Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° K 15-24.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Allées du vert pré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à l'entreprise JCV Conseils, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Epargne patrimoine investissement capital (EPI Capital), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Allées du vert pré, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Allées du vert pré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Allées du vert pré ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [O] et la somme de 3 000 euros à la société Crédit foncier de France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Allées du vert pré
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat préliminaire de réservation en date du 9 juin 2009 et de l'acte authentique de vente de locaux en copropriété achevés en date du 7 décembre 2009 conclus entre M. et Mme [O], acquéreurs, et la SCI Les Allées du vert pré, vendeur, portant sur les lots numéros 7 et 35 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], chemin dit de la galette, cadastré section H n°[Cadastre 1] pour 38a 69 ca, en application des dispositions de l'article 1116 du code civil, d'avoir, en conséquence, ordonné la réintégration de l'immeuble objet de la vente dans le patrimoine de la SCI Les Allées du vert pré, d'avoir condamné la SCI Les Allées du vert pré à leur restituer la somme de 250 775 € au titre du prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, outre la somme de 10 633,88 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la nullité de la vente du 7 décembre 2009, enfin, d'avoir condamné la SCI Les Allées du vert pré à payer au Crédit foncier le montant des intérêts qui, prévus dans le contrat de prêt accessoire au contrat de vente annulé, seront échus au jour du remboursement du capital par les époux [O], ainsi que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé stipulée dans ce contrat de prêt, sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Aux motifs propres que sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, les époux [O] demandent que soit prononcée la nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la S.C.I. Les Allées du Vert Pré au motif que celle-ci a sciemment passé sous silence des éléments qu'ils avaient intérêt à connaître, et qui les auraient déterminés à ne pas contracter s'ils les avaient connus ; que l'article 1109 prévoit qu'il n'y a pas de consentement valable s'il a été surpris par dol, et l'article 1116 dispose que celui-ci est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la brochure de présentation du projet immobilier dénommé « Les Allées du Vert Pré » décrivait une résidence de seize appartements située à proximité immédiate de la localité dénommée [Localité 2], et précisait que la commune prévoyait l'ouverture, en décembre 2008, à dix minutes de cette résidence, du centre hospitalier [Établissement 1] ; que la présence d'un tel établissement à proximité de la résidence était de nature à constituer un argument de vente important et un élément susceptible de déterminer le consentement des futurs acquéreurs des appartements dans la mesure où le personnel appelé à y travailler pouvait représenter un potentiel de locataires ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la loi dite Girardin, les acquéreurs s'engageaient à louer leur bien pendant cinq ans, engagement en contrepartie duquel ils étaient admis à déduire de leurs impôts 40 % du montant de leur investissement dans la limite de 2 233 €, toutes taxes comprises, par m² de surface habitable ; qu'or, l'extrait du journal France-Antilles Martinique, daté du 10 mai 2011, et produit par M. [O], révèle que la construction du centre hospitalier [Établissement 1] a duré trois ans de plus que prévu, et coûté quarante-huit millions d'euros de plus que prévu, ces imprévus étant les conséquences des éléments suivants : changement de réglementation relative à la prise en charge de la dialyse, qui a amené à revoir les études et à ajouter un étage à un bâtiment, cyclone Dean, séisme du 29 novembre 2007, augmentation substantielle du coût de l'acier ; que l'article précise que les opérations de déménagement vers la nouvelle structure hospitalière sont en cours, et que l'ouverture générale du site est envisagée pour le 6 juin 2011 ; qu'alors qu'il n'est pas établi que les péripéties ayant affecté le chantier de construction de ce nouvel hôpital en Martinique aient trouvé un écho dans la presse métropolitaine, et