Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-20.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.033
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'association Groupe Malakoff, dont le siège est 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association Groupe Malakoff, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques et connexes, qui avait souscrit, au profit de deux de ses salariés devant être licenciés pour motif économique à un âge minimum de 56 ans et 2 mois entre le 30 septembre 1983 et le 30 septembre 1984, une convention d'allocation spéciale prévoyant le versement au Fonds national de l'emploi d'une participation de l'employeur et d'une participation des salariés, n'a pas retenu le montant de cette dernière sur les sommes versées aux intéressés lors de leur licenciement et l'a conservée à sa charge ; que l'URSSAF, ayant réintégré le montant de cette prise en charge dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre de l'année 1984, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 mars 1990) d'avoir annulé le redressement qu'elle avait pratiqué de ce chef, alors que la prise en charge par l'employeur, pour le compte du bénéficiaire, de la participation au financement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la
participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette prise en charge ne constitue qu'un complément de ladite indemnité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal l'a exclue de l'assiette des cotisations ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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