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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-12.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.605

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le comité central d'entreprise de l'Association hospitalière Nord Artois clinique "ANHAC", dont le siège est à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., représentée par ses représentants légaux, 2 / Mlle Edith Z... X..., demeurant à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., 3 / Mlle Rose-Aimée A..., demeurant à Hersin Coupigny (Pas-de-Calais), rue Berthelot, 4 / Mlle Gilette B..., demeurant à Hersin Coupigny, Hameau de Bracquenco, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de la société à responsabilité limitée Albatros, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), 1, place de la Vacquerie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du comité central d'entreprise de l'Association hospitalière Nord Artois clinique "ANHAC", Mlles Z... X..., A... et B..., de Me Vincent, avocat de la société Albatros, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 1982, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, que l'indemnité que le premier met à la charge de l'agence de voyages en cas d'annulation est destinée à assurer, non la réparation forfaitaire des dommages éventuellement subis par le client, mais le respect de l'obligation par elle souscrite, de sorte que le versement de cette pénalité n'est pas exclusif des réparations qui sont expressément réservées par l'article 7 précité ; Attendu que le voyage en Egypte organisé par le comité central d'entreprise de l'Association hospitalière Nord Artois Clinique, et auquel Mmes Y... X..., A... et B... avaient décidé de participer du 18 au 28 mars 1988, a été annulé à la veille du départ, par l'agence de voyages, la société Albatros ; qu'après avoir perçu le remboursement des sommes déjà versées, ainsi que le montant d'une indemnité égale à celle qu'elles auraient supportée si l'annulation était intervenue de leur fait, en l'occurrence 90 % du prix de voyage, Mmes Z... X..., A... et B... ont assigné la société Albatros en paiement de la somme supplémentaire de 3 500 francs à chacune d'entre elles en réparation du préjudice moral et matériel par elles subi du fait de cette annulation ; Attendu que pour débouter Mmes Z... X..., A... et B... de leur demande, la décision attaquée, analysant l'indemnité prévue en une clause pénale couvrant forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur d'une obligation en cas d'inexécution, a énoncé que cette indemnisation couvrait aussi bien le préjudice moral lié à l'inutilité de la prise de congé que le préjudice matériel résultant des dépenses exceptionnelles engagées pour le voyage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ; Condamne la société Albatros, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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