alors que les époux [O] habitaient en Lorraine, il appartenait à la SCI Les Allées du Vert Pré de vérifier qu'au moment de la signature du contrat de réservation préliminaire, le 9 juin 2009, les éléments décrits dans la brochure d'information remise aux futurs acquéreurs étaient toujours d'actualité ; qu'il résulte encore des pièces de la procédure que la SCI Les Allées du Vert Pré a gardé le silence sur d'autres éléments que les acquéreurs avaient intérêt à connaître, et qui étaient susceptibles, sinon individuellement, du moins dans leur ensemble, de déterminer leur consentement ; qu'en effet, dans un courrier électronique adressé le mars 2011 à la société Epi Capital, l'organisme chargé d'assurer la gestion des appartements compris dans la résidence Les Allées du Vert Pré, a énuméré ainsi les difficultés qui faisaient obstacle à leur mise en location : cet organisme rappelait d'abord que la clientèle visée au départ était le personnel du nouvel hôpital [Établissement 1] qui n'était toujours pas en service, et que la population environnante ne présentait pas les qualités de solvabilité requises ; qu'il indiquait ensuite que la rumeur circulait depuis quelque temps qu'un arrêté municipal du mois de septembre 2009 avait frappé l'immeuble d'une interdiction d'habitation, que l'immeuble n'était toujours pas sécurisé (pas de portail, accès libre à l'escalier menant aux appartements), et enfin, et surtout, que la route menant à la résidence était en très mauvais état ; qu'alors que selon la brochure de présentation de la résidence, celle-ci se trouvait à proximité immédiate de la localité dénommée [Localité 2], les futurs acquéreurs des appartements pouvaient légitimement penser que les locataires pourraient s'y rendre facilement pour satisfaire à leurs besoins de la vie courante et aux nécessités de leurs déplacements professionnels et privés ; que, de même, la brochure de présentation faisant état, parmi les prestations de qualité offertes par cette résidence, de l'interphone dont était muni chaque appartement, les futurs acquéreurs étaient en droit d'attendre que leurs locataires bénéficieraient à l'égard des personnes extérieures à l'immeuble de la sécurité annoncée ; qu'enfin, il est produit l'arrêté municipal du 24 septembre 2009 interdisant à toute personne d'habiter dans l'immeuble construit par la SCI Les Allées du Vert Pré, quartier de la Galette, en raison de l'absence d'aménagement de la voie pour les véhicules d'incendie et de secours, de l'absence de protection de l'immeuble par rapport à la rivière située à proximité, la sécurité des biens et des personnes devant habiter dans cet immeuble n'étant pas garantie ;
qu'il était précisé qu'une copie de cet arrêté serait notifiée à la SCI Les Allées du Vert Pré ; qu'eu égard au nombre et à la nature des éléments que celle-ci s'est abstenue de porter à la connaissance des époux [O] lors de la signature du contrat de réservation, puis de la notification du projet d'acte de vente suivie d'un délai de réflexion d'un mois, et enfin de l'acte authentique, le 7 décembre 2009, ceux-ci étaient fondés à soutenir que s'ils les avaient connus, ils n'auraient pas donné leur consentement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive ; que, s'agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente, la nullité ayant un caractère rétroactif, son prononcé a pour conséquence que les parties à l'acte nul doivent être remises dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration du bien, objet de la vente déclarée nulle, dans le patrimoine de la SCI Les Allées du Vert Pré, et condamné celle-ci à restituer aux époux [O] le prix de vente, soit la somme de 250 775 €, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 6 juillet 2011, date de l'assignation ;
Et aux motifs adoptés que les époux [O] sollicitent l'annulation du contrat de réservation du 9 juin 2009 et du contrat de vente de locaux en copropriété achevés du décembre 2009 au visa des articles 1109 et 1116 du code civil ; (
