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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.346

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° Z 21-20.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.346 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2021), la société Formes et couleurs, gérée par M. [U], a souscrit deux crédits-bails auprès de la société Star Lease : le contrat n° 717252-00, du 10 janvier 2012, portant sur un chariot téléscopique et des accessoires, d'une durée de soixante mois, remboursable en soixante loyers mensuels et garanti par le cautionnement donné par M. [U] dans la limite de 97 500 euros, et le contrat n° 847486-00, du 7 septembre 2012, portant sur une mini pelle et des accessoires, d'une durée de quarante-huit mois, remboursable en quarante-huit loyers mensuels et garanti par le cautionnement consenti par M. [U] dans la limite de 45 500 euros. 2. La société Formes et couleurs ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Star Lease a déclaré sa créance au titre des deux contrats, avant d'assigner M. [U] en paiement des loyers impayés et d'indemnités de résiliation, déduction faite du prix de revente des matériels. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt d'arrêter les créances de la société Star Lease aux sommes de 16 842,68 et de 9 340,64 euros et de le condamner à payer à cette société la somme de 26 183,32 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que la commission de replacement "est déduite de l'indemnité réclamée au locataire ce qui lui était donc favorable", tout en déduisant ultérieurement cette commission du prix de revente des matériels, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour considérer comme inopérante la contestation soulevée par M. [U] tendant à voir juger que la commission de replacement constitue une clause pénale pouvant faire l'objet d'une réduction pour excès, l'arrêt retient, d'un côté, qu'au vu du décompte produit et de l'article 11.2 du contrat, qu'il reproduit, cette somme est déduite de l'indemnité réclamée au locataire, ce qui est favorable à ce dernier, et, de l'autre, il déduit cette commission du prix de revente des matériels loués venant lui-même diminuer le montant de l'indemnité de résiliation. 7. En statuant ainsi, alors que cette déduction de la commission s'avérait défavorable au locataire et, partant, à sa caution, M. [U], la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant en l'espèce que "la société Star Lease peut valablement déduire du prix de revente les sommes réclamées au titre des factures d'enlèvement dans la mesure où il n'est pas démontré que le locataire a assuré cette restitution ainsi que de gardiennage qui correspond à la garde du matériel" et en faisant ainsi peser sur la caution la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes indument réclamées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige (article 1353 nouveau). » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour écarter la contestation soulevée par M. [U] au titre de la déduction du prix de revente des matériels loués, des frais de gardiennage et d'enlèvement des matériels, l'arrêt retient qu'en application de l'article 11.2 du contrat, la société Star Lease peut valablement déduire du prix de revente les sommes réclamées au titre des factures d'enlèvement dans la mesure où il n'est pas démontré que le locataire ait assuré cette restitution ni le gardiennage qui correspond à la garde du matériel. 11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U], qui soutenait qu'aucune convention ni facture de gardiennage n'étaient produites par la société Star Lease, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée du chef de la condamnation à paiement de M. [U] entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui accorde des délais de paiement à celui-ci et des chefs qui le condamnent au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la recevabilité de la demande de résiliation des contrats de crédit-bail, en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions, et en ce que, statuant de nouveau, il constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail et prononce la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Condamne la société Star Lease aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star Lease à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [U]. M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir arrêté les créances de la société Star Lease à des montants de 16.842,68 et de 9 340,64 euros et de l'avoir ainsi condamné à payer à la société Star Lease la somme de 26.183,32 euros ; 1°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel M. [U] invoquait l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure applicable au litige pour que soient réputées non écrites les diverses clauses pénales prévues par les contrats de crédit-bail de sorte qu'après imputation du prix de revente des véhicules, il n'était plus redevable d'aucune somme ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le crédit-preneur « conteste le caractère excessif de l'indemnité de résiliation dont il demande sa réduction sans toutefois démontrer en quoi celle-ci s'avère excessive », sans vérifier si les clauses litigieuses ne créaient pas le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont arguait l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le contrat est résilié de plein droit au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ; qu'en retenant que la réponse favorable du liquidateur à la demande de restitution du bien en date du 29 avril 2015 manifestait son souhait de ne pas poursuivre le contrat en cours tout en faisant remonter l'indemnité de résiliation au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que la commission de replacement « est déduite de l'indemnité réclamée au locataire ce qui lui était donc favorable », tout en déduisant ultérieurement cette commission du prix de revente des matériels, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant en l'espèce que « la société Star Lease peut valablement déduire du prix de revente les sommes réclamées au titre des factures d'enlèvement dans la mesure où il n'est pas démontré que le locataire a assuré cette restitution ainsi que de gardiennage qui correspond à la garde du matériel » et en faisant ainsi peser sur la caution la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes indument réclamées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige (article 1353 nouveau) ; 5°/ ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le crédit-preneur « conteste le caractère excessif de l'indemnité de résiliation dont il demande sa réduction sans toutefois démontrer en quoi celle-ci s'avère excessive », sans rechercher si le caractère excessif ne s'évinçait pas de ses constatations, à savoir que l'indemnité de résiliation comprenait cumulativement la somme des loyers non échus outre une « indemnité contractuelle » égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT, et encore une « commission contractuelle » venant minorer de 20 % le prix de revente du matériel, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige (article 1231-5 nouveau).

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