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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2418636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418636

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2418633 le 29 novembre 2024, Mme A D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légal de l'enfant B F C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant B Cabdi karim C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant B F C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec son enfant depuis près de six ans ; le lien de filiation n'est pas sérieusement remis en cause, et la protection subsidiaire dont elle bénéficie en France lui donne le droit à la réunification familiale ; le fait qu'elle soit partie sans ses enfants pour préserver leur intérêt supérieur ne peut lui être opposé ; le jeune B F C est temporairement hébergé chez sa cousine mais cet hébergement peut prendre fin à tout moment compte tenu des difficultés de prise en charge des quatre enfants et de la souffrance du jeune B F C et du reste de sa fratrie, dont la cousine de la requérante atteste ; l'enfant G F C sœur de B F C a été diagnostiquée, le 1er octobre 2024, porteuse d'une cardiopathie valvulaire et il est recommandé qu'elle subisse une opération chirurgicale à l'étranger ; elle est la seule titulaire de l'autorité parentale sur ses quatre enfants en vertu d'un jugement du tribunal de Mogadishu en Somalie du 11 novembre 2023, il est dans leur intérêt supérieur de vivre avec leur mère et ainsi de reconstituer l'unité familiale alors qu'ils n'ont pas de droit au séjour en Ethiopie en tant que ressortissants somaliens ; elle bénéficie d'un suivi psychologique en raison de l'éloignement de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation du fait de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien de filiation : les documents d'état civil et de circulation produits sont probants dès lors que les informations qui en sont issues concordent entre elles et avec ses déclarations auprès de l'OFPRA ainsi que la fiche familiale de référence alors que le père de l'enfant lui a transféré sa responsabilité parentale sur l'enfant le 11 novembre 2023 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418634 le 29 novembre 2024, Mme A D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légal de l'enfant H F C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant H F C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant H F C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2418635 le 29 novembre 2024, Mme A D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légal de l'enfant G F C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant G F C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant G F C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418636 le 29 novembre 2024, Mme A D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légal de l'enfant I F C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale de l'enfant I F C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant I F C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la situation des enfants n'a pas évoluée depuis l'ordonnance du 4 juillet 2024 qui avait rejeté une requête similaire, l'état psychologique dégradé des enfants n'étant pas établi par la lettre de la cousine de la requérante et la prise en charge urgente de la valvulopathie de l'enfant G n'est pas démontrée : - aucun des moyens soulevés par Mme D E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 29 novembre 2024 sous les numéros 2418751, 2418748, 2418746 et 2418749 par lesquelles Mme D E demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D E, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours contre les décisions du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B F C, H F C, G F C et I F C. Sur la jonction: 2. Les requêtes, n°2418633, 2418634 et n°2418635 et 2418636 présentées par Mme A D E concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme D E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours contre les décisions du 16 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de Mme D E en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire n'est pas accordée à Mme D E. Article 2 : La requête de Mme D E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D E, au ministre de l'intérieur et à Me Carmier. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2418633,2418634,2418635,2418636

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