) qu'en l'espèce, la vente de locaux en copropriété achevés a été conclue entre les époux [O], acquéreurs, et la SCI Les Allées du vert pré, promoteur vendeur, par l'intermédiaire de la société Epi Capital, laquelle avait été chargée de la commercialisation du projet immobilier par la SCI Les Allées du vert pré, ainsi qu'il est établi par la fiche technique annexée au contrat préliminaire de réservation ; que la société Epi capital est donc intervenue en qualité de représentant de la SCI Les Allées du vert pré ; que la brochure de présentation du bien immobilier, objet de la vente, établie par la société Epi capital, présente le bien, situé en Martinique, au [Localité 2], dans les termes particulièrement élogieux, dont notamment les termes suivants : « un investissement sûr et rentable : fort de deux activités principales, [Localité 2] est en plein développement sur le plan industriel, notamment le parc d'activités situé à [Localité 1] attire de nombreuses entreprises. Le tourisme nautique auquel il doit son attractivité principale connaît un fort essor. Dynamique, la commune l'est également sur le plan sanitaire. En décembre 2008, elle prévoit l'ouverture du centre hospitalier de Mangot Vulcin, situé à 10 minutes de la résidence », « la résidence profite de tous les avantages que représente à proximité immédiate du [Localité 2] », «Lumineux et fonctionnels, les logements sont conçus avec des équipements rigoureusement sélectionnés et offrent des prestations de qualité pour le confort et le bien être des habitants : cuisines équipées, salle de bains aménagées, équipées d'une douche, hall d'entrée avec interphone, ascenseur, caves privatives, places de parking extérieur privatives dont 7 couvertes », « le choix d'un environnement économique dynamique et d'un cadre privilégié allié à une construction de qualité, offre une réponse pertinente aux attentes des investisseurs », « investir en Girardin : dispositif le plus efficace, la loi Girardin permet des réductions d'impôt exceptionnelles aux acquéreurs de logements neufs situés dans un département d'outre-mer
principaux avantages : l'impact de la défiscalisation est immédiat sur l'année d'acquisition », « des garanties locatives de premier plan : mise en place du premier locataire, carence mois, vacance mois, les loyers impayés sans limitation de durée, détériorations immobilières et protections juridiques » ; qu'il est également indiqué au programme des travaux annexé au contrat de réservation que « tout sera mis en oeuvre pour assurer une sécurité optimale aux occupants de cette résidence : clôture sur rue et autres limites séparatives de la parcelle, portail pour l'accès véhicule» ; qu'en premier lieu, il est établi par les pièces versées aux débats que contrairement aux indications données par la société Epi capital lors de la signature du contrat de réservation, le centre hospitalier qui était censé être ouvert depuis le mois de décembre 2008, n'était en réalité pas ouvert à la date de la signature, soit le 9 juin 2009, qu'il n'était toujours pas ouvert à la date de l'acte authentique de vente, soit le 7 décembre 2009, et qu'il n'a finalement ouvert que le 6 juin 2001 ; qu'il convient de préciser que l'ouverture de l'hôpital constituait un argument de vente, puisque étant de nature à faciliter la mise en location du bien auprès du personnel de cet hôpital ; que ni la SCI Les Allées du vert pré ni la société Epi Capital n'a informé les époux [O] de ce que le centre hospitalier n'était toujours pas ouvert à la date de l'acte authentique de vente du 7 décembre 2009, pas plus qu'elles ne les ont informés des difficultés rencontrées dans la construction de cet établissement centre hospitalier laissant présager un retard important ; qu'au regard de l'importance du chantier que constituait la construction de ce centre hospitalier, la presse s'était fait l'écho des difficultés rencontrées pendant la construction, de sorte que la SCI Les Allées du vert pré et la société Epi capital ont nécessairement eu connaissance de ce que l'hôpital n'ouvrirait qu'avec un retard important, éléments qu'elles ont dissimulé aux époux [O] ; qu'il convient en deuxième lieu de relever que dans la réponse adressée par le gestionnaire du bien à la société Epi capital, au mois de mars 2001, celui-ci fait état des éléments suivants pour expliquer que le bien n'ait toujours pas trouvé ce locataire : hôpital n'est pas ouverte, la population environnante ne présente pas la solvabilité requise, il existe un arrêté d'interdiction d'habiter, la résidence n'est pas sécurisée dès lors qu'il n'y a pas de portail et que l'accès est libre à l'escalier des appartements, la situation géographique de la résidence n'est pas favorable car la route permettant d'y accéder est en très mauvais état ; qu'il apparaît ainsi que contrairement à ce qu'indique la société Epi capital dans sa brochure, la situation géographique de la résidence est loin de constituer un atout dès lors que, d'une part, la route pour accéder à la résidence est en mauvais état et que, d'autre part, la résidence n'est pas située à proximité immédiate du [Localité 2], mais à 10 km, ce qui nécessite que le locataire dispose d'une voiture, alors que la majorité de la population environnante ne touche que de très faibles revenus ; qu'il apparaît également que contrairement aux engagements figurant dans la fiche de travaux annexée au contrat de réservation, la sécurité de la résidence n'était pas assurée à compter de la livraison du bien, ni même au mois de mars 2001 ; qu'il convient en troisième lieu et surtout de relever qu'en date du 24 septembre 2009, le maire de la commune [Localité 2] a pris un arrêté d'interdiction d‘habiter dans la résidence construite par la SCI Les Allées du vert pré, au motif que « la sécurité des biens et des personnes n'est pas garantie pour les personnes devant l'habiter dans cet immeuble » et qu'une visite préalable du SDIS est nécessaire avant l'entrée dans les logements pour s'assurer du respect des normes ; que cet arrêté municipal d'interdiction d'habiter a été pris le 24 septembre 2009, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, intervenue le 7 décembre 2009 ; que ni la SCI Les Allées du vert pré ni la société Epi capital n'ont porté à la connaissance des époux [O] cet arrêté d'interdiction d'habiter ; que cette dissimulation est constitutive d'un dol par réticence ; qu'à cette réticence dolosive s'ajoutent les mensonges relevés ci-dessus dont s'est rendue coupable la société Epi Capital, représentant de la SCI Les Allées du vert pré (
) ; qu'il est patent que si les époux [O] avaient eu une information sur les conditions réelles du marché locatif existant au [Localité 2] et s'ils avaient été informés de l'existence de l'arrêté d'interdiction d'habiter la résidence dont ils projetaient d'acquérir l'un des appartements, arrêté qui était en vigueur à la date de la vente, ils n'auraient pas conclu la vente ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la nullité du contrat préliminaire de réservation du 9 juin 2009 et du contrat de vente de locaux en copropriété achevés du décembre 2009 en application des dispositions de l'article 1116 du code civil ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SCI Les Allées du vert pré à restituer aux époux [O] le prix de vente, soit la somme de 250 775 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, date de l'assignation ;
Alors 1°) que le dol n'est une cause de nullité de la convention que si une des parties use de manoeuvres telles que l'autre partie n'aurait pas contracté sans elles ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un comportement dolosif de la SCI Les Allées du vert pré vis-à-vis des époux [O], que les termes de la brochure commerciale de présentation du bien immobilier qui leur avait été soumise étaient particulièrement élogieux, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manoeuvre dolosive sans laquelle ces derniers n'auraient pas contracté, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 2°) que le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat argué de nullité ; qu'en relevant, pour annuler le contrat de réservation en date du 9 juin 2009 et l'acte authentique de vente du 7 décembre 2009 sur le fondement du dol, que l'extrait du journal France-Antilles Martinique daté du 10 mai 2011 ainsi que le courrier électronique du 14 mars 2011 reçu par la société Epi capital mentionnaient divers éléments que M. et Mme [O] auraient eu intérêt à connaître, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Alors 3°) qu'en imputant à faute à la SCI Les Allées du vert pré de n'avoir pas vérifié, au moment de la signature du contrat de réservation préliminaire ou du contrat de vente, si les éléments décrits dans la brochure d'information remise aux acquéreurs étaient toujours d'actualité, compte tenu des renseignements figurant dans l'extrait du journal France-Antilles Martinique daté du 10 mai 2011 ou du courrier électronique du 14 mars 2011 reçu par la société Epi capital, sans rechercher si, à la date de conclusion des contrats litigieux, la SCI Les Allées du vert pré avait connaissance de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 4°) que le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat argué de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la presse s'était fait l'écho des difficultés rencontrées pendant la construction du centre hospitalier, sans préciser la date de parution de ces articles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 5°) que la rétention dolosive suppose que son auteur ait eu connaissance du fait dissimulé ; qu'en l'espèce, la SCI Les Allées du vert pré faisait valoir que l'arrêté municipal en date du 24 septembre 2009, frappant d'interdiction d'habitation l'immeuble dans lequel les époux [O] avaient acquis un lot, ne lui avait jamais été notifié et qu'elle n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat de réservation et de l'acte authentique de vente (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p. 13) ; qu'en se bornant à relever que cet arrêté précisait qu'une copie lui serait notifiée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à caractériser que la SCI Les Allées du vert pré avait eu connaissance de cet arrêté à la date de la conclusion des contrats litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 6°) qu'en retenant, pour en déduire un mensonge dolosif de la part de la SCI Les Allées du vert pré, que la résidence dans laquelle les époux [O] avaient acquis leur appartement était située à 10 kilomètres et non à proximité du [Localité 2], comme indiqué dans la brochure commerciale, sans avoir répondu aux conclusions de l'appelante qui faisaient valoir qu'il ressortait du relevé géographique régulièrement communiqué (pièce n°9, conclusions p. 9) qu'elle en était située à seulement 4,6 kilomètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) que c'est à celui qui invoque l'existence d'un dol de le prouver ; qu'en relevant que la SCI Les Allées du vert pré n'avait pas informé les époux [O] de ce que le centre hospitalier n'était toujours pas ouvert à la date de l'acte authentique de vente du 7 décembre 2009, pas plus qu'elle ne les avait informés des difficultés rencontrées dans la construction de cet établissement laissant présager un retard important, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Les Allées du vert pré à payer au Crédit foncier le montant des intérêts qui, prévus dans le contrat de prêt accessoire au contrat de vente annulé, seront échus au jour du remboursement du capital par les époux [O], ainsi que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé stipulée dans ce contrat de prêt, sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que sur la demande de réparation du Crédit Foncier, ainsi que l'a relevé le tribunal, la résolution du contrat de prêt accessoirement à l'annulation du contrat de vente a causé un préjudice au Crédit Foncier en le privant du montant des intérêts contractuels ; que celui-ci ne peut toutefois prétendre se voir allouer la somme de 157.498,72 €, soit le total de tous les intérêts dont il aurait bénéficié si le contrat était allé jusqu'à son terme ; qu'en effet, sauf à lui procurer un enrichissement, son préjudice doit être limité à la période antérieure au remboursement du capital pendant laquelle il a été privé de la possibilité de percevoir les intérêts sans pouvoir consentir un nouveau prêt, étant précisé que les échéances versées par les époux [O] doivent être déduites de la somme de 250.775 € qu'ils sont tenus de restituer en raison de la résolution du contrat de prêt ; qu'en conséquence, la S.C.I. Les Allées du Vert Pré dont le comportement dolosif est à l'origine de l'annulation de la vente et de la résolution du contrat de prêt qui en est l'accessoire sera condamnée à payer au Crédit Foncier le montant des intérêts échus au jour du remboursement du capital par les époux [O] ; que, pour le même motif, la S.C.I. Les Allées du Vert Pré est responsable envers le Crédit Foncier du remboursement anticipé du prêt, et devra lui payer le montant de l'indemnité prévue en ces termes par le contrat de prêt : « En cas de remboursement par anticipation, une indemnité est due par l'emprunteur. Cette indemnité ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement » ; que conformément à la demande du Crédit Foncier, le montant des sommes qui lui sont dues produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Alors que l'auteur d'un dol contractuel n'engage sa responsabilité envers un tiers au contrat que si son comportement constitue à l'égard de ce dernier une faute quasi délictuelle ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la SCI Les Allées du pré vert à verser à la société Crédit foncier les intérêts contractuels échus au jour du remboursement du capital par M. et Mme [O], outre l'indemnité contractuelle due en cas de remboursement anticipé, que son comportement dolosif était à l'origine de l'annulation de la vente et de la résolution du contrat de prêt, sans caractériser en quoi ce manquement contractuel constituait une faute quasi délictuelle à l'égard de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.