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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-80.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.572

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 décembre 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs d'abus d'autorité contre un particulier et d'acte attentatoire à la liberté individuelle par fonctionnaire public, de faux en écriture publique, tentative de chantage et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-7° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 216 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, violation des articles 575 et 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le demandeur ait présenté un mémoire ni qu'il ait été invité à le faire " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code pénal, des articles 593 et 642 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte en faux en écritures publiques de X... ; " aux motifs qu'aux énonciations des procès-verbaux de douane relatives aux constatations matérielles et faisant donc foi jusqu'à inscription de faux, X... n'a toujours opposé que de simples allégations, et que force est, dès lors, de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de " l'existence " même des faits visés dans sa plainte ; " alors que saisie d'une procédure principale pour faux en écritures publiques, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire les faits dénoncés conformément aux règles posées par le Code de procédure pénale, ainsi que de se prononcer sur les charges résultant éventuellement de l'information ; qu'en écartant la plainte pour faux en écritures publiques de X... en se bornant à énoncer que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence des faits visés par cette plainte, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs à sa décision de non-lieu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la partie civile a été régulièrement avisée, par lettre recommandée, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; que cette partie n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte, par l'article 198 du Code de procédure pénale, de déposer un mémoire ; Attendu, d'autre part, que les énonciations dudit arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis le crime de faux en écriture publique, seul chef d'inculpation remis en cause par le demandeur ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code précité ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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