Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X..., indiquant avoir été engagé par la société des Hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective nationale Syntec et le préjudice subi à la suite du non paiement par cette société de cotisations liées aux risques vieillesse et chômage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Méridien fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la recevabilité des demandes au regard de la qualité de salarié, alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'absence de contrat de travail conclu entre les parties, il incombe à celui qui se prévaut d'une relation de travail salarié d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait qu'elle n'avait jamais conclu de contrat de travail avec M. X..., et qu'il n'avait jamais existé aucune relation de travail entre elle et ce dernier, lequel avait toujours travaillé pour le compte de sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne " Le Méridien " ; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1982 à 1987, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de M. X...; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par M. X..., sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Méridien et M. X..., ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de M. X...par la société Méridien pendant la période considérée ;
2° / que l'existence d'un lien de subordination juridique suppose que soit caractérisée la possibilité pour un contractant de sanctionner les manquements de son cocontractant dans l'accomplissement de son travail ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un pouvoir pour la société Méridien de sanctionner les manquements de M. X...dans son activité professionnelle et a, par conséquent, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail ;
3° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que les employeurs successifs de M. X...étaient les sociétés hôtelières locales avec lesquelles ce dernier avait conclu des contrats de travail ; qu'étaient versés aux débats les contrats de travail conclu entre M. X...et les sociétés qui exploitaient localement les hôtels sous la dénomination " Le Méridien " ; qu'il incombait donc à M. X...de rapporter la preuve du caractère fictif de ces différents contrats de travail ; qu'en reprochant néanmoins à la société Méridien de ne pas produire d'élément démontrant l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par l'une quelconque des compagnies hôtelières, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'envoi par la direction du personnel de la société des Hôtels Méridien, qui avait ensuite défini les conditions de nouvelles affectations de l'intéressé en qualité de directeur d'hôtel, d'une fiche de renseignements pour le dossier cadre Méridien, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations produites que le recrutement, le transfert, la formation et la promotion de cet expatrié avaient été décidés par le directeur des ressources humaines du siège et qu'un directeur de cette société avait procédé à une évaluation après sa prise de fonctions en Angola ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté que le Méridien n'avait cessé de gérer la carrière de M. X...et de conserver le pouvoir disciplinaire à l'égard de celui-ci, la cour d'appel, analysant les conditions effectives de l'activité de l'intéressé, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette société ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Méridien fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'applicabilité de la convention collective Syntec et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité principale de la société Méridien était une " activité de conseil et de gestion, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L. 132-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ;
2° / que lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que l'application de la convention collective Syntec résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle avait expressément entendu réserver le bénéfice aux salariés travaillant au siège social ; qu'elle produisait, en ce sens, le document intitulé " statut social des collaborateurs de la société Méridien SA ", acte unilatéral établi par la direction ayant pour objet de reprendre " en les explicitant un certain nombre d'avantages dont jouissent les salariés de la société " ; que ce document prévoit expressément que les avantages qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure l'application de la convention collective Syntec, s'appliquent " aux salariés sous contrat de travail avec la société Méridien … dès lors qu'ils exercent leur activité au siège ou sur le territoire métropolitain " ; qu'en considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des " normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables " et n'exclurait pas " les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un Code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au code " NAF 741- G " dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la convention collective Syntec restait applicable à la suite d'un transfert d'entreprise, sans rechercher si la société Méridien avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement les dispositions de la conventions Syntec aux travailleurs expatriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, les documents remis