Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-11.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.150
Date de décision :
7 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a rejeté la demande dont l'avait saisie M. X... en vue de la révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnu à la suite d'un accident du travail survenu le 27 août 1977 ; que M. X... a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la Cour, en présence du rapport de l'expert Y..., affirmant que la séropositivité était une conséquence directe de l'accident ne pouvait refuser sa prise en charge, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, l'origine de cette pathologie ; qu'à défaut, la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale, après avoir pris connaissance de l'avis du docteur Z..., médecin désigné comme consultant, lequel avait conclu que la séropositivité au virus de l'hépatite C, dont M. X... imputait l'apparition à son accident du travail, n'avait pas laissé de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'à la date de la demande de révision, les séquelles décrites justifiaient le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 70% précédemment reconnu ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X... contre le jugement rejetant sa demande en annulation d'une décision de la CPAM de Sarreguemines estimant à 70 % son taux d'incapacité permanente partielle;
AUX MOTIFS QUE : « ce dossier apporte deux remarques : 1. Tout d'abord, concernant l'imputabilité de l'hépatite C avec l'accident du travail du 27 août 1977 ; l'expert a conclu à une suite directe probable, mais non certaine. En matière d'accident du travail, une rechute nécessite un élément médical ou thérapeutique nouveau (ici la séropositivité) en relation directe et certaine avec l'accident, mais il y a perte de la présomption d'imputabilité. Probabilité n'équivaut pas à certitude. 2. D'autre part, les différents documents médicaux au dossier font état d'une séropositivité qui, comme l'écrit l'expert consulté, n'est pas synonyme d'hépatite C évolutive et il n'existe aucun signe clinique ou biologique. Il n'existe donc, en plus du problème d'imputabilité, aucune preuve de séquelles indemnisables pouvant justifier une modification du taux d'incapacité permanente partielle ; que s'agissant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la demande de révision pour aggravation du 25 avril 2000 suite à la décision de la caisse à l'origine de la présente procédure, une éventuelle aggravation postérieure ne peut être prise en compte mais peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale ».
ALORS QUE la Cour, en présence du rapport de l'expert Y..., affirmant que la séropositivité était une conséquence directe de l'accident ne pouvait refuser sa prise en charge, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, l'origine de cette pathologie ; qu'à défaut, la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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