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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-82.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.980

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MONTANA François, - CELESTI ou X... Nathalie, épouse B..., contre l'arrêt n° 162 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 5 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre plusieurs personnes des chefs de recels, tromperie sur les qualités substantielles, mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques minéralogiques, a rejeté leur demande de restitution d'un véhicule ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé au greffe par déclaration de Me A..., avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Y..., avocat au même barreau; qu'à cette déclaration se trouvent annexés les pouvoirs spéciaux délivrés par chacun des demandeurs à Me Y... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d'un pouvoir spécial; qu'il ne résulte ni de la déclaration de pourvoi, ni des pouvoirs annexés que Me A... ait appartenu à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me Y...; qu'ainsi il ne pouvait substituer celui-ci pour former le pourvoi en cassation lequel, dès lors, est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz