Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/00277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00277

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° N° RG 21/00277 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHJI Mme [O], [N] [M] M. [U], [T], [P] [S] C/ LASARL NAK DIFFUSION COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, de Fort de France en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/00225, APPELANTS : Madame [O], [N] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [U], [T], [P] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SARL NAK DIFFUSION, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande n° 001136 du 16 janvier 2017 agréé le 17 janvier 2017, la SARL NAK DIFFUSION a conclu avec monsieur [U] [S] et madame [O] [M] un marché de travaux relatif à des travaux de vitrage, volets, peinture, création de quatre salles de bain et toilettes pour un montant total de 66.891,33 euros TTC. La somme de 40.000 euros, payable à la livraison, faisait l'objet d'un courrier de la BRED Banque Populaire en date du 13 mars 2018 informant la société NAK DIFFUSION que le chèque portant cette somme était rejeté en raison d'une opposition sur chèque pour cause de perte. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2019, la SARL NAK DIFFUSION a assigné monsieur [U] [S] et madame [O] [M] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 40.000 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard du caractère injustifié et abusif de l'opposition pour perte au chèque de paiement de la somme de 40.000 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à venir. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : '- CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [O] [M] à payer à la SARL NAK DIFFUSION la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 ; - DÉBOUTE la SARL NAK DIFFUSION du surplus de ses demandes ; - DÉBOUTE M. [U] [S] et Mme [O] [M] de leurs demandes reconventionnelles ; - CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [O] [M] aux dépens ; - CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [O] [M] à payer à la SARL NAK DIFFUSION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire.' Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2020, M. [U] [S] et Mme [O] [M] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu le 30 juin 2020, sauf en ce qu'il a débouté la SARL NAK DIFFUSION du surplus de ses demandes. Dans des conclusions n° 1 en date du 08 février 2021, la société Nak Diffusion exerçant sous l'enseigne commerciale Nak' Alu demande à la cour d'appel de : 'Recevoir la societé NAK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne NAK ALU en son appel incident ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné les appelants à payer à la société NAK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne NAK ALU la somme de 40.000 euros à titre de solde de marché de travaux ; Rejeté les demandes indemnitaires des appelants Madame [M] et Monsieur [S] toutes causes confondues ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société NAK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne NAK ALU en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Et statuant a nouveau : Condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [S] à payer à la société NAK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne NAK ALU la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; Dans tous les cas : Rejeter la demande d'expertisejudiciaire contraire à l'article 146 du CPC ; Condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [S] à payer à la société NAK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne NAK ALU la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.' La SARL NAK DIFFUSION expose que, en vertu des délais de prescription imposés par les dispositions légales, elle n'a pas pu justifier de l'envoi d'une ultime mise en demeure aux débiteurs, préalable à l'assignation délivrée le 16 janvier 2019. Elle fait valoir également qu'aucun élément n'est de nature à établir que la prestation de l'intimée n'aurait pas été exécutée et observe que les éléments produits par les appelants sont tous postérieurs à l'assignation introductive d'instance du 16 janvier 2019, alors qu'ils étaient dans les lieux depuis plus d'un an, de sorte qu'ils ne démontrent pas les désordres ou inexécutions allégués. Elle précise que si les travaux présentaient des désordres, il appartenait à madame [M] et monsieur [S] de lui adresser une réclamation, ce qu'ils n'ont pas fait. La SARL NAK DIFFUSION ajoute que les désordres relevés dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 janvier 2019 concernent des travaux de reprise effectués par d'autres artisans mandatés par madame [M] et monsieur [S]. Par ailleurs, la SARL NAK DIFFUSION expose que la cour ne peut se baser exclusivement sur le rapport de monsieur [B] qui est non contradictoire et que l'intimée conteste fermement. Elle fait valoir que l'exception d'inexécution invoquée par les appelants n'est pas fondée. La SARL NAK DIFFUSION indique également que la prise de possession des lieux étant intervenue fin 2017, toute action sur la base de la garantie de parfait achèvement est manifestement prescrite. Elle ajoute qu'elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire, dès lors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Par ordonnance rendue le 03 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit : 'DÉCLARE recevable la demande d'expertise formée par Mme [O] [M] et M. [U] [S] ; ORDONNE une expertise et commet pour y procéder monsieur [Z] [C], [Adresse 3], expert près de la cour d'appel de Fort de France avec pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties régulièrement convoquées et recueillir les observations de ces dernières, - se faire remettre tout document utile et en particulier les pièces contractuelles, les marchés, les quantitatifs, les comptes rendus de réunion de chantier, les documents et études techniques, les études techniques et les échanges entre les parties correspondantes, - quantifier, décrire et chiffrer les prestations effectivement réalisées par la SARL NAK DIFFUSION, - quantifier, décrire et chiffrer les prestations non réalisées par la SARL NAK DIFFUSION, - quantifier, décrire et chiffrer les prestations réalisées par les entreprises tierces notamment en fonction des factures fournies dans la présente procédure, - quantifier, décrire et chiffrer les équipements et matériaux fournis par la société NAK DIFFUSION, - quantifier, décrire et chiffrer les équipements et matériaux fournis par Mme [O] [M] et M. [U] [S], - donner son avis sur l'existence des malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et / ou non-conformités constatées par Mme [O] [M] et M. [U] [S] notamment dans leur procès-verbal de constat du 24 janvier 2019 de Maître [R] et dans le rapport de Monsieur [B] du 21 octobre 2020, - dire si ces malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et / ou non-conformités sont de nature décennale, - déterminer à qui sont imputables ces malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et / ou non-conformités, - dire si les prestations de la SARL NAK DIFFUSION sont conformes aux pièces contractuelles et /ou aux règles de l'art, - chiffrer le coût des remises en état et mise en conformité ; se prononcer sur les devis que pourraient présenter les maîtres d'ouvrage ; dire à qui ces coûts doivent être imputés, - donner son avis sur les fautes imputables à la SARL NAK DIFFUSION, - chiffrer les préjudices générés par l'inexécution des prestations de la SARL NAK DIFFUSION, - donner son avis sur les préjudices des maîtres d'ouvrages, les chiffrer et les imputer aux responsables, - donner à la cour tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ; DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera notifié aux parties et destiné à recueillir les dires des parties ; DIT que l'expert devra adresser à la cour et aux parties un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf à solliciter un délai complémentaire ; DIT que Mme [O] [M] et M. [U] [S] devront consigner, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert la somme de 4.000 euros, à la régie d'avances et des recettes de la cour, impérativement avant le 20 avril 2022, à peine de caducité de la présente mesure d'instruction ordonnée, Renvoie l'affaire à l'audience du 26 avril 2022 pour vérifier le versement de la consignation et à défaut constater la caducité de la demande d'expertise ; DÉBOUTE la SARL NAK DIFFUSION de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens du présent incident à la charge de Mme [O] [M] et M. [U] [S].' L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2023. Dans des conclusions n° 3 en date du 25 septembre 2023, monsieur [U] [S] et madame [O] [M] demandent à la cour d'appel de : '- les déclarer recevables et bien fondés en leur action, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - annuler et réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France du 30 juin 2020 enregistré sous le n°RG 19/00225 en ce qu'il a : - condamné Monsieur [U] [S] et Madame [O] [M] à payer à la SARL NAK DIFFUSION la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 en paiement de travaux, - débouté Monsieur [U] [S] et Madame [O] [M] de leurs demandes reconventionnelles concernant la demande d'annulation de l'assignation, la demande de compensation de la somme de 28 748 €, la demande de sursis à statuer, la demande de condamnation de la société NAK DIFFUSION à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi, la demande de condamnation de la société NAK DIFFUSION à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - condamné Monsieur [U] [S] et Madame [O] [M] aux dépens, - condamné Monsieur [U] [S] et Madame [O] [M] à payer à la SARL NAK DIFFUSION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - annuler l'assignation du 16 janvier 2019 de la société NAK DIFFUSION compte tenu de l'absence de diligences amiables entreprises par la demanderesse, - rejeter la demande de 40.000 € formulée par la société NAK DIFFUSION au titre du solde des travaux compte tenu de l'inachèvement de ses prestations confirmé par Monsieur [Y] [B], - condamner la société NAK DIFFUSION au paiement de la somme de 14.400 € à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société NAK DIFFUSION au paiement de la somme de 2.500 € à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] au titre du préjudice relatif