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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.342

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation hôtelière et touristique (SEHT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Grillerie, 83240 Cavalaire-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Roseline, Elvire, Marcelle Y... épouse de M. Alain Z..., demeurant 84560 Menerbes, 2°/ de M. Gilles, Louis, Marcel Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel, Christian, Alexandre Y..., demeurant ..., pris en leur qualité d'ayants droit de Mme X... Suzanne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation hôtelière et touristique (SEHT), de Me Odent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la Société d'exploitation hôtelière et touristique (SEHT) n'avait cessé, pendant des années, d'effectuer dans les locaux et sur les lieux loués, des travaux ayant consisté en la création d'un bureau, d'un local clos à usage de réserve et d'une salle de restaurant, puis en leur reconstruction à la suite d'un sinistre, sans autorisation de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les manquements de la locataire aux obligations contractuelles, justifiaient la résiliation du bail; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation hôtelière et touristique aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation hôtelière et touristique (SEHT) à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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