Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01697 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FK7X
Minute n° 24/00160
S.A.S. DAUSSAN FRANCE
C/
Société MONARCH INTERNATIONAL
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00280
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. DAUSSAN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société MONARCH INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] - INDE
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Daussan France, ci-après désignée SAS Daussan, est une société ayant des activités industrielles dans le domaine sidérurgique notamment.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2019 la société Monarch International a assigné la SAS Daussan devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, au visa notamment des dispositions de l'article L. 441 6 du Code de commerce, en paiement de la somme de 25 434,38 euros au titre d'intérêts de retard sur quatre factures payées avec retard par la défenderesse et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 12 novembre 2019, la SAS Daussan a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à des dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par jugement du 28 août 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SAS Daussan à payer à la société de droit étranger Monarch International la somme de 25 434,38 euros,
condamné la SAS Daussan à payer à la société de droit étranger Monarch International la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la SAS Daussan aux frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord considéré que la SAS Daussan était irrecevable à soulever une incompétence territoriale de la juridiction, à défaut de l'avoir soulevée devant le juge de la mise en état, conformément à l'article 771 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 6 février 2017, applicable entre le 8 avril 2017 et le 1er février 2019, le tribunal a estimé que la société Monarch était bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS Daussan au paiement de la somme de 25 434,38 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 septembre 2020, la SAS Daussan a interjeté appel de cette décision aux fins d'annu1ation et subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle a :
condamné la SAS Daussan à payer à la société de droit étranger Monarch International la somme de 25 434,38 euros ;
condamné la SAS Daussan à payer à. la société de droit étranger Monarch International la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS Daussan aux frais et dépens.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2021.
Par arrêt avant dire droit du 7 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 1er juin 2021,
- ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés,
- invité les parties à s'expliquer sur l'intérêt à agir de la société Monarch International et sur la loi applicable au litige, selon les observations contenues dans les motifs de la décision,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions du 3 février 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS Daussan demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Global Monarch pour défaut d'intérêt à agir,
débouter la société Global Monarch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SAS Daussan,
condamner la SAS Daussan au regard du taux de change au jour de l'assignation ;
en tout état de cause,
condamner la société Global Monarch aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appe1 ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Daussan estime que l'intimée ne justifie pas de sa qualité à agir, et que ses allégations à cet égard ne sont pas étayées et ne sauraient emporter la conviction de la cour.
Elle considère que les pièces n°1 à 4 et la pièce n°7 de la société Monarch doivent être écartées des débats, car elles ne sont pas traduites en langue française.
Elle relève que les différents montants indiqués dans les factures et pièces comptables sont en dollars américains, de sorte que le premier juge ne pouvait la condamner à une somme exprimée en euros. Elle soutient que le décompte des intérêts est incompréhensible et estime qu'en cas de condamnation, le taux de change devra être fixé au jour de son assignation.
Elle considère qu'elle n'a pas à établir la loi applicable.
La SAS Daussan souligne qu'aucun contrat n'a été signé et que les factures ne mentionnent ni le droit applicable, ni les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce. Elle en déduit que la société Global Monarch n'établit pas que la loi régissant leur rapport contractuel est la loi française. Elle relève que le siège de la société étant situé en Inde, et estime en conséquence que leurs rapports ne sont pas soumis à Rome I.
Elle soutient que la question de la loi applicable est indifférente à celle de la compétence de la juridiction française sur lequel il a été statué en première instance, de sorte qu'elle considère que l'intimée soutient vainement qu'elle réintroduit une question déjà tranchée.
Elle relève que les factures mentionnent des délais de paiement à 90 jours, établissant ainsi que la société Global Monarch n'a pas entendu se soumettre aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce qui prévoient un paiement à 30 jours, voire 45 ou 60 jours. Elle précise qu'un paiement à 120 jours a été accepté par la société Global Monarch, tout comme la mise en place d'un plan de règlement et indique qu'au 23 octobre 2018, les factures étaient payées en totalité.
Elle fait également valoir l'absence de mention des conditions de règlement au sein des factures alors que ce même article impose que soient précisées les conditions d'application et le taux des pénalités. À défaut d'en avoir eu connaissance, elle estime que la société Global Monarch ne peut s'en prévaloir.
L'appelante précise que ce n'est qu'à l'occasion de la mise en demeure du 14 novembre 2018 que la société Global Monarch a mentionné pour la première fois les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce. Elle souligne que pour faire application d'intérêts de retard il faut qu'ils soient convenus dans le contrat, alors que la facture pro-forma n'en fait nullement état.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions, la société Monarch International demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner la SAS Daussan à payer à la société Monarch International la somme de 25 434,86 dollars américains au titre des intérêts dus selon les quatre factures payées avec retard,
condamner la SAS Daussan lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La société Monarch International fait valoir que ses intérêts, et ceux de sa filiale la société Global Monarch-FZC, sont étroitement liés, et que les gains, les pertes, les difficultés de l'une concernent l'autre. Elle soutient en outre qu'il existe une interdépendance d'unité de contrôle et de direction des deux sociétés et rappelle qu'elle a réclamé le paiement pour le compte de sa filiale à la SAS Daussan qui n'a pas émis de contestation ni soulevé le défaut d'intérêt à agir de la société mère. Elle soutient avoir intérêt à agir.
Elle considère que la question de l'application de la loi française revient à réintroduire dans les débats une question qui a été considérée irrecevable en première instance, à défaut d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Elle observe que la loi applicable au contrat n'a pas été déterminée par les parties, de sorte que le juge doit appliquer la règle de conflit de loi. Elle estime que le tribunal a retenu à juste titre que l'article L. 441-6 du code de commerce est une loi de police.
La société Monarch International soutient qu'elle a commis une erreur matérielle quant à la condamnation sollicitée et prononcée en première instance en euros au lieu de dollars américains et qu'il convient de la corriger à hauteur de cour.
Dès lors que les intérêts demandés se rapportent au paiement de produits distribués en France et compte tenu du caractère impératif de l'article L. 441-6 du code de commerce qui selon elle constitue une loi de police, elle considère que ces dispositions s'imposent au juge saisi sans qu'il soit nécessaire de rechercher la règle de conflit de loi.
Elle relève que les intérêts demandés correspondent au plancher édicté à l'article L441-6 du code de commerce et qu'ils sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Elle souligne que la somme demandée n'a jamais été contestée dans son montant par la SAS Daussan.
Elle estime que l'intention d'appliquer des pénalités de retard est établie au sein des échanges de correspondances officielles entre avocats, de sorte que la SAS Daussan connaissait cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir en justice n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de la demande.
L'action engagée par assignation délivrée le 28 janvier 2019 par la société Monarch International dont le siège social se situe à New Delhi en Inde a pour objet d'obtenir la condamnation de la SAS Daussan France au paiement de la somme de 25 434,86 dollars américains au titre d'intérêts de retard sur quatre factures. Les quatre factures invoquées et produites par l'intimée, de même que la facture pro-forma du 31 octobre 2017 concernant 2000 MT de magnésite M10 produite par l'appelante, ont été éditées par la société Global Monarch F.Z.C située aux Émirats Arabes Unis.
Cependant dès sa lettre recommandée du 17 juillet 2018 adressée à la SAS Daussan, Me [G] a indiqué être le conseil de la société Global Monarch FZC, filiale de la société Monarch International, et ajouté que cette dernière "effectue ses opérations de trading à travers sa filiale". De même dans sa lettre recommandée du 14 novembre 2018 il rappelle encore être le conseil de la société Global Monarch FZC, et considère qu'il est "dû à la société Monarch International une somme totale de 25 434,86 euros" pour le retard accumulé dans le paiement des factures (pièces 5 et 6 de l'intimée). Il ressort de cette lettre recommandée du 14 novembre 2018 que la société Global Monarch - FZC, mandante de Me [G], estimait elle-même que les intérêts de retard étaient dus à sa société mère, la société Monarch International.
En outre un échange de courriels du 7 novembre 2017 au sujet de la commande de 2000 MT de magnesite M10, entre Mme [B], directrice financière de la SAS Daussan, et M. [X] [F], a été transmis en copie à des destinataires ayant une adresse mail au sein de la société Monarch International (cf pièce 2 de l'appelante). Il en est de même de courriels d'août et septembre 2018 concernant les annonces de paiement effectués par la SAS Daussan (pièces 2 et 3 de l'appelante).
Enfin l'intimée souligne sans être contredite sur ce point que l'appelante n'a jamais contesté devoir de l'argent à la société Monarch International qui lui a pourtant réclamé paiement pour le compte de sa filiale, et n'a jamais soulevé le défaut d'intérêt à agir de la société mère.
L'ensemble de ces éléments indique une interdépendance entre la société mère et la filiale s'agissant du suivi des commandes et du recouvrement des créances. La société Monarch International a donc un intérêt financier légitime à agir en justice aux fins d'obtenir le paiement d'intérêts de retard concernant des factures émises par sa filiale.
Par ailleurs l'action intentée n'est pas une action attitrée par la loi à des personnes déterminées au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
La demande est recevable.
Au fond :
Observation sur les pièces produites :
De nombreuses pièces produites par les deux parties sont en anglais et non traduites. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats dès lors que les parties en ont discuté contradictoirement, qu'aucune des parties n'a sollicité expressément leur traduction, que la cour comprend l'anglais, et qu'il est manifeste que la SAS Daussan comme sa cocontractante maîtrisent l'anglais puisqu'elles ont négocié la commande en anglais et se sont adressé des courriels rédigés en langue en anglaise (pièces 1 à 3 et 5 de la SAS Daussan).
Sur la loi régissant le contrat et ses conséquences, et la détermination du taux d'intérêts de retard applicable :
Dès lors que la facture pro-forma du 31 octobre 2017 et les factures payées avec retard ont été éditées par la société Global Monarch - FZC dont le siège se situe aux Émirats Arabes Unis, que la cocontractante et défenderesse est une société dont le siège est situé en France, et que la demanderesse est une société dont le siège est situé en Inde, il existe un conflit de loi nécessitant de déterminer la loi applicable au litige. La loi applicable à la solution du litige au fond est indépendante de la détermination de la juridiction compétente territorialement pour statuer.
Le litige porte sur l'application (contestée entre les parties) d'intérêts et/ou de pénalités de retard en raison du délai dans lequel la SAS Daussan a payé les factures. Les quatre factures de 2018 produites par l'intimée, de même que la facture pro-forma du 31 octobre 2017 concernant 2000 MT de magnesite M10 produite par l'appelante, ont toutes été éditées par la société Global Monarch F.Z.C située aux Émirats Arabes Unis. La facture pro-forma du 31 octobre 2017 a été acceptée par la SAS Daussan (qui a apposé dessus son cachet et sa signature), et contient toutes les dispositions convenues par les parties. Il en ressort que le contrat a été conclu le 31 octobre 2017 par la SAS Daussan avec la société Global Monarch F.Z.C. Il est constant que ce contrat avait pour objet la vente de Magnesite, de sorte que le litige porte sur une obligation contractuelle relevant de la matière commerciale.
La question de l'application du Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) est dans le débat, étant souligné que dans ses dernières conclusions, au bas de la page 4, la SAS Daussan estime que ledit règlement Rome I ne serait pas applicable au motif que le siège de la demanderesse est situé en Inde.
Le Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, ci-après règlement Rome I, précise en son article 1er point 1 qu'il s'applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
L'article 2 dudit règlement précise que la "loi désignée par le ('.) règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre", et l'article 29 rappelle que ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
En raison de son caractère universel et obligatoire en France le règlement Rome I précité s'applique pour déterminer la loi applicable au contrat conclu par la SAS Daussan France dont le siège est situé au sein l'Union Européenne (UE), même si son cocontractant a son siège dans un État tiers à l'UE.
De plus il n'existe pas de convention internationale entre la France et les Émirats Arabes Unis qui règle les conflits de loi en matière d'obligations contractuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dérogation audit règlement au sens de son article 25.
Selon l'article 4 du règlement Rome I, point 1, "à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ('.)."
En l'espèce les parties n'ont pas choisi d'un commun accord de loi régissant leur contrat. Aucune disposition n'est prévue à cet égard dans la facture Pro-forma acceptée par la SAS Daussan, ni dans les quatre factures éditées par la suite, ni dans les échanges de correspondances.
En outre il ne ressort pas des circonstances de la cause que le contrat de vente conclu présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui du vendeur, au sens de l'article 4 point 3. En effet la facture pro-forma indique que le vendeur siège aux Émirats Arabes Unis, que l'acheteur est une société française, que la magnésite vendue vient du Brésil et devait être expédiée de [Localité 5] au Brésil vers Rotterdam aux Pays-Bas, et que les factures sont éditées par la société venderesse siégeant aux Émirats Arabes Unis.
De plus il ne résulte nullement des éléments de la cause que les intérêts demandés se rapportent au paiement "de produits distribués en France" ainsi que l'intimée le soutient. En effet la distribution en France consiste à mettre les produits à disposition d'acheteurs français, alors que la facture pro-forma et les échanges de mail indiquent que la magnésite a été expédiée depuis le Brésil vers Rotterdam.
Dès lors, conformément à l'article 4 du règlement Rome I précité, la loi applicable au contrat de vente conclu est celle des Émirats Arabes Unis où la société Global Monarch-FZC, venderesse, a son siège.
Selon l'article 12 du règlement Rome I :
"1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:
a) son interprétation ;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre ;
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu."
En l'espèce le litige ne concerne pas les modalités d'exécution du contrat, ni les mesures à prendre en cas de défaut d'exécution. En effet il n'est pas contesté que la magnésite a été livrée et que le prix facturé a été payé.
En revanche le litige porte sur "les conséquences de l'inexécution totale ou partielle (des) obligations (contractuelles), y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent" ainsi que prévu par l'article 12 point 1 c, puisque la société Monarch International invoque les conséquences d'un défaut de respect par la SAS Daussan de son obligation de payer le prix dans le délai de 90 jours prévu par les factures.
Par ailleurs si l'article L. 441-6 du code de commerce français, dans sa version existante à la date du contrat (désormais article L. 441-10 du code de commerce français) s'impose à un contrat régi par la loi française, tel n'est pas le cas lorsque la règle de conflit désigne la loi d'un Etat tiers à l'Union Européenne.
En outre l'ancien article L. 441-6 du code de commerce français, alinéa 12, n'édicte pas une loi de police. En effet selon l'article 9 du règlement Rome I "une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement".
Or le respect des dispositions de l'ancien article L. 441-6 du code de commerce n'est pas crucial pour la sauvegarde des intérêts publics de l'État français au point d'en exiger l'application à toute situation. En effet s'il est important pour la sécurisation des trésoreries des fournisseurs de biens ou services français que les paiements de leurs créances s'effectuent rapidement sous la menace d'intérêts de retard relativement élevés prévus par l'ancien article L. 441-6 du code de commerce alinéa 12, tel n'est pas le cas dans la situation où le fournisseur est situé hors de l'Union Européenne (UE) et l'acheteur siège en France.
Enfin la Directive 2011/7/UE du Parlement et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales concerne les transactions du marché intérieur de l'UE, ainsi qu'il ressort notamment de son article 1er. Tel n'est pas le cas s'agissant d'une vente conclue avec une société ressortissante d'un État tiers à l'UE, qui a émis les factures.
En conséquence de tout ce qui précède la loi applicable au litige est celle des Émirats Arabes Unis, et l'ancien article L. 441-6 du code de commerce sur lequel la société Monarch International fonde sa demande n'est pas applicable.
Selon l'article 88 de la loi Fédérale n° (18) de 1993 portant édition de la loi sur les transactions commerciales des Émirats Arabes Unis (UAE), "lorsque l'obligation commerciale est une somme d'argent qui était connue lors de la naissance de l'obligation et que le débiteur en retarde le paiement, il est tenu de payer aux créanciers, à titre d'indemnité pour retard, les intérêts fixés aux articles (76) et (77), sauf convention contraire".
L'article (76) de cette loi Fédérale précitée des UAE précise :"un créancier a le droit de percevoir des intérêts sur un prêt commercial conformément au taux d'intérêt stipulé dans le contrat. Si un tel taux n'est pas mentionné dans le contrat, il sera calculé en fonction du taux d'intérêt en vigueur sur le marché au moment de la transaction, à condition qu'il ne dépasse pas 12 % jusqu'au règlement complet".
L'article (77) de la même loi ajoute que "lorsque le contrat stipule le taux d'intérêt et que le débiteur retarde le paiement, les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux convenu jusqu'au règlement complet."
L'article (90) de la loi Fédérale précitée stipule "les intérêts pour retard de paiement des créances commerciales courent à la simple échéance de ces créances, sauf disposition contraire de la loi ou de la convention."
En l'espèce le contrat conclu par les parties ne contient pas de disposition spécifique aux intérêts de retard. Dès lors, en application de la loi Fédérale n° (18) de 1993 portant édition de la loi sur les transactions commerciales des Émirats Arabes Unis (UAE), un taux d'intérêts sur le prix convenu est dû, calculé en fonction du taux d'intérêt en vigueur sur le marché au moment de la transaction, à condition qu'il ne dépasse pas 12 %, et ce jusqu'au règlement complet, et à compter de l'échéance de chaque créance.
Le taux d'intérêt en vigueur sur le marché des Émirats Arabes Unis le 31 octobre 2017 (date du contrat prévoyant les biens vendus et leur prix), tel que fixé par la Banque centrale des Émirats Arabes Unis pour les opérations de refinancement représentait 1,5 % l'an.
Il sera en conséquence fait application de ce taux d'intérêts. En effet malgré la réouverture des débats et l'invitation faite par la cour aux parties, dans les motifs et le dispositif de l'arrêt du 7 octobre 2021, de préciser quelle est la loi applicable dans l'hypothèse où la loi française ne le serait pas, et à s'exprimer de manière détaillée sur ce point essentiel à la solution du litige, celles-ci n'ont pas appliqué la règle de conflit, ni indiqué la teneur de la loi des Émirats Arabes Unis applicable, ni cherché à déterminer le taux d'intérêt applicable selon la loi de conflit. En outre aucune des parties n'a sollicité la désignation d'un expert aux fins de rechercher le taux applicable selon la loi étrangère, ni de calculer les intérêts dus au vu des échéances des factures, des paiements opérés et de leurs dates et montants, et la désignation d'un expert serait très onéreuse pour les parties et aurait pour effet de rallonger encore les délais de procédure.
Sur les intérêts de retard dus :
Le contrat liant la SA Daussan correspond à la facture pro-forma du 31 octobre 2017 qui porte son cachet et la signature de son représentant (cf la pièce n° 1 de la SAS Daussan) et qu'elle a donc acceptée. Ce document indique un délai de paiement de 90 jours à compter du bon de chargement (Bill of lading en anglais) des marchandises (voir la mention "Payment : DA 90 days from BL Date"), et prévoit 4 expéditions de janvier à avril 2018, pour un total de 500 MT chacune, et un prix global de 682 000 USD. Les quatre factures produites par l'intimée, dont la teneur n'est pas contestée par l'appelante, rappellent ce délai de paiement de 90 jours à compter du bon de chargement.
Il ne résulte pas des pièces produites par la SAS Daussan que la société venderesse aurait renoncé à solliciter des intérêts de retard en raison des retards dans le règlement des factures.
Dans le cadre de la présente procédure la société Monarch International n'invoque et ne produit devant la cour que quatre factures (pièces 1 à 4), aux échéances de paiement du 7 mai 2018, du 22 mai 2018, du 20 juin 2018, et du 24 juillet 2018, pour un montant total de 596 750 USD (cf ses conclusions en page 2, ainsi que la page 3 invoquant les "factures susmentionnées").
Or le tableau produit en pièce 7 par l'intimée, intitulé "Daussan payment interest details" récapitule les délais de paiement entre la date de paiement attendu et la date de paiement obtenu de 5 factures totalisant 682 000 USD, en tenant compte d'une facture supplémentaire de 85 250 USD à l'échéance du 15 mai 2018. Le retard de paiement de cette 5' facture de 85 250 USD à l'échéance du 15 mai 2018 - qui n'est pas visée dans les conclusions de la société Monarch International - n'est pas dans le débat et ne fait pas l'objet de moyens au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
Il est à noter également que la société Monarch Internationnal se fonde sur le tableau qu'elle produit en pièce n° 7 pour réclamer une somme totale de 25 434,86 USD, indiquée au bas de la colonne "total interest", en tenant compte d'un taux d'intérêt de retard de 10 %. Cette somme est erronée en ce que le taux d'intérêt applicable n'est pas de 10 % l'an , eu égard à la loi applicable déterminée plus haut, mais de 1,5 % l'an (voir plus haut).