à la perte de temps, - condamner la société NAK DIFFUSION au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] au titre du préjudice moral, - condamner la société NAK DIFFUSION au paiement de la somme de 1.898,75 € à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [Y] [B], - constater que les pénalités de retard de la société NAK DIFFUSION sont de 5.244,38 €, - constater le coût des travaux réalisés en lieu et place de la SARL NAK DIFFUSION par des tierces entreprises payées par Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] à la somme de 30.491,87 €, - constater que le compte entre les parties démontre un solde en faveur de Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] de la somme de 595,45 €, - condamner la société NAK DIFFUSION à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] la somme de 595,45 € au titre du compte entre les parties, - condamner la société NAK DIFFUSION à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [U] [S] la somme de 5.244,38 € au titre des pénalités de retard, - condamner la société NAK DIFFUSION à payer la somme de 7.000 € à [O] [M] et Monsieur [U] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société NAK DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [Z] [C].' Madame [M] et monsieur [S] exposent que l'expert judiciaire a conclu que la SARL NAK DIFFUSION n'a pas réalisé la totalité des prestations prévues aux bons de commandes établis, ce qui a contraint les maîtres d'ouvrage à missionner des entreprises tierces afin que celles-ci réalisent les prestations non entreprises par la SARL NAK DIFFUSION. Ils précisent que la société NAK DIFFUSION a réalisé à peine 66 % de son marché, celle-ci reconnaissant sa carence lors de la réunion d'expertise. Madame [M] et monsieur [S] font valoir également que les factures produites par l'intimée ne prouvent pas l'affectation du matériel au chantier litigieux, aucun bon de livraison n'étant fourni en ce sens par la société NAK DIFFUSION. Ils ajoutent que certaines factures ne sont pas partiellement exploitables et que certaines dates de livraison, ainsi que certains lieux de livraison, concernent d'autres chantiers, de sorte qu'il convient d'écarter lesdites factures prises en compte par l'expert judiciaire. Par ailleurs, madame [M] et monsieur [S] exposent que la SARL NAK DIFFUSION avait accumulé 186 jours de retard et que la base de calcul pour les pénalités de retard est le montant total du marché, soit la somme de 85.586,82 euros TTC. Ils font valoir également que le compte entre les parties et hors préjudices révèle un solde en leur faveur de 595,45 euros. Madame [M] et monsieur [S] sollicitent la réparation du préjudice de jouissance, du préjudice relatif à la perte de temps et du préjudice moral subis. Ils précisent que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société NAK DIFFUSION se prescrit par dix ans. Ils ajoutent que l'exception d'inexécution ne se prescrit pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 08 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation. L'ancien article 56 du code de procédure civile , dans sa version applicable à l'espèce, prévoyait notamment : l' assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : [...] Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige .[...] Il est de jurisprudence constante que l'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 19-25.309). L'ancien article 56 du code de procédure civile , dans sa version applicable au litige , portait sur les mentions devant figurer dans l'assignation du 16 janvier 2019 saisissant le tribunal de grande instance et prévoyait notamment qu'elle devait mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Force est de constater que la société Nak Diffusion ne démontre pas avoir adressé aux appelants, par voie postale, un courrier dans lequel elle proposait à la partie adverse une résolution amiable du litige. Toutefois, cette absence de diligences ne faisait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation , le juge ne pouvant, selon l'article 127 du même code , que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. En conséquence, madame [M] et monsieur [S] ne peuvent solliciter la nullité de la procédure sur ce fondement et doivent donc être déboutés de leur demande. Sur le rapport d'expertise amiable de monsieur [B]. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509). En l'espèce, madame [M] et monsieur [S] produisent, en cause d'appel, un rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire le 21 octobre 2020 par monsieur [Y] [B]. Ils prétendent que ce rapport d'expertise amiable est opposable à la partie adverse, dès lors qu'il a été versé régulièrement aux débats et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, à savoir une attestation d'un sous-traitant et des factures des entreprises ayant réalisé les travaux en lieu et place de la société Nak Diffusion. Toutefois, la cour relève que le rapport d'expertise amiable n'opère pas une distinction claire entre les prestations réalisées par la SARL Nak Diffusion et les entreprises tierces mandatées par madame [M] et monsieur [S], de sorte qu'il ne permet pas d'instaurer un débat contradictoire entre les parties. Dans ces conditions, le rapport d'expertise amiable de monsieur [Y] [B] en date du 21 octobre 2020 sera déclaré inopposable à la SARL Nak Diffusion. Sur la prescription de l'action de madame [M] et monsieur [S]. La société Nak Diffusion prétend que toute action sur la base de la garantie de parfait achèvement est prescrite. En réponse, les appelants font valoir que leur action en responsabilité n'est pas prescrite en application de l'article 1792-4-3 du code civil. Ils invoquent également l'exception d'inexécution sans développer ce moyen. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a, en modifiant l'article 2224 du Code Civil, a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Force est de constater que, n'ayant pas été sollicitée par l'une des parties, aucune réception des travaux, y compris tacite, n'est intervenue. La cour en déduit que l'action de madame [M] et monsieur [S] est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun en application de l'article 1231-1 du code civil. La cour relève que, par courrier recommandé en date du 17 novembre 2017 et réceptionné le 21 novembre 2017, madame [M] et monsieur [S] ont mis en demeure la société Nak Diffusion de leur rembourser la totalité des travaux inachevés. En conséquence, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 21 novembre 2017. Il résulte également des pièces de la procédure que les conclusions reconventionnelles présentées par madame [M] et monsieur [S] devant le tribunal judiciaire, ainsi que les demandes présentées en appel ont interrompu le délai de prescription. La cour en déduit que l'action diligentée par madame [M] et monsieur [S] n'est pas prescrite. Le moyen soulevé par la société Nak Diffusion et tiré de la prescription sera déclaré inopérant. Sur l'exécution des travaux. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il peut être reproché au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve: en effet, il a été fait droit par le premier juge à la demande en paiement de la somme de 40.000 euros présentée par la SARL Nak Diffusion au titre du solde du marché de travaux, alors qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, que les maîtres d'ouvrage avaient mis en évidence dans leur courrier du 17 novembre 2017 l'inexécution partielle des travaux et que le bon de commande n° 001136, non validé par une facture, comporte des sommes ajoutées de manière manuscrite sans intégrer le montant de la TVA due. La cour en déduit que, à la date de délivrance de l'assignation et lors du dépôt des dossiers le 12 mai 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire, la SARL Nak Diffusion n'a pas rapporté la preuve que son action en paiement était fondée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, dans le cadre de la mesure d'instruction qui lui a été confiée, monsieur [Z] [C] avait notamment pour mission de quantifier, décrire et chiffrer les prestations réalisées par la société Nak Diffusion et les prestations non réalisées par ladite société. Dans son rapport d'expertise, monsieur [Z] [C] a établi différents tableaux récapitulatifs au titre des prestations réalisées et des matériaux utilisés par la société Nak Diffusion (pages 7 à 10 du rapport d'expertise judiciaire) : - les prestations réalisées pour un montant total de 38.411,04 euros TTC, - le bon de commande n° 001135 du 16 janvier 2017 pour un montant de 9.899,99 euros TTC, - le bon de commande n° 001137 du 17 janvier 2017 pour un montant de 5.021,00 TTC, - la facture n° 000743 du 22 juin 2017 pour un montant de 2.500 euros TTC, - les factures transmises par la société Nak Diffusion : 3.861,87 euros TTC. Les appelants sollicitent le rejet de certaines factures prises en compte par l'expert judiciaire, mais ne démontrent pas les erreurs qu'aurait pu commettre monsieur [Z] [C]. En définitive, le montant des prestations effectivement réalisées par la SARL Nak Diffusion s'établit à la somme de 59.693,90 euros TTC, madame [M] et monsieur [S] ayant réglé la somme de 49.446 euros TTC à l'intimée. Monsieur [Z] [C] a relevé qu'aucune malfaçon ou non-conformité n'a affecté les travaux réalisés par la SARL Nak Diffusion. Par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que, en l'absence de délai contractuel notifié, le retard pris dans l'exécution des travaux pouvait être estimé à six mois. Dès lors, le montant des pénalités de retard dues en aplication des dispositions des articles R. 231-14 et R. 232-7 et qui ne peut être confondu avec un préjudice de jouissance peut être calculé de la manière suivante: 156 jours de retard (hors dimanche) x 88.448,68 euros (le montant des prestations que devait réaliser la société Nak Diffusion) x 1/3000 = 4.599,33 euros. Le compte entre les parties peut s'établir de la manière suivante : - montant des travaux réalisés par la SARL Nak Diffusion : - 59.693,90 euros TTC, - montant des règlements effectués par les maîtres d'ouvrage: - 49.446 euros, - pénalités de retard dues par la SARL Nak Diffusion : - 4.599,33 euros. SOLDE EN FAVEUR DE la SARL Nak Diffusion : 5.648,57 euros. En conséquence, madame [O], [N] [M] et monsieur [U], [T], [P] [S] seront condamnés à payer à la SARL Nak Diffusion la somme de 5.648,57 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 janvier 2019. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les préjudices subis. Les appelants sollicitent que le montant des travaux exécutés par des tierces entreprises et payés par les maîtres d'ouvrage soit intégré dans le compte entre les parties, alors que, en réalité, le surcoût des travaux supportés par madame [M] et monsieur [S] en raison de l'inexécution des travaux à laquelle était pourtant tenue contractuellement la Sarl Nak Diffusion constitue un préjudice. L'expert judiciaire a évalué le montant des prestations non réalisées par la société Nak Diffusion à la somme de 28.754,78 euros TTC (pages 11 et 12 du rapport d'expertise judiciaire). Il a également estimé le montant des travaux effectués par les maîtres d'ouvrage à la somme de 30.491,87 euros TTC. Dans ces conditions, force est de constater que le surcoût des travaux supportés par madame [O], [N] [M] et monsieur [U], [T], [P] [S], soit la somme de 1.737,09 euros TTC, leur a causé un préjudice financier. Toutefois, aucune demande en paiement n'a été formulée à ce titre. La cour relève également que, au titre de la réalisation des travaux par des tierces entreprises, madame [M] et monsieur [S] font valoir que la direction des travaux en cause leur a occasionné une perte de temps. La cour en déduit que, compte tenu de la nature et du montant des travaux réalisés par des tierces entreprises sous la direction des maîtres d'ouvrage, madame [M] et monsieur [S] ont subi un préjudice temporel. Il résulte des éléments qui précèdent qu'il peut être évalué à la somme de 1.700 euros. En conséquence, la SARL Nak Diffusion sera condamnée à payer à madame [O], [N] [M] et à monsieur [U], [T], [P] [S] la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice temporel subi. Monsieur [Z] [C] a estimé que, concernant les éventuels préjudices moraux et les éventuelles fautes commises par la SARL Nak Diffusion, ils ne sont pas imputables à 100 % à l'entreprise, dès lors que, pour des travaux de cette importance, madame [M] et monsieur [S] auraient dû s'entourer d'une maîtrise d'oeuvre. Toutefois, au regard de l'importance des travaux et du retard pris dans l'exécution des prestations confiées à la SARL Nak Diffusion, qui n'ont pas été réalisées dans leur intégralité, la cour en déduit que madame [M] et monsieur [S] ont subi un préjudice de jouissance. Il résulte des éléments qui précèdent que le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 6.000 euros (1.000 euros x 6 mois). En revanche, force est de constater que les demandes formées au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées. En conséquence, la SARL Nak Diffusion sera condamnée à payer à madame [O] [M] et monsieur [U] [S] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. Sur la résistance abusive. L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute. La SARL Nak Diffusion reproche aux appelants d'avoir fait irrégulièrement opposition au chèque n° 1113038 d'un montant de 40.000 euros. Si ce grief semble fondé, la cour relève néanmoins que le chèque litigieux a été surchargé au niveau de la rédaction de la date, le chiffre 2 (mois de février) étant apposé sur le chiffre 1 (mois de janvier), le jour (17) et l'année (2017) n'étant pas modifiés. Force est de constater également que, sur le bon de commande n° 001136, il est indiqué que madame [M] et monsieur [S] ont donné leur accord le 17 janvier 2017 pour la réalisation des travaux confiés à la SARL Nak Diffusion et ont remis un chèque d'un montant de 40.000 euros le jour même à l'entreprise mais dont la remise à l'encaissement ne devait être effectuée qu'à la livraison. La cour en déduit que le chèque litigieux a été établi le 17 janvier 2017, de sorte qu'il ne pouvait être remis à l'encaissement le 19 février 2018 par la SARL Nak Diffusion, au regard de la durée de validité du chèque. La SARL Nak Diffusion reste taisante sur la remise à l'encaissement d'un chèque qui lui avait été confié treize mois auparavant. Dans ces conditions, la SARL Nak Diffusion ne démontre pas en quoi l'opposition irrégulière du chèque litigieux lui aurait causé un préjudice. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Nak Diffusion. Sur les demandes accessoires. Le montant des honoraires de monsieur [Y] [B] restera à la charge de madame [M] et de monsieur [S]. Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées. La SARL Nak Diffusion sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à madame [M] et monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant principalement, la SARL Nak Diffusion sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire; Statuant à nouveau, CONDAMNE madame [O], [N] [M] et monsieur [U], [T], [P] [S] à payer à la SARL Nak Diffusion la somme de 5.648,57 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 ; CONDAMNE la SARL Nak Diffusion à payer à madame [O], [N] [M] et à monsieur [U], [T], [P] [S] la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice temporel subi ; CONDAMNE la SARL Nak Diffusion à payer à madame [O], [N] [M] et monsieur [U], [T], [P] [S] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SARL Nak Diffusion à payer à madame [O], [N] [M] et à monsieur [U], [T], [P] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Nak Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz