Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de :
1°) la société Promodif, société anonyme, dont le siège est ... (2e),
2°) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er),
3°) M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (6e),
4°) le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) pour l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que le contrat de travail de M. Z..., embauché le 5 septembre 1985 par la société Promodif en qualité de représentant multicartes, a été rompu le 20 novembre 1986 à effet à la fin de la saison printemps-été 1987 ; qu'ayant saisi le 4 juin 1987 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de solde de congés payés et de commissions et congés payés afférents et de commissions pour retours sur échantillonnage, l'intéressé a, en dernier lieu, limité ses demandes à l'indemnité de préavis et congés payés afférents et aux commissions pour retours sur échantillonnage ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement a énoncé, que le total des sommes versées par la société était sensiblement équivalent au total des sommes initialement demandées par lui, lesquelles comprenaient les commissions pour retours sur échantillonnage ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels paiements effectués par la société et pris en compte l'avaient été pour les causes des demandes dont il restait saisi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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