Cour de cassation, 06 janvier 1994. 92-11.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.156
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant avenue du général de Gaulle au Lavandou (Var),
2 / Mme Ginette X..., née Y..., demeurant avenue du général de Gaulle au Lavandou (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est ... (7e),
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège social est Les Négatis, avenue Paul Arène à Draguignan (Var), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, en 1983, 1984 et 1987, les époux X... ont obtenu trois prêts, respectivement numérotées 3, 4, et 8, de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var ;
que, lors de l'obtention de cesprêts, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) stipulant la prise en charge par cet organisme des remboursements des prêts en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente de l'emprunteur ; que, le 2 juillet 1986, M. X... a dû cesser son travail, à la suite d'une intervention chirurgicale ; que, le 8 septembre 1988, la caisse a assigné en paiement du solde du prêt n° 8 les époux X... qui ont appelé en garantie, le 13 avril 1989, la CNP en lui demandant de prendre en charge les mensualités, pour le prêt n° 3, pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail puis celle d'invalidité permanente, pour le prêt n° 4, pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail et, pour le prêt n° 8, du jour où avait été reconnue l'invalidité permamente du mari ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1991) d'avoir déclaré prescrite leur action en ce qui concernait les prêts n° 3 et 4 et de les avoir déboutés de leur demande relative au prêt n° 8 alors que, selon le premier moyen, le délai de prescription ne court, en matière d'assurance-invalidité, que du jour où l'assuré a connu son état de santé et s'est trouvé de ce fait en mesure d'agir ; que M. X... n'a eu connaissance de son état que le 1er octobre 1987, date à laquelle la sécurité sociale l'a reconnu en état d'invalidité permanente ; qu'en déclarant l'action prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; alors que, selon le second moyen, la CNP avait accepté de garantir les arrêts de travail autres que celui déclaré par M. X... lors de son adhésion dès lors que le contrat prévoyait la couverture non seulement de l'incapacité temporaire mais également de l'invalidité permanente, sans qu'il soit précisé que ces différentes incapacités ne devaient pas avoir la même origine ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1964 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X... était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 1986 à la suite d'une intervention chirurgicale nécessitée par une affection des voies digestives ; que la gravité de l'opération, attestée par le compte-rendu opératoire, ne lui permettait pas d'ignorer qu'une incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur persisterait ; que, lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe pour le prêt n° 8, le risque assuré était déjà réalisé s'agissant des conséquences indivisibles d'une même affection médicalement constatée lors de cette adhésion ; que la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que l'assuré ayant connaissance de son état de santé et s'étant trouvé en mesure d'agir depuis plus de deux ans lors de l'appel en garantie de la CNP pour les prêts n° 3 et 4, cette action, qui n'avait pas pour cause le recours d'un tiers, était prescrite ; d'autre part, que l'absence d'aléa entraînait la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe pour le prêt n° 8 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il y a lieu de débouter la caisse et la CNP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la Caisse nationale de prévoyance et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse nationale de prévoyance et la caisse régionale de Crédit agricole du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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