par ses soins aux salariés travaillant au siège de l'entreprise mentionnaient expressément que les dispositions de la convention Syntec ne s'appliquaient qu'aux salariés qui exercent leur activité " au siège ou sur le territoire métropolitain ", ce qui excluait radicalement toute volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement le bénéfice de cette convention aux expatriés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'activité de la société Méridien était d'apporter à travers le monde son savoir-faire, ses méthodologies, " process " et marketing à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu'elle recrute elle-même, d'autre part que les dépenses associées à la formation comprenaient notamment celles relatives à l'assistance du Méridien par l'intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, s'est d'abord fondée sur l'activité principale ;
Et attendu que le moyen, qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, est sans portée en ses dernières branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridien et la condamne à payer à M. X...la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Méridien
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X...était lié à la Société MERIDIEN par un contrat de travail de 1982 à 1986 et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X...les sommes de 153. 679 euros et 27. 005 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l'absence de cotisations versées par la Société MERIDIEN au titre du risque vieillesse et du risque chômage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du lien entre M. X...et la Société Méridien au cours des périodes d'expatriation : l'intimée, se fondant d'une part sur la nature du contrat de gestion le liant aux compagnies hôtelières propriétaires d'hôtel qu'elle analyse en un mandat d'intérêt commun pour que soit assurée la qualité des prestations hôtelières fournies sous le label " Méridien ", M. X...étant par suite à elle substitué à cet effet dans sa qualité de mandataire, et se prévalant d'autre part de l'absence de lien permanent de subordination entre elle et ce mandataire substitué mais au contraire de l'existence d'un tel lien entre celui-ci et la compagnie propriétaire qui le rémunère en échange de sa prestation de travail dont l'objet à son égard est le fonctionnement d'un hôtel, soutient que l'appelant n'était plus son salarié lorsqu'il travaillait à l'étranger, qu'il a été soumis au droit brésilien suivant contrat conclu avec le Méridien de Rio de Janeiro le 23 juillet 1982 puis au droit portugais suivant contrat du 1er septembre 1984 puis au droit angolais suivant contrat du 1er janvier 1986 ; Que cependant les pièces produites aux débats ne révèlent aucune substitution d'employeur ; Que l'envoi par la direction du personnel de la société des Hôtels Méridien de la fiche de renseignements précitée en 1984 démontre qu'elle est restée l'employeur de M. X...nonobstant son expatriation ; Que le 23 décembre 1985, la société des Hôtels Méridien adressait, par son directeur de l'hébergement venu sur place en Angola, à M. X..., une lettre sur sa prise de fonction à l'hôtel Méridien c'est à dire en ses termes : " Arrivé depuis très peu de temps, vous avez déjà une bonne évaluation des tâches, il vous reste maintenant à mettre les actions en pratique pour manquer 1'hôtel de votre empreinte et en parfait harmonie avec le DH (directeur de l'hébergement)... Je vous souhaite donc plein succès dans votre nouveau poste " ; Que ce courrier démontre le maintien du lien de subordination du Méridien à l'égard de M. X..., placé sous la hiérarchie du directeur de l'hébergement de l'entreprise ; Que M. X...produit également les télégrammes échangés entre lui et le Méridien sur son accord de principe au sujet d'une affectation envisagée en octobre 1986 au Méridien de Phutek en Thailande et les conditions de cette affectation, dans un premier temps ; sur l'échec de ce projet ensuite du fait de l'urgence concernant l'ouverture de l'hôtel et la recherche par le Méridien d'autres opportunités d'affectation de M. X...en qualité de directeur général d'hôtel ; Que M. X...produit par ailleurs des attestations démontrant la qualité d'employeur du Méridien pendant toute la période de sa collaboration au sein d'hôtels Méridien à l'étranger ; Qu'ainsi, M. Y...
B..., " directeur de la restauration chaîne pour l'ensemble des Hôtels Méridien " atteste avoir transmis le curriculum vitae de M. X...au directeur des ressources humaines, M. Z...et au responsable du service des expatriés du Méridien, M. A..., lors de sa présentation de candidature, que lui avait alors été proposé par la " chaîne des Hôtels Méridien " un poste de directeur de la restauration du Méridien du Rio de Janeiro, poste que M. X...avait accepté, que M. A..., avait tout fait pour obtenir un visa de travaille concernant, que M. X...avait quitté la France en conséquence le 22 juillet 1982 ; Que, M. C..., directeur général du Méridien Porto lorsque M. X...y était en poste témoigne que les transferts et recrutement de ce salarié d'un hôtel Méridien à l'autre au cours de sa carrière d'expatrié " ont été décidés et orchestrés par le DRH siège, seul responsable pour les recrutements ; transferts et promotions des expatriés ", que pour son départ en Angola, M. X...a été convoqué au siège pour recruter le DRH ; Que M. X...produit également un certificat du centre de formation du Méridien