ayant affecté les biens mobiliers et immobiliers sur les lieux du sinistre ;
- De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer l’origine technique du sinistre et d’apprécier les responsabilités encourues ;
- A défaut de chiffrage amiable entre les parties à l’expertise, donner son avis sur les
préjudices allégués par les parties, au regard des réclamations financières qui lui seront soumises ;
DISONS que les parties communiqueront directement à l’Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’Expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement au greffe du tribunal de ce siège par la SA ALLIANZ IARD une avance de 3.000 € (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL CENTRE ALARME la somme de mille cinq cent euros (1500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO