Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 22/01293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes- Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02852
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
S.A.S. XEROX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Première Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Première Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 9 novembre 2021par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 décembre 2021.
Par ordonnance de clôture du 14 juin 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023, Maître Zerah, conseil de M. [M] [V], partie appelante demande à la Cour de :
- Donner acte à M. [M] [V] qu'il se désiste de toute instance et action à l'encontre de la société XEROX SAS,
- Constater le dessaisissement de la Cour,
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, Maître Hardouin, conseil de la SAS XEROX, demande à la Cour de :
- Donner acte à M. [M] [V] de son désistement d'instance et d'action et partant de l'appel par lui interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 9 novembre 2021 suivant déclaration en date du 22 décembre 2021,
- Donner acte à la Société XEROX de ce qu'elle accepte ce désistement, étant précisé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de M. [V] de son instance et de son action a été accepté par la SAS XEROX.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, l'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile est constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [M] [V], désistement accepté par la SAS XEROX,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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