pour une session du 18 au 29 juillet 1983 signé du directeur des affaires sociales et du directeur général adjoint en charge des opérations hôtelières du Méridien ; Qu'il s'évince de ces éléments, parmi d'autres, que le Méridien n'a cessé de gérer la carrière de M. X..., de conserver son pouvoir disciplinaire malgré l'expatriation du salarié et partant sa qualité d'employeur ; que pour sa part le Méridien, nonobstant les contrats locaux qu'elle invoque, n'apporte aucun élément démontrant l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par l'une quelconque des compagnies hôtelières ayant bénéficié de la mise à disposition du salarié ; que le paiement des salaires pas celles-ci n'est qu'une contrepartie venant s'ajouter à la redevance réglant la prestation de service fournie par le Méridien » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X...soutient avoir été embauché par la SHM en 1982 sans discontinuité jusqu'en 1986. Pour preuve, il verse une lettre d'engagement en date du 19 mars 1982. Celle-ci émane de l'hôtel Méridien Copacabana au Brésil. Il est embauché en qualité de directeur de la restauration La durée du contrat est de deux ans. Si la lettre est envoyée de Rio de Janeiro il est cependant spécifié que le lieu d'engagement est Paris. D'autre part il produit un certificat de participation à une session de formation de marketing, relations humaines et gestion organisé par le Centre de Formation et de Perfectionnement hôtelier Méridien du 18 juillet 1983 au 29 juillet 1983. En date du 24 septembre 1984la Direction du personnel de la Société des Hôtels Méridiens à Paris lui adresse une fiche d'actualisation pour dossier cadre Méridien, alors qu'il travaille au Méridien Porto au Portugal. Elle lui écrit : « Nous savons que probablement il vous a été demandé lors de votre arrivée dans la Chaine de fournir un curriculum vitae et de remplir une demande d'emploi. Depuis, le nombre de nos Hôtels a augmenté, ainsi que le nombre de cadres qui y travaillent. Ceci a rendu nécessaire la gestion informatisée de votre dossier ainsi que son actualisation. Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce présent document afin de nous aider d'une part à vérifier les données que nous avons sur vous, et d'autre part à accélérer l'entrée des informations vous concernant en ordinateur. Cette opération est en premier lieu au bénéfice de votre avenir. » ll apparaît clairement à la lecture de ce document que la direction du personnel des Hôtels Méridien à Paris gère la carrière des cadres qui travaillent pour la Chaîne des Hôtels Méridien. Ce document envoyé aux cadres Méridien est adressé à Monsieur X...qui est alors au Portugal. A ce moment là, il est donc bien considéré comme un cadre du Méridien par la société des Hôtels Méridien. On voit mal pourquoi la Direction recrutement et carrières de la société des Hôtels Méridien à Paris aurait besoin de renseignements sur Monsieur X...si celui-ci n'avait aucun lien contractuel avec elle, si ce n'est comme elle le dit elle même pour pouvoir gérer l'avenir de Monsieur X.... Il ressort d'ailleurs du premier contrat de travail en 1982 que l'embauche s'est effectuée à Paris. Alors que Monsieur X...travaille au Méridien Luanda en Angola depuis le 17 décembre 1985, Monsieur D...lui écrit : « Arrivé depuis très peu de temps vous avez déjà une bonne évaluation des tâches, il vous reste à mettre les actions en pratique pour marquer cet hôtels de votre empreinte et en en parfaite harmonie avec le DR E...en mémoire que l'essentiel reste les hommes et que ce sont eux qu'il faut mener, et non les choses. Mais je sais déjà que tout ceci est très clair pour vous. Je vous souhaite donc plein succès dans votre nouveau poste » Cette lettre du 23 décembre 1985 adressée par Monsieur D...directeur au siège sur papier à en tête du Méridien Paris est bien plus qu'une simple lettre de remerciement pour son accueil mais est bien en même temps une lettre qui lui donne des instructions sur son travail. Ainsi, Monsieur X...était bien dans une relation de subordination avec le Méridien. Le Méridien n'apporte pas la preuve que durant la période 1982 à 1986, Monsieur X...aurait été embauché par un hôtel sans aucun lien avec la société des Hôtels Méridien. De ce qui précède, il résulte que Monsieur X...a été embauché à Paris par le Méridien et qu'en décembre 1985 il était toujours rattaché au Méridien. Il est donc recevable dans ses demandes à l'encontre du Méridien SA. Sur le rattachement de Monsieur X...au Méridien Le Méridien SA conteste le rattachement de Monsieur X...durant les périodes durant lesquelles il a effectué sa carrière à l'étranger. Il fait valoir que Monsieur X...était recruté par des employeurs locaux, qu'il restait sous la subordination de son employeur local qui disposait du pouvoir de direction avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (décision d'augmentation, bonus...). Qu'il était affilié au régime de sécurité sociale du pays où il était employé et soumis aux dispositions du Code du travail local. La SA Le Méridien ajoute que Monsieur X...a toujours été rémunéré par la compagnie propriétaire de l'hôtel qui n'a pas en général de lien en capital avec Le Méridien SA et qui ne peut être considéré comme une filiale. Qu'en conséquence, il ne peut se prévaloir des dispositions de la convention SYNTEC. Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Le Méridien apporte son savoir-faire à des sociétés propriétaires d'hôtels à travers le monde en concluant des contrats de gestion. Conformément aux termes du contrat de gestion, la SA le Méridien se charge du recrutement du personnel de direction. Après avoir présenté à la société propriétaire de l'hôtel différents candidats aux fonctions de Directeur général, celui qui est choisi est alors recruté par la société Méridien SA. A ce titre il est amené à exercer, tant en France qu'à l'étranger des fonctions de Direction générale dans différents hôtels utilisant l'enseigne « Le Méridien ». Il n'est pas contesté que Monsieur X...est resté au Brésil de juillet 1982 jusqu'en juillet 1984, puis qu'il ait travaillé au Portugal à compter du 1 er septembre 1984 jusqu'en décembre 1985 et de décembre 1985 à décembre 1986 en Angola. Il a été démontré précédemment que les relations de travail entre Monsieur X...et Le Méridien ont commencé à compter du 23 juillet 1982. En 1984, Monsieur X...était toujours rattaché au Méridien qui gérait sa carrière, en 1985 il était toujours sous le lien de subordination de la société Méridien. D'autre part Monsieur X...verse deux témoignages d'anciens salariés du Méridien. Monsieur C...atteste qu'en tant que directeur général du Méridien avoir été témoin et acteur des transferts de Monsieur X...: « Je confirme que ceux-ci ont été décidés et orchestrés par la DRH siège seule responsable pour les recrutements, transferts et promotions des expatriés dont c'était le cas pour Monsieur Daniel X.... » De ce qui précède il est prouvé que Monsieur X...était. rattaché au Méridien, en qualité de salarié, et qu'il Y avait maintien du contrat de travail avec le Méridien SA durant toute cette période. On voit mal comment Le Méridien peut soutenir que durant toutes ces années Monsieur X...n'avait plus de relation contractuelle avec la société Le Méridien en France, puisqu'il reconnaissait implicitement par son attitude le maintien du contrat de travail. Il résulte donc que Le Méridien était bien l'employeur de Monsieur X...durant toute la durée de son détachement à l'étranger auprès des différents hôtels de 1982 à 1986. Monsieur X...est donc en droit de venir demander au Conseil de Prud'hommes de juger de l'applicabilité de la convention SYNTEC dans ses relations avec Le Méridien pour la période 1982 à 1986 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de contrat de travail conclu entre les parties, il incombe à celui qui se prévaut d'une relation de travail salarié d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait qu'elle n'avait jamais conclu de contrat de travail avec Monsieur X..., et qu'il n'avait jamais existé aucune relation de travail entre elle et ce dernier, lequel avait toujours travaillé pour le compte de sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne « Le Méridien » ; que, pour considérer néanmoins que les parties auraient été liées par un contrat de travail de 1982 à 1987, les juges du fond se sont uniquement fondés sur des documents relatifs aux différents changements d'affectation de Monsieur X...; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui statue de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Monsieur X..., sans constater, d'une part, l'existence d'un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X..., ni, d'autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de Monsieur X...par la Société MERIDIEN pendant la période considérée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un lien de subordination juridique suppose que soit caractérisée la possibilité pour un contractant de sanctionner les manquements de son co-contractant dans l'accomplissement de son travail ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un pouvoir pour la Société MERIDIEN de sanctionner les manquements de Monsieur X...dans son activité professionnelle et a, par conséquent, privé sa décision de toute base légales au regard de l'article L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que les employeurs successifs de Monsieur X...étaient les sociétés hôtelières locales avec lesquelles ce denier avait conclu des contrats de travail ; qu'étaient versés aux débats les contrats de travail conclu entre Monsieur X...et les sociétés qui exploitaient localement les hôtels sous la dénomination « LE MERIDIEN » ; qu'il incombait donc à Monsieur X...de rapporter la preuve du caractère fictif de ces différents contrats de travail ;
qu'en reprochant néanmoins à la Société MERIDIEN de ne pas produire d'élément démontrant l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par l'une quelconque des compagnies hôtelières (Arrêt p. 6 al. 1), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 L. 121-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables en la cause, d'avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X...la somme de 153. 