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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00351

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00351

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX CHAMBRE DU CONSEIL N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRH4 Action en recherche de paternité JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR Madame [P] [K] [E] [N], es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [R] [L] [E] [N], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3099 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Maître Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat APPELÉE À LA CAUSE Association [8], administrateur ad hoc de l’enfant [R] [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-103 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Maître Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile LAGEOIS, Présidente d’audience Madame Anne-Caroline HAGTORN, Juge Madame Marie THUBERT-FONTAINE, Juge GREFFIERE Madame [B] [O] N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRH4 - jugement du 04 juillet 2025 DÉBATS En chambre du conseil le 06 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2025 EN LA PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC Représenté lors des débats par Madame Sophie D’AUZON, Substitut du Procureur de la République JUGEMENT - rendu en matière contentieuse - en premier ressort - rédigé par Madame Anne-Cécile LAGEOIS - signé par Madame Anne-Cécile LAGEOIS, juge et Madame Charlotte VALLÉE, greffière Copie exécutoire avocats - M. [H] Expédition Mme [E] [N] - AVEDE Expédition Ministère Public Extrait exécutoire IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit du 18 juin 2024 ; Vu le rapport de carence remis le 10 décembre 2024 ; DIT que le père de l'enfant [R], [L] [E] [N], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14], est [Y] [H], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9] (93), domicilié [Adresse 3] ; DIT que [R] continuera de porter le nom de famille « [E] [N] » ; ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de naissance d'[R] ; DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [P] [E] [N] ; FIXE la résidence d'[R] au domicile de Mme [P] [E] [N] ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement de M. [Y] [H] ; FIXE la part contributive de M. [Y] [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, payable au domicile de Mme [P] [E] [N], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [Y] [H] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [R], [L] [E] [N], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [E] [N] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2026 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d’un tiers, -saisie des rémunérations, - paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière. La greffière La Présidente

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