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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-16.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.246

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A..., née Sylvie X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Madame Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant à Castres (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1987), d'avoir prononcé la nullité pour cause de dol du contrat de franchisage conclu avec Mme Z... pour l'exploitation de l'agence matrimoniale de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui allègue un dol de le prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'une chaîne de cabinets matrimoniaux et d'un savoir-faire dont elle aurait pu faire profiter le franchisé, a inversé le fardeau de la preuve et a violé les articles 1109, 1106 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'y a dol qu'autant que la manoeuvre du contractant a provoqué une erreur chez le co-contractant victime du dol ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme X... avait adressé des fiches et contrats de candidats au mariage au franchisé, lesquels ont été exploités par ce dernier, ce qui écartait l'existence d'une erreur sur la nature des services prévus au contrat ; que la cour d'appel, en estimant que le franchisé avait été victime d'une tromperie, a violé les articles 1109, 1116, 1134 et 1304 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt relève que Mme X... ne "paraît" avoir jamais eu la moindre activité dans le domaine visé au contrat ; que la cour d'appel, en déduisant de ces énonciations que le savoir-faire promis était un leurre, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que Mme X... ne paraît avoir jamais eu la moindre activité dans le domaine objet du contrat, la cour d'appel, eu égard aux autres énonciations de l'arrêt dépourvues de tout caractère dubitatif, ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la "chaîne" d'agences matrimoniales portant une enseigne commune dont se prévalait Mme X... n'existait pas, la seule agence portant cette enseigne étant celle de Mme Z..., et que, ne possédant pas l'expérience professionnelle requise, Mme X... n'était pas en mesure de communiquer à celle-ci le savoir-faire promis, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; Attendu, enfin, qu'en relevant que la promesse des prestations objets de la tromperie dont elle avait souffert avait été la cause déterminante de l'engagement de Mme Z..., la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci était le fruit de l'erreur sciemment provoquée par les agissements de Mme X... ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à Mme Z... l'intégralité de la somme versée par celle-ci lors de la conclusion du contrat annulé, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait soutenu que Mme Z... lui devait les redevances mensuelles non réglées et avait réclamé le paiement de la somme correspondante ; Mais attendu qu'ayant énoncé que, Mme X... s'étant trouvée, "dès l'origine", dans l'incapacité d'exécuter les obligations que lui imposait le contrat litigieux, sa co-contractante n'avait pas à régler les redevances convenues, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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