Texte intégral
N° RC 24/02070
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[O] [R]
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DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :personne bénéficiant des soins) :
Madame [O] [R]
Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [H] [J], épouse [R], sa mère
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [O] [R] en date du 03 novembre 2024, reçue au greffe le 19 novembre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de madame [O] [R], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement hospitalier, de madame [H] [J], épouse [R], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au rejet de la demande de mainlevée.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l'objet le 19 mai 2023 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers et au visa de l'urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 30 mai 2023. S’en est suivie une alternance de programmes de soins et de réhospitalisations complètes, la dernière le 21 octobre 2024 ; cette procédure a été validée par le juge le 31 octobre 2024 et maintenue depuis.
Madame [R] vient demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, déplorant les effets du traitement (qui soigne la schizophrénie alors qu’elle est dépressive) sur ses facultés intellectuelles.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tend au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [R] exposait ne pas se sentir bien à l’hôpital et être gavée de médicaments, dont certains la sédataient trop ; de plus elle ne s’entendait pas avec les docteurs [U] et [E] ; elle ajoutait s’occuper d’un ami en fauteuil roulant à qui sa curatrice n’avait pas donné de quoi se nourrir, de sorte que c’est elle qui l’aidait.
Son conseil ne critique pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, qui adhérait aux soins, à tout le moins adaptés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que la procédure d’hospitalisation dont madame [R] fait l’objet depuis le 19 mai 2023 a donné lieu à plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention, au gré des réadmissions en hospitalisation complète ; que la dernière remonte à peine au 31 octobre 2024 et détaillait les éléments médicaux conduisant au maintien de la mesure ; que depuis le juge dispose des éléments suivants :
- le certificat du 19 novembre 2024 fait état d’un déni massif des troubles et d’une agressivité dans le contact ; la patiente restait dans le refus des différentes propositions thérapeutiques,
- le certificat du 21 novembre 2024 rappelle que la réhospitalisation faisait suite à un arrêt du traitement ayant amené des envahissements anxieux majeurs ; il note une amélioration clinique mais constate également le refus des traitements médicamenteux et le déni des troubles psychiatriques ; il estime que seule la mesure de contrainte permet la poursuite des soins ;
Attendu que ces éléments sont globalement similaires à ceux déjà relevés dans la décision du 31 octobre 2024 et, si l’on ne peut que compatir à la souffrance exprimée par madame [R] face au traitement qu’elle estime trop lourd, il faut bien admettre qu’ils conduisent au maintien de la mesure de contrainte, laquelle apparaît malgré ses effets secondaires comme seule de nature à syabiliser l’état de la patiente ; que cela n’empêchera pas la mise en place prochaine d’un nouveau programme de soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent ainsi que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons madame [O] [R] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au CH UNIVERSITAIRE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
- Mme [O] [R]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [H] [J] épouse [R]
La Greffière,
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