Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 934/24
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ54
NRS/CH
Arrêt de la cour d'appel
en date du 19 Avril 2024
RG 21/01107
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Mai 2021
(RG 19/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
Mme [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
FONDATION PARTAGE ET VIE venant aux droits de la FCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à l'omission de statuer et à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans la rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2012, Madame [P] [D] a été engagée en qualité de responsable logistique niveau 1 par la Fondation PARTAGE ET VIE (nouvelle dénomination de la Fondation Caisse d'Épargne pour la solidarité). Par avenant en date du 1er mars 2012, avec effet rétroactif à la date de l'embauche, elle a été reconnue Responsable logistique niveau 2.
Elle a été affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 3] qui applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle s'est rendue le 22 janvier 2015 en étant assistée, la Fondation PARTAGE ET VIE a, le 20 février 2015, notifié à Madame [D] un avertissement en raison de problèmes de management de son équipe, de favoritisme envers certains salariés et de comportement envers certains autres, engendrant une souffrance au travail parmi les membres de l'équipe. A la suite de cet avertissement elle a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité.
Elle a repris son activité à temps partiel.
Le 25 juillet 2017, son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours les 2, 8 et 10 août 2017, avec retenue de salaire, après l'avoir convoquée en entretien préalable.
A compter du 11 août 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie. Indiquant qu'elle était victime de pressions et sanctions injustifiées, Madame [D] a, par lettre en date du 2 janvier 2018, présenté sa démission en indiquant que sa démission intervenait «suite à un harcèlement moral et à de multiples pressions exercées par ma hiérarchie».
Le 17 juillet 2018 Madame [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement d'heures complémentaires, d'une demande de requalification de la relation de travail entre les parties en une relation de travail à temps plein à compter de juin 2017, d'une demande d'annulation de la sanction de mise à pied et du rappel de salaires correspondant, et d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal pour cause de harcèlement et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 28 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Douai a :
- Débouté Madame [D] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein,
- Condamné la Fondation Partage et Vie à un rappel de salaires pour heures complémentaires des mois d'avril et mai 2017 à hauteur de 744,26 € outre 74,43 € au titre des congés payés,
-Dit et jugé que la mise à pied de 3 jours sans rémunération est en partie justifiée mais disproportionnée,
-condamné la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] au titre du rappel de salaire sur mise à pied de 3 jours, la somme de 251,16 euros, outre la somme de 25,12 euros au titre des congés payés afférents,
- Constaté et jugé que la Fondation Partage et Vie ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral, ni d'une violation de son obligation de sécurité,
-Débouté Mme [D] de sa demande de prise d'acte,
-Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
-dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-Condamné la Fondation partage et Vie au paiement d'une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour de céans a :
-Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires des mois d'avril et mai 2017 les sommes de 744,26 € outre 74,43 € au titre des congés payés,
-Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied de 3 jours sans rémunération et condamné la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] au titre du rappel de salaire sur mise à pied de 3 jours, la somme de 251,16 euros, outre la somme de 25,12 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a dit que ces créances salariales emporteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
L'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [D] en contrat de travail en contrat à temps plein, à compter du 1er juin 2017 et condamné en conséquence la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] à titre de rappel de salaires la somme de 2192,52 euros , outre la somme de 219 , 25 euros au titre des congés payés afférents,
-Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par madame [D] produit les effets d'un licenciement nul,
-Condamné la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 3858,94 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 385,89 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2889,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-Condamné la Fondation Partage et Vie à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-Dit que les créances salariales emporteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément à l'article 1231-7 du code civil et les créances indemnitaires emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
-Ordonné remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
-Ordonné la capitalisation des intérêts due pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
-Condamné Madame [D] à payer à la Fondation Partage et vie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Fondation Partage et vie aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête reçue le 25 avril 2024, Madame [D] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été invitée à transmettre leurs observations. Le 28 mai 2024, la Fondation PARTAGE ET VIE a fait parvenir ses observations.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2024. Madame [D] a comparu et maintenu les termes de sa requête. La Fondation PARTAGE ET VIE n'a pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Madame [D] expose que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une omission de statuer sur une demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur l'omission de statuer
Madame [D] fait valoir qu'aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait l'octroi d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que si la cour lui a octroyé une somme de 2000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle a considéré qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral, elle n'a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Elle demande ainsi que la cour qui a omis de statuer sur cette demande complète son arrêt.
La FONDATION PARTAGE ET VIE s'y oppose en affirmant qu'en octroyant à Madame [D] une indemnité pour licenciement nul de 18 000 euros et une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle a déjà indemnisé Madame [D] de la souffrance engendrée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à faire subir à la salariée une situation de harcèlement moral. Elle ajoute que la salariée ne se plaint d'aucun préjudice distinct, résultant des faits de harcèlement et fait dans ses
écritures l'amalgame entre ces divers chefs de demande en indiquant sans autre explication que «il apparaît que la Fondation Partage et Vie n'a en aucune manière respecté son obligation de sécurité et qu'outre le préjudice propre au harcèlement, cela a conduit madame [D] à mettre fin à son contrat de travail».
Il ressort du dispositif des écritures de Madame [D] qu'elle avait formé deux demandes de dommages et intérêts, l'une en réparation du préjudice subi pour des faits de harcèlement et l'autre pour celui résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'arrêt qui n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] pour les faits de harcèlement moral est affecté d'une omission de statuer qui nécessite que son arrêt soit complété.
Du fait des faits de harcèlement dont Madame [D] a été victime pendant sa relation de travail, faits qui ont débuté en 2014 lorsqu'elle a pris connaissance par un affichage sur la porte de son bureau qu'elle faisait l'objet d'une enquête, qui se sont ensuite poursuivis lorsqu'elle a fait l'objet en février 2015 d'un avertissement injustifié, puis ensuite à son retour de congés maternité en février 2017, elle a subi un préjudice moral distinct de celui résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui n'a donné aucune suite aux alertes dont elle lui a fait part à partir de l'année 2017, en août et décembre 2017. Le préjudice résultant des faits de harcèlement moral et ayant entraîné une dégradation de son état de santé sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le dispositif de l'arrêt sera complété et il sera ajouté les mots «condamne la Fondation Partage Vie à payer à Madame [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral» avant les mots «condamne la Fondation Partage Vie à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité».
Sur l'erreur matérielle
Comme le souligne Madame [D], l'arrêt est affectée d'une erreur matérielle en ce que dans sa motivation, la cour a indiqué que la Fondation Partage et Vie, partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Madame [D] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais que dans son dispositif elle a condamné Madame [D] à payer à la Fondation Partage et Vie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2500 euros.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt. Les mots «Condamne Madame [D] à payer à la Fondation Partage et vie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile» seront remplacés par les mots suivants : «Condamne la Fondation Partage et vie à payer à Madame [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire,
Rectifie l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce que, au dispositif,
à la place de «Condamne Madame [D] à payer à la Fondation Partage et vie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile»,
il sera indiqué «Condamne la Fondation Partage et vie à payer à Madame [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Complète l'arrêt rendu le 19 avril 2024 en ajoutant avant les mots «condamne la Fondation Partage Vie à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité»
les mots suivants : «condamne la Fondation Partage Vie à payer à Madame [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral»,
Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 avril 2024,
Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Sans engagement • Annulation à tout moment