679 € de dommages-intérêts du fait de l'absence totale ou partielle de cotisations versées sur le risque vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application de la convention collective nationale et partant, de l'article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés " envoyés " hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires : qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d'application territorial les entreprises d'ingénierie et de conseils, cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer ; que la Société des hôtels Méridien, devenue Méridien Gestion SA, puis Méridien SA, a toujours eu son siège social en France Métropolitaine et relève donc du champ d'application territorial conventionnel, sans prise en considération du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de ses salariés en France ou à l'étranger ; que cette dernière hypothèse d'une activité du salarié à l'étranger est régie par des dispositions du Titre IX de la convention, ce qui conforte son applicabilité à l'étranger dès lors que le siège social de la société a son siège en France métropolitaine ou dans les territoires ou départements d'outre-mer ; que s'agissant du champ d'application professionnel de la convention, M. X...se prévaut de la classification portée à son article 1 en sa rédaction antérieure à l'avenant du 3 avril 1996, lui non étendu, et notamment du code APE 7702 dont relèvent les " cabinets d'études économiques et sociologiques ", groupe comprenant les entreprises d'enquête, d'études de marchés, de conseils en organisation, et du code APE 7703 dont relèvent les " cabinets d'études informatiques et d'organisation ", groupe dont relèvent " notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l'assistance technique, l'analyse et la programmation " et également " l'organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises " ; qu'il s'évince des pièces produites, notamment d'un contrat de gestion entre le Méridien et une compagnie hôtelière, et des débats que la Société Méridien SAS anciennement Hôtel Méridien puis Méridien Gestion SA et enfin Méridien SA apporte à travers le monde son savoir-faire à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu'elle recrute elle-même, en contrepartie de quoi elle perçoit des redevances ; que cette activité de gestion et de conseil, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers, est complétée par une activité de formation, comme le révèlent les extraits de contrats de gestion que produit l'intimée elle-même, lesquels au paragraphe " dépenses d'exploitation " mentionnent notamment, à la charge de son contractant, les dépenses associées à la formation du personnel, y compris l'assistance du Méridien par l'intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, les séminaires et les programmes de formation " ; qu'à tout le moins, cette dernière activité relève du champ conventionnel défini sous le code APE 7702 ; que si, comme le souligne le Méridien, l'avenant 12 ter du 3 avril 1996 substituant un " article 1er nouveau " dans la convention SYNTEC et y introduisant les codes NAF, ainsi le code NAF 741- G correspondant au " conseil pour les affaires et la gestion " n'a pas été étendu, la société dès avant la signature de cet avenant, soit à compter de 1995, s'est référée à ce code NAF 741- G dans la plupart des documents produits (bulletins de salaires, avenants, lettres d'engagement concernant l'ensemble des expatriés) ; que cet élément conforte ceux ressortant des débats, aux termes desquels, sans contestation, la Société Méridien apporte à des compagnies hôtelières à l'étranger ses méthodologies, process et marketing, ses principes de qualité et par suite son nom et son image ; que l'applicabilité de la convention collective nationale SYNTEC à la Société Méridien est confortée tant par son application aux salariés travaillant en France, ce qui est reconnu par l'appelante, que par les courriers-type qu'elle a adressés le 27 novembre 1986 à ses salariés expatriés ; qu'en effet, sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs F..., G..., H..., I..., D..., J..., K..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes : " Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la Société " Méridien Gestion SA " ; que, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S. H. M. Société des Hôtels Méridiens) à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986 ; que, comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S. H. M. dont nous reprenons les termes à notre compte, les différents accords établis entre le personnel ou ses représentants et S. H. M. sont repris sans modification par Méridien Gestion SA ; que la convention collective s'appliquant reste celle de SYNTEC et le mandat des représentants du personnel (comité d'entreprise et délégués du personnel) se poursuit dans les mêmes conditions, leur échéance intervenant aux dates initialement prévues... " ; qu'il s'évince de ces courriers la reconnaissance de l'application de la convention SYNTEC dans son intégralité et le transfert de cette convention de la Société des Hôtels Méridien à la Société Méridien Gestion SA ; que cette norme d'entreprise n'a jamais été dénoncée ensuite, ni en tant qu'engagement unilatéral de l'employeur ni au titre d'un accord d'entreprise ou de clauses contractuelles ; que le document " statut social des collaborateurs de la Société Méridien SA " dont se prévaut le Méridien, s'il définit un statut social pour les salariés travaillant au siège ou sur le territoire métropolitain en visant notamment la convention SYNTEC, n'exclut pas pour autant les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de cette convention ; qu'aucune disposition en ce sens n'est mentionnée dans l'acte dont la portée se limite à informer les personnels travaillant en France des normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables ; que le silence des avenants d'expatriation ne peut s'interpréter comme constituant une clause d'exclusion de la convention SYNTEC et plus