Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/04185
COUR D'APPEL DE PAU
EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO34
Nature affaire :
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Affaire :
[U] [W]
[P] [W]
[V] [W]
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame GUIROY, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Monsieur [Y] Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur départemental des Finances Publiques des [Localité 7].
Assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [W]
né le 23 juillet 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [W]
né le 1er juin 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [W]
née le 05 juillet 1949 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 4]
prise en la personne de son maire exerçant en cette qualité au siège de la Mairie
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES, JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT HAUTES-PYRÉNÉES
La Commune de [Localité 4] a engagé une procédure d'expropriation concernant les parcelles [Cadastre 5](d'une superficie totale de 1 615 m²) et [Cadastre 6] (d'une superficie totale de 13'415 m²) propriétés de M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] (ci-après les consorts [W]) sur la commune de [Localité 4] au lieudit [Localité 9] afin d'instaurer des périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) de la source Monjoye.
Cette opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 2 juin 2020.
Les parcelles concernées ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 et une ordonnance d'expropriation a été rendue par le juge de l'expropriation le 18 février 2022 au profit de la Commune de [Localité 4].
Une proposition d'indemnisation a été émise par la Commune de [Localité 4] et notifiée le 13 janvier 2021 aux consorts [W].
A défaut d'acceptation de l'offre, la commune a, le 15 juillet 2022, saisi le juge de 1'expropriation afin que soit fixé le montant de l'indemnité conformément à l'article L311-5 du code de l'expropriation.
Un transport sur les lieux a été réalisé le 24 novembre 2022 et l'audience s'est tenue à l'issue du transport à la mairie de [Localité 4].
La Commune de [Localité 4] a maintenu son offre initiale à la somme de 0,52 € le m² soit 1 167,40 € d'indemnité pour les deux parcelles expropriées de 1 615 m² ([Cadastre 5]) et 630 m² ([Cadastre 6]).
Le commissaire du gouvernement a conclu à la fixation d'une indemnité de dépossession de 0,45 €/m², en conséquence une indemnité principale de 930 € et une indemnité de remploi de 186 €, soit une indemnité totale de dépossession de 1 116 €.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge chargé de l'expropriation au tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession due à M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 4] à la somme de 1 167,40 € et a condamné la Commune de [Localité 4] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans sa décision, le juge de l'expropriation, après avoir déclaré recevable la procédure engagée par la Commune de [Localité 4] devant le juge de l'expropriation, a constaté que :
- les terrains expropriés étaient en nature agricole ;
- a retenu une valeur de 0,52 €/m² pour les parcelles, conforme aux termes de comparaison produits par Mme la Commissaire du Gouvernement et a écarté la seule référence des consorts [W] jugée non pertinente ;
-l'erreur de surface de l'arrêté de cessibilité par rapport à l'emprise réellement expropriée est indifférente, ne concernant que la moitié de la parcelle [Cadastre 5], ce différentiel étant favorable aux consorts [W], et il n'a pas retenu la valeur de la source dès lors que celle-ci apparaît sur la propriété de Mme [O] et non pas sur celle des [W].
Le juge s'est déclaré incompétent pour examiner l'indemnisation des contraintes agricoles sur la parcelle non expropriée.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe de la Cour le 27 février 2023, les consorts [W] ont relevé appel de la décision.
