Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/365
Rôle N° RG 22/09325 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUXX
en
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
C/
S.A.R.L. BIEN ARTEAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MERGER
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04615.
APPELANTE
S.A.S. ODALYS RESIDENCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE
S.A.R.L. BIEN ARTEAN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'un contrat de bail commercial sous seing privé en date du 9 novembre 2015, la SARL Bien Artean a fait pratiquer le 11 juin 2021 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque CIC Grande Entreprise à l'encontre de la SAS Odalys Résidences, pour garantir le paiement de la somme de 38 018,60 euros, correspondant en principal aux loyers impayés des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021, déduction faite des acomptes versés.
Cette mesure a été dénoncée le 18 juin 2021 à la société Odalys Résidences qui par assignation du 18 novembre 2021 l'a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence au motif que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, et elle a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive. La société Bien Artean s'est opposée à ces contestations et demandes, elle a sollicité reconventionnellement condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par jugement du 16 juin 2022 le juge de l'exécution a :
' débouté la société Odalys Résidences de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire contestée et de dommages et intérêts ;
' débouté la société Bien Artean de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné la société Odalys Résidences au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'huissier de justice liés à la mesure conservatoire ;
' rejeté les autres demandes.
La société Odalys Résidences a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 juin 2022.
Au cours de cette procédure, par acte du 30 septembre 2022 la société Bien Artean a donné mainlevée de la saisie contestée, au vu de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry qui a confirmé l'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le juge des référés, saisi par elle aux fins de condamnation provisionnelle de la société Odalys Résidences au paiement de la créance garantie par la saisie conservatoire, qui a dit n'y avoir lieu à référé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Odalys Résidences lui demande de :
- juger l'appel recevable en la forme ;
- infirmer l'ordonnance et statuer à nouveau ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Odalys Résidences ;
- juger que la créance revendiquée par la société Bien Artean est formellement contestée par la société Odalys Résidences et ne parait pas fondée en son principe ;
- juger que la société Bien Artean ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
- juger que la mesure d'exécution diligentée est à la fois infondée et abusive et qu'elle a causé un préjudice certain à la société Odalys Résidences ;
En conséquence,
- en ordonner la mainlevée ;
- condamner la société Bien Artean au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution d'un acte d'exécution abusif ;
- débouter la société Bien Artean de l'ensemble de ses prétentions contraires et demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien des demandes, après rappel des relations contractuelles entre les parties, des clauses du bail commercial et spécialement de son article 6 prévoyant une suspension des loyers en cas de force majeure interrompant l'activité économique du lieu de situation des biens loués, et des conséquences sur son activité des mesures administratives imposées par la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, elle soutient en substance au visa des articles L.111-7 et L.121- 2 du code des procédures civiles d'exécution, le caractère injustifié et inutile de la saisie conservatoire mise en oeuvre , faute de créance paraissant fondée en son principe, au regard des règlements qu'elle a réalisés au profit de la société Bien Artean et des franchises régulièrement appliquées en exécution des dispositions contractuelles qui font l'objet de la discussion entre les parties, outre l'absence de toute menace dans le recouvrement.
Elle ajoute que la bailleresse ne dispose d'aucun titre pour fonder sa créance et qu'aucune procédure n'est en cours pour en obtenir un, la société Bien Artean ayant été déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel des causes de la saisie, par ordonnance de référé du 3 janvier 2022 confirmée par arrêt du 22 septembre 2022.
Elle affirme par ailleurs qu'aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance alléguée, dont la preuve incombe au saisissant, non rapportée en l'espèce. Elle indique être à jour de l'intégralité des échéances locatives, exception faite des « franchises Covid » appliquées en raison des périodes de fermeture administrative de la résidence et signale avoir réglé à la bailleresse plus de 200 000 euros sur les années 2020 et 2021. Elle précise que le Groupe Odalys
au capital social de 3 000 000 euros se compose de 1 300 salariés, comprend 430 établissements et réalise près de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, que cette bonne situation financière a d'ailleurs été mentionnée dans les écritures de la partie adverse devant la cour d'appel de Chambéry, faisant ainsi l'aveu de l'absence de toute menace dans le recouvrement de la créance revendiquée.
Elle soutient le caractère déloyal , procédurier, abusif de la saisie contestée alors qu'il n'y avait aucune faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elle maintient que cette attitude fautive de la bailleresse lui cause un préjudice important, les fonds risquant de lui être injustement attribués alors qu'elle exerce dans un secteur particulièrement impacté par la crise sanitaire, au contraire du Groupe immobilier Alday auquel appartient la société Bien Artean qui ne connaît aucune difficulté financière et dont les résultats ont été très importants durant l'année 2020.
En réponse au moyen soutenu par l'intimée, la société Odalys Résidences estime que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022 qui ont jugé que les loyers commerciaux restent dus par le locataire, même en cas de fermeture des locaux pendant la période de confinement, n'ont pas eu à statuer sur l'ensemble des moyens offerts par le droit commun des contrats, ni sur la validité des clauses de suspension présentes dans les baux, notamment la validité et l'application de l'article 6 du bail liant les parties.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Bien Artean demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Odalys Résidences au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
A cet effet elle rappelle que précédemment à la saisie conservatoire contestée elle a délivré le 26 mai 2021 à la société Odalys Résidences un commandement de payer les loyers restant dûs, qui n'a pas été suivi d'effet, qu'elle a donné mainlevée de la mesure conservatoire en cause à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 20 septembre 2022 mais elle signale avoir saisi le tribunal judiciaire d'Annecy d'une action au fond.
