Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-80.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.197
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui l'a condamné à une amende d'un montant de 15 000 francs pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b, et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grignon coupable d'avoir ouvert son magasin au public le dimanche et d'y avoir employé des salariés ; "aux motifs que si la règlementation relative à la fermeture dominicale des commerces édictée par la loi d'Empire du 26 juillet 1900 est différente de celle prévue par les articles L. 221-5 et suivants et L. 221-17 du Code du travail, elle n'est pas incompatible avec celle-ci ; que les textes servant de base aux poursuites n'ont donc pas été abrogés ; "alors que contrairement aux affirmations de la cour d'appel, les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail règlementant le repos hebdomadaire dominical sont bien, pour partie, incompatibles avec le maintien en vigueur des articles 41-a et 105-b du Code des professions ; que notamment le Code du travail, à la différence de l'article 41-a précité, ne prévoit pas l'obligation de fermeture des commerces le dimanche lorsque le commerçant n'emploie, aucun salarié, hormis sur le fondement d'un arrêté préfectoral pris conformément aux dispositions restrictives de l'article L. 221-17 ; "et alors que les dispositions législatives nouvelles doivent s'appliquer même dans les matières réglementées par le droit local, qu'elles soient ou non compatibles avec ce dernier ; que la loi n° 74-4 du 2 janvier 1973 ayant abrogé les dispositions de l'ancien Code du travail et de certaines lois et décrets, pour les insérer dans le nouveau Code du travail qu'elle a créé est
postérieure à la loi du 1er juin 1924 maintenant en vigueur les dispositions du Code local des professions relatives au travail dominical ; que le législateur entendait bien que les nouvelles dispositions soient applicables à l'ensemble du territoire et que le nouveau Code du travail, notamment en ses dispositions L. 221-5 et suivants, est donc applicable de plein droit en Alsace Lorraine" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 41-a, 105-b, 142 et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi du d 1er juillet 1924, de l'arrêté du 17 juillet 1956, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son magasin au public le dimanche et d'avoir employé des salariés ; "aux motifs que le magasin "Liberty Chauss" était ouvert au public et que des clients se trouvaient à l'intérieur de celui-ci ainsi que quatre employés ; qu'il résulte des dispositions des articles II et III de l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 1956 prises en application des articles 41-a, 105-b, et 142-b de la loi du 26 juillet 1900 portant Code local des professions que l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés reste interdite dans le département de la Moselle ; "alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier si les règlements et arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanctions ont été légalement pris par les autorités compétentes ; qu'en s'abstenant de vérifier la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 1956 dont elle a fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, devant les juges du second degré saisis de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles 41 a, 105 a et b et 146 du Code des professions du 26 juillet 1900 et de l'arrêté du préfet du département de la Moselle du 17 juillet 1956 pris en application dudit code, pour avoir, le dimanche 3 septembre 1989, ouvert illicitement l'établissement commercial "Liberty Chauss" qu'il dirigeait, Bruno X... a sollicité sa relaxe en soutenant que les textes précités avaient été abrogés lors de l'entrée en vigueur du Code du travail ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel relève qu'il résulte de la loi du 1er juin 1924 introduisant les lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle que le Code des professions a été maintenu en vigueur dans lesdits départements ; qu'elle énonce ensuite que le Code du travail, tel qu'issu de la loi du 2 janvier 1973, n'a nullement abrogé les articles 41 a, 105 b et
146 d susvisés qui, sur le point considéré, ne comportent aucune disposition incompatible avec ledit Code et demeurent en conséquence applicables ; qu'elle ajoute que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 juillet 1956 portant "statut local" pour ce département et prohibant sauf exceptions toute occupation des salariés le dimanche, interdisait au prévenu d'ouvrir son magasin à la date visée à la citation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 41 a du Code des professions proscrivant l'ouverture de certains commerces le dimanche pendant le temps où l'article 105 b dudit Code interdit l'emploi de salariés ne sont pas inconciliables avec les prescriptions relatives au repos dominical incluses dans le Code du travail, et que la loi du 2 janvier 1973 qui a eu pour objet de codifier des textes préexistants en matière de droit du travail ne peut être considérée comme une loi nouvelle abrogeant le Code des professions ; Que, par ailleurs, s'il est vrai que l'article 105 b précité prévoit que, dans les exploitations commerciales, les commis, apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, et que les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne pourra durer plus de cinq heures, il ressort du statut dérogatoire local du département de la Moselle, tel qu'il est fixé en application du même texte par l'arrêté du 17 juillet 1956, dont la légalité, au regard des prescriptions du Code local des professions, n'a pas été contestée devant les juges du fond et ne saurait être mise en cause pour la première fois devant la Cour de Cassation, que, dans ledit département, l'ouverture des établissements commerciaux est interdite le dimanche, tout comme l'emploi de salariés ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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