Dans leur mémoire reçu au greffe le 26 mai 2023, les consorts [W] appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement de la juridiction de l'expropriation des Hautes-Pyrénées en date du 5 janvier 2023 et statuant à nouveau,
A titre principal
- déclarer irrecevable la requête formée auprès de la juridiction de l'expropriation des Hautes-Pyrénées par la Commune de [Localité 4] en ce que ladite requête est dépourvue de moyens et de prétentions ;
- prendre acte de la volonté des consorts [W] de s'en remettre à une mesure de médiation et, pour ce motif désigner tel médiateur qu'il plaira ;
A titre subsidiaire
- rejeter la requête dans la mesure où les arrêtés préfectoraux comportent des incohérences qui ne permettent pas de connaître la contenance exacte des surfaces expropriées au titre du PPI et à indemniser au titre du PPR ;
A titre infiniment subsidiaire
- le cas échéant, désigner tel expert géomètre qu'il plaira avec la mission de déterminer les limites des parcelles visées par la procédure d'expropriation et de déterminer la valeur de la source ;
- mettre les frais d'expertise à la charge de la Commune de [Localité 4] ;
- condamner la Commune de [Localité 4] à indemniser les consorts [W] à hauteur de 37 988 € toutes indemnités confondues ;
Dans tous les cas
- condamner la Commune de [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] font valoir principalement sur le fondement des articles R311-12 du code de l'expropriation et L1321-3 du code de la santé publique que :
- la Commune de [Localité 4] n'a proposé aucun moyen de nature à éclairer la juridiction et les consorts [W] sur le bien-fondé de ses propositions et ne formule aucune prétention ;
- M. [W], qui a été l'ancien maire du village, souhaite reprendre des discussions pour trouver une solution amiable ;
- l'arrêté de cessibilité se méprend sur les contenances des parcelles à exproprier, dans la mesure où les contours du périmètre définitif ont été changés par rapport au document préparatoire qui mentionnait une surface du PPI du captage de 2 537 m². L'ordonnance d'expropriation n'a pas de portée pratique puisque la surface est indéterminée, peu important que l'indemnité soit calculée sur une surface plus importante réellement expropriée ;
- la valeur de la source (captage) doit être prise en compte dans l'indemnisation, les appelants soutenant que celle-ci figure bien sur la propriété de la famille [W], elle a toujours figuré en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Or, celle-ci a été déplacée et la source se trouve dès lors implantée au milieu de la parcelle [Cadastre 3] qui se trouve agrandie alors que les arrêtés préfectoraux mentionnent toujours l'ancienne surface de 464 m², l'amputant de 109 m² ; le cas échéant une mesure d'expertise pourrait être diligentée ;
- les appelants estiment que la valeur du terrain agricole est de 6 € le mètre carré ainsi qu'il ressort d'une acquisition faite par la commune le 1er octobre 2010 ;
- une partie importante de leurs parcelles est incluse dans le périmètre de protection rapprochée, pour 172 m² pour la parcelle [Cadastre 5] et pour 8 986 m² pour la parcelle [Cadastre 6] et une indemnité leur est donc due au titre des servitudes instituées dès lors que leurs parcelles sont exploitables, le juge de l'expropriation étant bien compétent fixer cette indemnisation.
Dans son mémoire reçu au greffe le 26 juin 2023, la Commune de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité globale de dépossession dues à M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W], propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieu-dit « [Localité 9] » sur la Commune de [Localité 4] à la somme de 1 167,40 €, et
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la Commune à payer la somme de 1 500 € à M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidurn M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans ;
- débouter M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [U] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la commune fait valoir que :
- dans son mémoire de saisine du juge de l'expropriation la Commune reprend toutes les mentions prévues à l'article R 311-12 du code de l'expropriation, sa saisine est donc recevable ;
-la Commune a proposé une indemnisation sur la base d'une surface supérieure (2 073 m²) à celle revendiquée par les appelants, ce qui leur est plus favorable ;
- les appelants ne produisent aucun élément justificatif sur le montant de l'indemnisation qu'ils réclament.
Dans son mémoire reçu au Greffe le 21 août 2023, Mme la Commissaire du Gouvernement indique que les parcelles expropriées sont en nature de terres agricoles et de taillis et ne sont pas des terrains constructibles. En outre, les divers réseaux utiles à l'édification d'une construction ne sont pas présents.
La valeur vénale doit donc s'établir à 0,45 € le mètre carré correspondant à la valeur moyenne dans le même secteur agricole, les consorts [W] ne produisant aucune pièce justificative pour réclamer une indemnisation à hauteur de 3 € et 6 € le mètre carré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L213-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation statue sur les indemnités dans la limite des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la requête de la commune en fixation de l'indemnité d'expropriation :
Selon les dispositions de l'article R311-12 du code de l'expropriation, les mémoires, signés par les parties lorsqu'elles sont dispensées de constituer avocat ou leurs représentants, comportent l'exposé des moyens et prétentions des parties. Celles-ci y joignent les documents et pièces qu'elles entendent produire.
Les mémoires indiquent le montant demandé ou offert pour l'indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires. Ils donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature. [...]
C'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête du 15 juillet 2022 de la Commune de [Localité 4]. La Cour précisera seulement que dans cette saisine, outre les textes applicables, la commune de [Localité 4] vise l'arrêté préfectoral d'utilité publique et l'arrêté portant cessibilité des terrains de l'indivision [W] dans le cadre de l'instauration du périmètre de protection immédiate de la source Montjoye en détaillant le nom des parcelles expropriées, en indiquant la proposition d'acquisition amiable faite par la Commune à hauteur de 1 167,40 €, les réponses négatives des indivisaires, et la commune sollicite expressément du juge de l'expropriation « qu'il statue sur l'indemnisation, suite à l'ordonnance d'expropriation en date du 18 février 2022 ».
Sur la demande de médiation présentée par les consorts [W] :
La procédure d'expropriation prévoit expressément que l'expropriante doit faire une offre aux expropriés en vue de parvenir à une indemnisation amiable de ces derniers, ce qui a été fait par courrier du 13 janvier 2021, pour une somme totale de 1 167,40 €, que ceux-ci ont refusée.
Dans sa saisine, la commune indique que le 19 mars 2021 a eu lieu une réunion de concertation en présence de représentants de l'ARS et de la préfecture du département des [Localité 7] qui n'a pas non plus permis d'aboutir à un accord.
La Commune de [Localité 4] n'a saisi le juge de l'expropriation que le 15 juillet 2022 laissant ainsi le temps aux parties de poursuivre les négociations amiables, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner au stade de l'appel, au regard des frais déjà exposés et de l'enjeu du litige, une mesure de médiation.
Sur l'indemnisation :
En vertu des dispositions de l'article L1321-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur en mars 2019, en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.[...]
En application de l'article L1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues au propriétaire ou occupant de terrain compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visée à l'article L1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Selon l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Sur la date de référence':
Selon l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique':
En droit commun, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, et selon leur nature juridique à une date de référence qui est sauf dispositions dérogatoires (L322-3 à L322-6),' un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Cette date de référence, non contestée en l'espèce, est le 28 novembre 2018.
Sur l'incidence des erreurs de contenance des parcelles expropriées dans les arrêtés préfectoraux :
Il ressort de l'enquête publique effectuée en août 2015 sur la mise en place des périmètres de protections du captage de la source Montjoye, que la surface du PPI concernait 2 537 m² portant sur la quasi-totalité de la parcelle [Cadastre 5] (1 443 m² sur 1 615 m²) et une petite partie de la parcelle [Cadastre 6] (630 m² sur 13'415 m²), outre une partie la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [O].
Dans l'arrêté du 2 juin 2020 de déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection, est confirmée la création de la PPI nécessitant des expropriations au profit de la Commune de [Localité 4] portant sur partie des parcelles section [Cadastre 3], [Cadastre 5], et [Cadastre 6] pour une surface totale de 2 537'm² (dont 2 073 m² sur les parcelles des [W]), les tableaux reprenant exactement les mêmes superficies que dans l'enquête publique. Le plan parcellaire agrandi joint à l'arrêté fait apparaître une emprise du PPI sur les parcelles concernées mais sans que les surfaces exactes soient précisées.
Mais en toute hypothèse, dès lors que la Commune de [Localité 4] se propose d'acquérir la totalité de la parcelle [Cadastre 5] dont la superficie de 1 615 m² n'est pas contestée, et la parcelle [Cadastre 6] pour la superficie de 630 m² seule concernée par le PPI, soit une surface totale de 2 245 m² (au lieu de 2 073 m²), l'erreur éventuelle sur l'implantation exacte du PPI sur la parcelle [Cadastre 5], qui ne relève d'ailleurs pas de la compétence du juge de l'expropriation, est sans incidence sur la procédure d'indemnisation des consorts [W] qui ne subissent aucun préjudice puisqu'ils sont expropriés de la totalité de la parcelle [Cadastre 5].
Ce moyen est donc inopérant et aucune expertise n'est nécessaire.
Sur l'évaluation des indemnités':
L'indemnité principale d'expropriation correspond à la valeur vénale du bien exproprié à la date de la décision de première instance (en l'espèce le 5 janvier 2023) fixant l'indemnité même en cas d'appel, selon son état à la date de l'ordonnance d'expropriation (ici le 18 février 2022).
Pour apprécier la valeur vénale d'un bien, il y a lieu de procéder à des comparaisons avec les ventes de terrains présentant des caractéristiques similaires dans un secteur géographique proche et les plus récentes possibles.
Il s'agit donc en l'espèce de terrains non constructibles en nature de terre agricole et de taillis, non contigus à des parcelles bâties, elles ne sont pas exploitées, le transport sur les lieux a permis de constater que la parcelle [Cadastre 5] était accidentée, en friche, non mécanisable.
Il a été retenu en première instance la valeur de 0,52 € le m² offert par la Commune de [Localité 4], Mme le commissaire du gouvernement ayant communiqué 11 termes de référence portant sur des cessions de terrains agricoles dans le même périmètre réalisées entre 2018 et 2021 donnant une moyenne de 0,45 € le mètre carré.
Sur la valorisation de la source :
La Commune de [Localité 4] a fait établir le 23 août 2019 par la SCP LARROZE-BREGLER géomètre expert, un plan de division des parcelles dans la perspective de l'expropriation faisant apparaître la limite des propriétés entre la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 3] d'où il ressort que la source revendiquée par les consorts [W] figure sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [O].
Aucun bornage entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] n'est produit par les appelants.
Les photos produites en appel, et plans cadastraux annotés par les consorts [W] pour tenter de justifier que la source est en faite sur leur parcelle [Cadastre 5] ou plus exactement en limite de propriété, ne sont pas suffisamment probantes pour contredire les relevés du géomètre expert basés sur des mesures à partir des bornes existantes sur le terrain. Les traits de projection rajoutés sur des photos ou des plans cadastraux ne sont pas de nature à contredire les relevés de ce professionnel.
La demande d'expertise par un autre géomètre expert est donc inutile dès lors que la cour dispose d'un plan établi par un professionnel suffisamment clair et précis.
La demande de valorisation de cette source à hauteur de 5 000 € dans l'indemnité d'expropriation leur revenant doit par conséquent être rejetée.
Par ailleurs, les appelants ne justifient pas de la valeur actuelle de 3 € ou 6 € le m² pour leur parcelle [Cadastre 5] en terres agricoles, leur référence d'une acquisition par la commune de [Localité 4] intervenue le 1er octobre 2010 d'un terrain de 249 m² au prix de 6 € le mètre carré situé en bordure de la route départementale numéro 26, est d'une part très ancienne, et d'autre part, ne comporte pas suffisamment d'informations pour apprécier la similitude de cette parcelle avec celle expropriée.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'évaluation faite par le premier juge de l'indemnité devant revenir aux consorts [W], accueillant l'offre de la commune de [Localité 4] de 0,52 € le m², la cour observant que les 11 termes de comparaison produits par Mme le commissaire du gouvernement pour des sessions de terres agricoles dans le périmètre de l'opération intervenues entre 2018 et 2021 dégagent en réalité prix moyen inférieur de 0,45 € le m².
Les appelants sont mal fondés à contester l'évaluation qui a été faite.
Sur la demande d'indemnisation au titre des servitudes instituées par le périmètre de protection rapprochée sur la parcelle [Cadastre 6] :
En application de l'article L1321-3 du code de l'expropriation, les indemnités pouvant être dues au propriétaire ou occupant de terrain compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visée à l'article L1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Au regard de l'article l'article L1321-3 du code de la santé publique précité, le juge de l'expropriation est bien compétent pour indemniser les servitudes imposées à des parcelles situées dans un périmètre de protection rapprochée de l'exploitation d'une source.
Mais le seul fait d'établir un périmètre de protection n'ouvre pas droit à indemnité : la jurisprudence ne retient une obligation d'indemnisation que lorsque l'instauration de mesures de protection de la ressource en eau entraîne des restrictions d'usage affectant l'exploitation des terres ou bâtiments existants.
Il incombe donc aux propriétaires ou occupants de ses terrains de démontrer les restrictions et contraintes effectives que génèrent ces servitudes dans leur exploitation ou dans l'usage effectif de leurs parcelles.
Or en l'espèce, les consorts [W] ne démontrent aucun préjudice certain dans l'usage des 9 ha, sur les 14 ha de leur parcelle [Cadastre 6], faisant l'objet du périmètre de protection rapprochée interdisant des activités, installations ou dépôts susceptibles de rendre l'eau impropre à la consommation, puisqu'ils ne justifient d'aucune exploitation, les parcelles étant en friche ou en taillis.
Cette demande d'indemnité n'est donc pas fondée et sera rejetée.'
Sur la charge des frais et dépens :
Selon l'article L312-1 du code de l'expropriation, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Il convient donc de confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ses dispositions au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la Commune de [Localité 4] aux dépens exposés en appel, mais rejette la demande des consorts [W] au titre d'une somme complémentaire pour leurs frais irrépétibles exposés en appel, tout comme celle de la Commune de [Localité 4].
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'' PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 en'toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des consorts [W] et de la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Condamne la Commune de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame de FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,