particulièrement de son titre IX ; que, dans ces conditions, le fait que la Société Hôtels Méridien, puis Méridien Gestion, puis Méridien ait exclu de l'assiette des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire la tranche A des salaires servis aux expatriés et limité sur leurs tranches B et C celle des cotisations au régime de retraite complémentaire ne s'analyse pas en une exclusion de la disposition concernant les salariés travaillant à l'étranger d'une convention, que la société appliquerait volontairement, mais en une violation de ladite disposition ; que les moyens de la Société Méridien tirés d'une application volontaire et exhaustive de la convention collective nationale SYNTEC dont le bénéfice n'aurait pu profiter à l'appelant ne sont pas fondés » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le champ d'application professionnel de la convention SYNTEC du 15 décembre 1987, étendue par arrêté en date du 13 avril 1988, s'étend aux cabinets d'études techniques, cabinets d'études économiques et sociologiques, cabinets d'études informatiques et d'organisation, travaux à façon informatique, cabinets de conseils en information et documentation ; qu'il n'est pas contesté que l'activité principale de la Société Le Méridien soit la suivante : « Le Méridien met à la disposition de sociétés d'exploitation hôtelière, à travers le monde, notamment son enseigne et son personnel de direction. Chaque hôtel portant l'enseigne du Méridien exerce ensuite son activité grâce au personnel recruté et rémunéré localement. » La société fait valoir que cette activité de management d'hôtel ne relève en rien de la convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987, étendue par arrêté en date du 13 avril 1988 ; qu'elle en déduit que la convention SYNTEC ne s'imposait donc pas à elle ; que par la suite, l'avenant n° 12 du 11 avril 1996 a introduit de nouvelles activités économiques sous la classe d'activité intitulée « Conseil pour les affaires et la gestion » renvoyant au code NAF 741 G ; que, cependant, si la SA Le Méridien reconnaît que cette classe d'activité qui comprend notamment « les conseils et l'assistance aux entreprises et organismes divers en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion... » peut correspondre à l'activité de management d'hôtel telle qu'elle l'exerce ; qu'elle indique que l'avenant n'ayant pas été étendu, il ne peut s'appliquer qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire, ce qui n'est pas son cas ; que la SA Le Méridien indique qu'elle fait effectivement bénéficier ses collaborateurs de la convention collective SYNTEC dès lors que leur activité s'exerce au siège ou sur le territoire métropolitain ; que cependant, elle n'apporte pas la preuve qu'il distinguait l'application ou non de la convention SYNTEC pour un salarié exerçant dans les hôtels et / ou travaillant hors de France métropolitaine ; qu'ainsi, la convention SYNTEC est applicable au personnel de la SA Le Méridien dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le personnel exerçant son activité en France et le personnel exerçant son activité à l'étranger ; que, dès lors, peu important le champ professionnel d'application de la convention SYNTEC, puisqu'il ressort que la SA Le Méridien a choisi d'en faire une application volontaire dans ses relations contractuelles avec les salariés ; qu'en conséquence, Monsieur X...est donc bien fondé à en demander l'application dans ses relations avec Le Méridien ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la Convention collective SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité principale de la Société MERIDIEN était une « activité de conseil et de gestion, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire aurait relevé du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L. 132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle avait expressément entendu réserver le bénéfice aux salariés travaillant au siège social ; qu'elle produisait, en ce sens, le document intitulé « statut social des collaborateurs de la Société MERIDIEN SA », acte unilatéral établi par la direction ayant pour objet de reprendre « en les explicitant un certain nombre d'avantages dont jouissent les salariés de la société » ; que ce document prévoit expressément que les avantages qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure l'application de la Convention collective SYNTEC, s'appliquent « aux salariés sous contrat de travail avec la Société MERIDIEN … dès lors qu'ils exercent leur activité au siège ou sur le territoire métropolitain » ; qu'en considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des « normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables » et n'exclurait pas « les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice » de la Convention SYNTEC, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'application volontaire de l'intégralité des dispositions d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un Code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au code « NAF 741- G » dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la Convention collective SYNTEC restait applicable à la suite d'un transfert d'entreprise, sans rechercher si la Société MERIDIEN avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement les dispositions de la convention SYNTEC aux travailleurs expatriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
