Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-6
N° RG 22/16771 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWI
Ordonnance n° 2023/M84
M. [U] [S]
Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 8].
M. [G] [S]
Mme [M] [S] épouse [T]
.
M. [A] [S]
M. [B] [S]
Mme [X] [L]
Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 8]
Appelants
Représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Appelants
M. [H] [K]
Représenté et assisté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation portant signification DA en date du 28/02/2023 à personne habilitée.
assignation portant signification de conclusions et significationde la DA en date du 24/04/20123 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 juillet 2011alors qu'il circulait au volant de son scooter M. [U] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] et assuré auprès de la société Axa.
Par ordonnance des 4 avril 2012 et 16 février 2015, le juge des référés a désigné un expert.
Le professeur [C] a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2017.
Plusieurs provisions ont été versées à M. [S] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
M. [S] et ses proches ont fait assigner M. [K] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a dit le droit à indemnisation entier, évalué le préjudice corporel de M. [S], avant déduction des provisions, imputation de la créance de la CPAM et hors frais de logement et de véhicule adapté, à la somme de 3 250 605,46 €, condamné in solidum M. [K] et la société Axa à verser à lui verser une somme de 1 198 659,41 € ainsi qu'une rente viagère annuelle de 52 985,36 € payable par trimestre.
Le premier juge a également condamné M. [K] et la société Axa à indemniser les proches de M. [S].
Par déclaration du 16 décembre 2022, les consorts [S] et Mme [X] [L], compagne de la victime, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a sous évalué les préjudices de la victime directe et des victimes par ricochet.
Par conclusions du 16 mars 2023, M. [U] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin d'obtenir la désignation d'un expert.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert ergothérapeute afin de fournir à la cour toutes éléments sur les frais de véhicule adapté, les aides techniques et les dépenses de santé futures.
Il fait valoir que :
- le médecin expert n'a pas été en mesure d'évaluer les frais de véhicule adapté, les aides techniques et les dépenses de santé futures ;
- il est indispensable de compléter le rapport d'expertise par l'éclairage d'un ergothérapeute plus à même d'affiner le besoin en ce qui concerne ces postes.
En défense sur incident, dans leurs conclusions du 2 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] et la société Axa demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.
Ils font valoir que :
- le professeur [C], désigné en qualité d'expert, s'est prononcé sur les frais de véhicule adapté, aides techniques et dépenses de santé futures en ne retenant aucun besoin, de sorte que l'éclairage d'une ergothérapeute n'est pas nécessaire ;
- M. [S] ne produit aucun élément laissant présumer de tels besoins et sa carence ne saurait être suppléée par une mesure d'expertise ;
- un ergothérapeute ne dispose pas des compétences requises pour apprécier le besoin en véhicule adapté et dépenses de santé futures ;
- une expertise portant sur l'adaptation du véhicule est totalement inutile et injustifiée en ce que le poste de frais de véhicule adapté a été réservé par le tribunal faute pour M. [S] de démontrer qu'il est titulaire d'un permis de conduire adapté à son handicap et, s'il en justifie désormais, il lui appartient de solliciter l'indemnisation de ces frais dans le cadre de la procédure au fond.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [S], par acte d'huissier du 28 février 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert ergothérapeute afin de fournir à la cour, qui doit apprécier l'étendue de son préjudice et l'évaluer, tous éléments de fait concernant ses besoins en ce qui concerne les frais de véhicule adapté, les dépenses de santé futures et les aides techniques.
Une expertise a déjà été ordonnée afin d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et notamment d'évaluer les besoins.
Dans son rapport d'expertise, déposé en 2017, le professeur [C] ne retient pas de frais de véhicule adapté, notant que M. [S] n'a pas sollicité le permis de conduire paraplégique.
Aucune aide technique n'est retenue et l'expert ne se prononce pas davantage sur l'existence de dépenses de santé futures restant à la charge de la victime.
Les séquelles consistent en une paraplégie définitive sensitivo-motrice totale avec un niveau sensitif en D8, absence de tonus abdominal et force musculaire des membres supérieurs très insuffisante, gênant les transferts.
Il en résulte que M. [S] a perdu son autonomie et doit être constamment aidé et surveillé.
Compte tenu de la nature des séquelles, l'aide nécessaire est humaine mais également technique.
La cour est saisie de la liquidation des préjudices de M. [S], qui est recevable à solliciter la liquidation de certains postes pour la première fois devant la cour, ces demandes tendant aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
La cour aura donc besoin de l'éclairage de professionnels afin que la réparation du préjudice puisse, s'agissant des aides techniques, des dépenses de santé futures et des frais de véhicule adapté, replacer, autant que faire se peut, M. [S] dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'accident.
