Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-80.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.788
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-80.788 F-N
N° 146
SM12
16 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Mme ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. A... U...,
-La société Q... et X... F..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (crim 16 décembre 2015, n° 13-84.592) dans la procédure suivie notamment contre le premier du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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