QU'il en va d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, les documents remis par ses soins aux salariés travaillant au siège de l'entreprise mentionnaient expressément que les dispositions de la Convention SYNTEC ne s'appliquaient qu'aux salariés qui exercent leur activité « au siège ou sur le territoire métropolitain », ce qui excluait radicalement toute volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement le bénéfice de cette convention aux expatriés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X...la somme de 153. 679 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que ce dernier aurait subis en raison de l'insuffisance de cotisations versées par la Société MERIDIEN au titre du risque vieillesse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'« il s'évince des pièces produites et des débats que Le Méridien n'a versé aucune cotisation à la G. F. E. et que M. X...n'a donc pu valider aucun trimestre au régime général de sécurité sociale au cours de la période au cours de laquelle il a été expatrié par le Méridien ; que le versement de cotisations aux régimes vieillesse des pays d'accueil, si tant est qu'il soit prouvé, ne pouvait exonérer Le Méridien de son obligation de maintenir le bénéfice pour le salarié du régime de retraite de base français de retraite, notamment en cotisant sur la tranche A de rémunération ; que la réalité d'un préjudice est avéré, dès lors que cette carence a une incidence sur le montant de la pension de retraite servie ; que, de même, Le Méridien devait asseoir les cotisations à la retraite complémentaire ARRCO sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242. 1 précité et, notamment, sur les avantages en nature dont a bénéficié l'expatrié ; qu'ainsi sur les avantages logement-nourriture-voiture-blanchisserie-voyages-primes d'expatriation, selon leur valeur réelle dès lors que le salarié devait être maintenu dans les droits dont il aurait bénéficié en France, le choix admis par la délibération 78 ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n'était pas de ce fait possible ; que le préjudice invoqué est avéré ; enfin, que l'appelant démontre que Le Méridien n'a pas cotisé auprès de l'IRCAFEX affilié à l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 précité et les indemnités d'expatriation ; que devant maintenir le régime français de protection, Le Méridien ne pouvait opter par voie d'accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement O. 8), et devait prendre en compte l'ensemble des avantages en nature pour leur valeur réelle ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, M. X...n'a jamais souscrit au choix opéré par Le Méridien, ni opté avec d'autres directeurs d'hôtels de se référer à une carrière moyenne ; que le préjudice résultant de la prise en compte d'une assiette inférieure au salaire réel pour le calcul des cotisations au régime français de retraite complémentaire sur les tranches 8 et C est également avéré ;- sur l'évaluation comptable de ces trois chefs de préjudice : que Le Méridien, après avoir soutenu que l'évaluation de préjudice de M. X...devait être ramené à 154 370 € vient prétendre que l'appelant n'a subi aucun préjudice ; qu'il vient dire avoir lui-même soumis les évaluations de l'appelant à une actuaire reconnue de la place de Paris, Madame M..., employée successivement par le cabinet NEGRIN (rapport de novembre 2005) et le cabinet CAPS (rapport de novembre 2007) prenant en compte les nouvelles tables en vigueur depuis 2007 pour le calcul par les assureurs des engagements viagers) ; qu'il invoque l'absence de prise en compte du taux d'escompte pour réactualiser le taux de rente alors qu'il aurait fallu retenir un taux de 2, 5 %, un chiffrage approximatif du préjudice au titre du régime ARRCO du fait d'une évaluation erronée du salaire moyen et de paramètres erronés (paramètre du régime de G. G. I. S., caisse ARRCO des salariés français au lieu de ceux de la G. R. E.) d'où un nombre de points majorés : hypothèses erronées quant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature du fait de l'application d'un pourcentage de salaire ou du plafond annuel de sécurité sociale après prise en compte de la situation de famille impliquant notamment une sous-évaluation de ces avantages en début de carrière et une surévaluation plus tard, alors que devait être prise en compte une base commune à l'ensemble des directeurs d'hôtel expatriés,- taux inapproprié pour valoriser les cotisations économisées au titre de la part salariale du fait de la référence à l'indice CNA V et non au taux monétaire,- manque à gagner calculé en euro constant au regard de l'espérance de vie sans revalorisation de la rente servie, non prise en compte de la possibilité de placer les dommages-intérêts alloués et de l'anatocisme ; que cependant l'appelant se prévaut à juste titre des évaluations faites par le cabinet Winter et associés ; qu'en effet d'abord, Le Méridien n'est pas fondé à évaluer les avantages en nature par référence seulement à une moyenne, alors qu'il recevait des redevances correspondant notamment aux rémunérations en numéraire comme en nature servies au salarié par la compagnie propriétaire contractante et pouvait donc identifier avec celle-ci la valeur réelle de ces avantages sans avoir à la minimiser ; que la référence à un taux des rémunérations servies est au contraire en lien avec le niveau des prestations hôtelières dont bénéficiait le