Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/09736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09736
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09736 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPWH
Ordonnance n° 2024/M309
S.A.R.L. CREM
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI KARINE BUJOLI TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [K] [D]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 27 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté que le bail conclu le 24 septembre 2020 avait pris fin le 30 septembre 2023;
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) CREM et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le mois de la signification de la décision;
- condamné la SARL CREM à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 25 200 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le mois d'octobre 2023 ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et de délai de paiement de la SARL CREM ;
- condamné la SARL CREM à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 26 juillet 2024 au greffe par la SARL CREM ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 9 septembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2025 et une clôture le 28 avril précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 20 septembre 2024 par M. [D], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [D] demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
- condamner la SARL CREM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL CREM n'a transmis aucune conclusion au soutien du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la SARL CREM, appelante, à savoir régler les sommes provisionnelles de 25 200 euros au titre des indemnités d'occupation dues, depuis le mois d'octobre 2023. Il l'a également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Le premier juge a ordonné son expulsion.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [D] indique que la SARL CREM s'est maintenue dans les lieux sans procéder au paiement des condamnations mises à sa charge. Il précise que le Premier président n'a pas été saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SARL CREM ne verse aucun élément expliquant cette situtation et démontrant une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée et, l'appelante ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/09736 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Succombant, la SARL CREM supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/09736 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons la SARL CREM à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL CREM aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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