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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/02191

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02191

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/02191 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ES3 Minute n° 25/ 324 DEMANDEUR S.A.S. SOCOFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 412 189 839, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS (TGB), avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR TRESORIER PUBLIC DE [Localité 5], établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Monsieur [I] [U], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir de représentation daté du 22 mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2025 Formules exécutoires Me BARANDAS + Trésor public Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, la SAS SOCOFINANCE a fait assigner le Trésor public de [Localité 5] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité d’une saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 24 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance et de l’action. Le Trésor public de [Localité 5] a accepté le désistement et n’a pas présenté de conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » En l’espèce, la SAS SOCOFINANCE indique se désister de son instance et de son action. Le défendeur n’a pas conclu. Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait. Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par la SAS SOCOFINANCE à l’encontre du Trésorier public de [Localité 5] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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