salarié du fait de ses différentes affectations ; que Le Méridien ne critique pas le taux pris en compte ; que l'appelant souligne à juste titre que les avantages en nature qu'il a ainsi intégrés dans l'assiette de cotisation simulée se situe en deçà de la valeur des avantages dont il a profité au regard du niveau de prestations des Hôtels de luxe Méridien ; que l'appelant a valablement réévalué sur la base du taux de la CNAV le montant des cotisations économisées au titre de la part salariale non décomptée sur les rémunérations du salarié au moment de leur paiement ; que le taux de l'inflation n'a pas à être pris en compte au titre d'une simple économie de cotisations retraite ; que l'évaluation de la retraite complémentaire par référence à un nombre de points n'est pas critiquable ; que le Méridien n'apporte aucune précision pertinente pour critiquer le nombre de points retenu et la valeur du point ; que l'évocation par Le Méridien de la possibilité d'un placement des dommages-intérêts alloués et de l'anatocisme qui suppose sa propre carence dans l'exécution de sa dette n'est pas sérieuse ; que l'appelant a subi lui-même un trop versé d'impôts qu'il ne peut récupérer et qu'il n'a pourtant pas pris en compte ; que le préjudice a été évalué avec prise en compte de la date prévisible de départ à la retraite du salarié ; que l'argument d'une revalorisation de la rente servie à compter de 2005, alors qu'elle est amputée du montant qu'auraient dû générer les cotisations impayées, n'est pas sérieux ; que la perte de revenus emporte des difficultés de trésorerie et la négation de droits conventionnels un préjudice tant matériel que moral ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'évaluation du préjudice effectuée par les premiers juges sur la base de données précises et minimales » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que ce principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la personne qui se prétend victime d'un préjudice ne dispose pas de droits susceptibles d'en atténuer l'ampleur ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN faisait valoir que Monsieur X...avait dû, lors de ces périodes d'expatriation à l'étranger au cours desquelles il était rémunéré par la société propriétaire de l'hôtel portant l'enseigne « Le Méridien » pour le compte de laquelle il exerçait les fonctions de directeur technique, cotiser auprès des régimes de retraite des pays où il travaillait et qu'il avait ainsi pu acquérir des droits auprès des régimes d'assurance vieillesse étrangers ; que Monsieur X...avait notamment travaillé au Portugal et y avait acquis des droits qu'il serait, au moment de son départ à la retraite, en mesure de faire valoir auprès des institutions compétentes ; que ces droits acquis étaient susceptibles de réduire le préjudice subi du fait de l'absence de cotisation par la Société MERIDIEN au régime général français d'assurance-vieillesse ; qu'en refusant de rechercher, fût-ce au moyen d'une mesure d'instruction, si Monsieur X...était en mesure de faire valoir des droits à retraite acquis à l'étranger susceptibles de compenser en tout ou partie son préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; que le juge, chargé d'évaluer le préjudice à la date où il se prononce, est tenu de prendre en compte les faits normalement prévisibles susceptibles d'avoir un effet sur la consistance du dommage ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN faisait valoir que le versement d'un capital sous la forme de dommages-intérêts permettait, au contraire des sommes qui auraient été versées périodiquement sous forme de pension de retraite, de produire des intérêts financiers, eux-mêmes susceptibles de produire des intérêts ; qu'elle exposait que le montant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur X..., qui s'était contenté de multiplier son manque à gagner annuel par son espérance de vie sans tenir compte de l'escompte financier pour actualiser sa rente, était supérieur à la perte réelle de ses droits à pension ; qu'en se contentant d'écarter ce moyen comme « non sérieux » pour allouer à Monsieur N...l'intégralité des sommes qu'il demandait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour écarter la prétention de la Société MERIDIEN concernant la prise en compte de l'escompte financier, que l'insuffisance de cotisations prélevées sur ses rémunérations au cours des périodes d'expatriation aurait fait subir à Monsieur X...un « trop versé d'impôts qu'il ne peut récupérer », sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la dernière étude actuarielle établie par le Cabinet WINTER ET ASSOCIES produite en appel par Monsieur X...avait ramené l'évaluation de son préjudice retraite à la somme de 78. 459 € au 31 décembre 2007, au lieu de la somme de 153. 679 € évaluée initialement ; que la cour d'appel qui a estimé que Monsieur X...se prévalait « à juste titre des évaluations faites par le Cabinet WINTER et ASSOCIES » (Arrêt p. 7 alinéa 6) n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil, en lui allouant la somme de 153. 679 € ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en allouant la somme de 153. 679 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas examiné l'étude du cabinet WINTER ET ASSOCIES que ce dernier avait luimême produit et qui évaluait en définitive le montant de son préjudice à la somme de 78. 459 €, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.