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Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-19.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.119

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de M. Marius X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport en taxi exposés, le 21 juin 1999, par M. X..., pour se rendre de son domicile situé à Aspremont (Hautes-Alpes) à une clinique de Marseille ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce que l'urgence du transport, dispensant l'assuré de l'accord préalable de l'organisme social, résulte d'un certificat médical du 21 juillet 1999 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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