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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2222084

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222084

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Tamba, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 2115782/9 du 13 août 2021 enjoignant au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient que l'autorité administrative n'a pas fixé de date de rendez-vous. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une lettre enregistrée le 6 novembre 2022, M. B a demandé l'exécution de l'ordonnance n°2115782/9 du 13 août 2021 par le préfet de police de Paris et non le préfet de l'Essonne. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police a fait valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée au 13 décembre 2022, que le paiement des frais liés au litige est en cours et que l'article 1er de l'ordonnance n°2115782/9 du 13 août 2021 a été pleinement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution, M. B a été convoqué le 28 novembre 2022, pour le 13 décembre 2022 à 9h00, au sein des locaux de la préfecture de police afin de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande aux fins d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le vice-président de section, Président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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