Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/10721 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYKT
Minute : 24/00607
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 138
Et
Madame [V] [R] [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [U] et Monsieur [H] [E], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 12] (93), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
- [F], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (75),
- [D], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15] (75).
Vu la requête en divorce de Monsieur [H] [E] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 15 décembre 2020,
Vu l'audience de conciliation du 24 mars 2021 à laquelle les parties régulièrement convoquées ont comparu, assistées de leur conseil respectif,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 28 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 octobre 2022 délivrée par Monsieur [H] [E] à Madame [V] [U],
Vu les conclusions de Monsieur [H] [E] signifiées au tribunal par voie électronique le 09 juin 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Madame [V] [U] signifiées au tribunal par voie électronique le 12 novembre 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (75),
et
- Madame [V] [R] [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [E] et Madame [V] [U] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [E] visant à faire droit à sa proposition de répartition des actifs de la communauté, à mettre à la charge de l’épouse les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal à compter du prononcé du divorce et à fixer le montant de l’indemnité d'occupation due par l’épouse au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de maintien dans l’indivision et de jouissance exclusive du bien indivis, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
AUTORISE Madame [V] [U] à conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 novembre 2019 ;
DIT que Monsieur [H] [E] devra payer à Madame [V] [U] la somme de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT qu’en règlement de ladite prestation, Monsieur [H] [E] versera à Madame [V] [U] la somme de 833,33 euros (HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) à titre de rente mensuelle durant une durée de 4 années, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement indexés par le débiteur chaque année au 1er janvier sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé selon la formule suivante :
PA: P x B
A
PA étant la pension courante
P la pension fixée par la présente décision
A l’indice du mois de la présente décision
B le dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation ;
DIT que le débiteur peut se libérer à tout moment du capital indexé ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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