Pour le reste la SAS Daussan, qui supporte la charge de la preuve de ce qu'elle s'est libérée de ses obligations contractuelles et des obligations légales en découlant, et de la date à laquelle elle s'est libérée, ne produit pas la preuve du montant et de la date de chaque paiement opéré par elle, de sorte que les indications figurant dans le tableau 7 de la société Monarch à cet égard doivent être prises en compte. De même les dates d'échéances des factures ("due date") indiquées par la société Monarch dans ce tableau n° 7 et dans ses conclusions, qui ne sont pas contestées par l'appelante de manière argumentée, seront retenues.
Ainsi au vu des quatre factures produites par la société Monarch International objet du litige, et du tableau qu'elle produit en pièce 7 indiquant les dates de paiement des factures ("receiving date") et les montants payés par la SAS Daussan ("Amt received in bank"), les intérêts de retard dus par la SAS Daussan en vertu de la loi applicable sont les suivants :
1) au titre du retard de paiement de la facture de 85 250,00 USD du 7 février 2018 : les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 85 250,00 USD sur la période du 7 mai 2018 au 20 juin 2018 inclus,
2) au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 21 février 2018:
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 22 mai 2018 au 21 juillet 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 - 49 935,00 = 120 565,00 USD du 22 juillet 2018 au 09 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 120 565,00 - 49 935 = 70 630,00 USD du 10 août 2018 au 16 août 2018 inclus,
3) au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 21 mars 2018 :
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 20 juin 2018 au 25 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 - 49 935,00 = 120 565,00 USD du 26 août 2018 au 29 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 120 565,00 - 49 935 = 70 630,00 USD du 30 août 2018 au 08 septembre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 70 630,00 - 49 935 = 20 695,00 USD du 09 septembre 2018 au 19 septembre 2018 inclus,
4) au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 24 avril 2018 :
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 24 juillet 2018 au 19 septembre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 - 29 435 = 141 065,00 USD du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 141 065,00 - 49 935 = 91 130,00 USD du 5 octobre 2018 au 18 octobre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 91 130,00 - 45 435 = 45 695 USD du 19 octobre 2018 au 25 octobre 2018 inclus.
Enfin il est souligné que le tableau produit en pièce n° 7, sur lequel la demanderesse et intimée se fonde pour réclamer une somme totale d'intérêts représentant 25 434,86 USD, ne met pas en compte d'intérêts au-delà des dernières dates de paiement qu'il indique dans la colonne "receiving date" qui sont prises en compte ci-dessus, et ce bien que les derniers paiements reçus soient inférieurs à ceux attendus. Dès lors, au regard de l'objet du litige, seuls les intérêts déterminés plus hauts doivent être alloués. Le jugement est infirmé en ce qu'il fait droit à la demande.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chacune des parties perd partiellement en ses prétentions. Les dépens de première instance et d'appel sont partagés entre les parties, et les demandes réciproques au titre d'indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SAS Daussan France à payer à la société Monarch international les intérêts de retard suivants :
1) au titre du retard de paiement de la facture de 85 250,00 USD du 7 février 2018 : les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 85 250,00 USD sur la période du 7 mai 2018 au 20 juin 2018 inclus,
2) au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 21 février 2018:
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 22 mai 2018 au 21 juillet 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 120 565,00 USD du 22 juillet 2018 au 09 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 70 630,00 USD du 10 août 2018 au 16 août 2018 inclus,
- au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 21 mars 2018 :
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 20 juin 2018 au 25 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 120 565,00 USD du 26 août 2018 au 29 août 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 70 630,00 USD du 30 août 2018 au 08 septembre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 20 695,00 USD du 09 septembre 2018 au 19 septembre 2018 inclus,
- au titre du retard de paiement de la facture de 170 500,00 USD du 24 avril 2018 :
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 170 500,00 USD du 24 juillet 2018 au 19 septembre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 141 065,00 USD du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 91 130,00 USD du 05 octobre 2018 au 18 octobre 2018 inclus,
- les intérêts calculés au taux de 1,5 % l'an sur la somme de 45 695 USD du 19 octobre 2018 au 25 octobre 2018 inclus.
Condamne la SAS Daussan à supporter la moitié des dépens de première instance, et la société Monarch International à supporter l'autre moitié des dépens de première instance ;
Rejette les demandes au titre d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Déclare recevable la demande formée par la société Monarch International, société mère de la société Global Monarch - FZC ;
Condamne la SAS Daussan à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel, et la société Monarch International à supporter l'autre moitié des dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes au titre d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente de chambre,