S'agissant des frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime, l'expert relève dans son rapport en 2017 que M. [S] n'a pas sollicité le permis de conduire paraplégique. Or, d'une part l'indemnisation de ces frais n'est pas subordonnée à la condition que la victime conduise elle-même, d'autre part M. [S] a manifestement obtenu depuis un permis de conduire handicapé.
L'expertise du professeur [C] ne contient aucun éclairage quant à la nature des aides techniques indispensables afin de compenser le handicap physique extrêmement invalidant de M. [S]. Il ne renseigne pas davantage sur les dépenses de santé engagées après consolidation, nécessaires au long cours et susceptibles de rester à charge de la victime.
Or, toutes ces informations sont indispensables pour permettre à la cour d'évaluer, en demeurant au plus près des besoins, les indemnités propres à réparer le préjudice.
L'ergothérapeute est un professionnel spécialisé dans la recherche de solutions au handicap dans la vie quotidienne ou professionnelle par l'analyse des interactions entre la personne, l'environnement et l'activité. Sa mission est de proposer les solutions de rééducation, réentrainement des capacités, aides techniques, ou aménagement de l'environnement adaptées permettant l'exercice des activités de la vie quotidienne, des activités créatives, de loisirs ou professionnelles.
Il se prononce après observation de la personne atteinte de handicap et de son environnement, mais également entretiens avec la personne et ses proches.
En ce sens, son avis est de nature à compléter utilement l'expertise d'un médecin qui, s'il dispose des connaissances scientifiques pour poser le diagnostic, n'a pas de compétence spécifique pour analyser l'interaction personne/environnement qui est au coeur des problématiques intéressant le handicap et surtout dont la méthodologie est différente puisque le médecin expert ne réalise pas de transport sur place ni ne procède de manière systématique à des entretiens avec l'entourage, lesquelles permettent de construire une analyse plus fine et plus concrète du besoin.
En l'espèce, M. [S] produit un avis officieux de M. [O], expert ergothérapeute, qui retient comme indispensables divers matériels et consommables ainsi que des aménagements du véhicule automobile.
Ses conclusions ne procèdent pas d'une expertise réalisée au contradictoire des parties. Même si cette expertise officieuse est produite aux débats et a pu être discutée contradictoirement par les parties, la cour sera en difficulté pour s'y référer puisque l'expert judiciaire ne s'étant pas prononcé sur les aides techniques et les besoins en aménagement du véhicule, cette pièce est la seule qui évoque et affine les besoins dont l'assureur ne conteste pas la réalité mais dont il discute l'étendue.
Un ergothérapeute dispose des compétences nécessaires pour fournir à la cour les éléments de fait et les données financières permettant, au vu des séquelles déjà objectivées par le médecin expert, d'apprécier le besoin, que ce soit en ce qui concerne l'aménagement du véhicule, les aides techniques ou les dépenses de santé futures restant à charge.
Ces besoins étant pour une grande part dépendants des conditions de vie de la victime, doivent être appréciés après une étude réalisée dans le milieu de vie et après entretiens avec l'entourage.
L'expertise est d'autant plus nécessaire que les besoins en cause correspondent à des postes coûteux et qu'il est indispensable que l'évaluation soit faite au contradictoire de toutes les parties.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir, en application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, d'ordonner même d'office toutes mesures d'instruction qu'il estime opportune.
Ces considérations justifient de faire droit à la demande d'expertise aux frais avancés de M. [S] qui la sollicite et y a intérêt. Elle sera confiée à un ergothérapeute, à charge pour lui, si nécessaire, de s'adjoindre les services du Professeur [C], médecin expert qui a déjà déposé un rapport d'expertise médicale ou de tout autre spécialiste dont l'avis lui paraîtrait utile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder M. [J] [V], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel d'Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7]
Avec pour mission, en s'adjoignant, au besoin, les services du Professeur [C] ou de tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, de décrire et chiffrer les moyens de compensation technique nécessaires afin de favoriser l'indépendance et l'autonomie de M. [S], notamment :
' les adaptations nécessaires en ce qui concerne le véhicule automobile ;
' les aides techniques et dépenses de santé après consolidation restant à charge ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dison que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixons à la somme de 1 500 € la somme que M. [S] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 juillet 2023 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ;
Rappelons que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ;
Désignons un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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