Elle estime que du fait de la mainlevée spontanée de la saisie, la demande présentée à ce titre par l'appelante est devenue sans objet.
Elle souligne qu'en application de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution aucune autorisation judiciaire n'était requise pour mettre en oeuvre cette mesure conservatoire
et qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de titre pour pratiquer cette saisie, visant à garantir une apparence de créance fondée en son principe dont ni la certitude, ni la liquidité, ni l'exigibilité de celle-ci ne sont requises.
L'intimée souligne que la société Odalys Résidences ne peut contester le principe même de la créance tout en demandant l'application d'une franchise de loyer relative à la simple diminution du quantum de la créance. Elle lui fait reproche d'invoquer des « loyers Covid » alors que les échéance impayées concernent le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 nullement affectés par le confinement, le deuxième confinement n'impactant que la période 29 octobre / 15 décembre 2020.
Elles estime que la clause insérée à l'article 6 du bail n'a pas à interférer sur l'appréciation à laquelle le juge de l'exécution doit procéder, de la validité de la mesure à travers les deux conditions posées par le code de procédure civile d'exécution.
S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement, la société Bien Artean fait valoir pour l'essentiel les défauts de paiement antérieurs et répétés de la débitrice outre son silence complet aux correspondances et propositions de son créancier et au commandement de payer délivré le 26 mai 2021 ainsi que l'absence de communication devant le premier juge, de son bilan ou des justificatifs objectifs prouvant sa situation financière. Elle note que deux pièces nouvelles ont été produites en appel consistant en deux récépissés de dépôt des comptes annuels de la société, et souligne que ces pièces font la preuve qu'au moment de la saisie celle-ci avait déposé ses comptes.
Elle affirme que les conditions édictées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le rejet de la demande de dommages et intérêts doit être confirmé d'autant que s'agissant du préjudice allégué, l'appelante se contredit en soutenant à la fois avoir fait plus de 280 millions de chiffres d'affaires par an tout en appelant à prendre en considération l'impact de la crise sanitaire du Covid 19 sur sa situation économique en soutenant par ailleurs avoir été particulièrement touchée par cette crise sanitaire.
L'intimée signale enfin que la Cour de cassation par trois arrêts rendus le 30 juin 2022 a désavoué les preneurs commerciaux, dont la société Odalys, qui avaient pris le parti de ne pas payer leurs loyers commerciaux en imputant faute à leur bailleur au titre des décisions prises par le gouvernement français restreignant la circulation des personnes et interdisant l'exploitation notamment des Résidences de tourisme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Exposant n'avoir pu obtenir le titre exécutoire qu'elle recherchait devant la juridiction des référés, la société Bien Artean a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée, la demande présentée à cette fin par l'appelante est donc devenue sans objet ;
La mainlevée sera constatée et le jugement réformé de ce chef.
Se fondant sur les dispositions des articles L.111-7 et L.121- 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante sollicite à nouveau condamnation de la société Bien Artean au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
Selon le premier de ces textes, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ;
En vertu du second le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie;
Il convient de rappeler que la mesure conservatoire en cause a été mise en oeuvre par la société Bien Artean sur le fondement du bail commercial sous seing privé liant les parties, sans autorisation judiciaire préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispense le créancier d'une telle autorisation lorsqu'il se prévaut d'un loyer resté impayé résultant d'un contrat écrit de louage d'immeubles ;
La contestation de cette saisie a été rejetée par le premier juge qui a retenu que la société Bien Artean justifiait d'un principe de créance et de menaces pesant sur son recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution;
La mainlevée de la mesure a été spontanément donnée le 30 septembre 2022 par cette société à la suite de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry qui a confirmé l'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par un juge des référés, saisi par elle aux fins de condamnation provisionnelle de la société Odalys Résidences au paiement de la créance garantie par la saisie conservatoire, qui a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations nécessitant l'interprétation de l'article 6 du contrat de bail, disposition dont s'est prévalue la société Odalys Résidences devant le juge de l'exécution pour contester l'existence d'un principe de créance ;
Le juge du fond a été saisi par la société Bien Artean suivant assignation du 21 octobre 2022 aux fins de condamnation de la société Odalys Résidences au paiement notamment des causes de la saisie conservatoire. L'instance est pendante ;
A l'appui de sa demande indemnitaire, l'appelante soutient à nouveau que les exigences légales posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies ;
Selon ce texte « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »
Par ailleurs l'article L. 512-1 alinéa 1er dudit code dispose que « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies .»
En premier lieu , contrairement à ce qu'objecte l'appelante, aucun titre exécutoire n'est requis pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire. Par ailleurs la société Bien Artean s'est conformée aux dispositions des articles L.511-4 et R.511-7 du même code en saisissant, dans le mois de l'exécution de la mesure, le juge des référés aux fins de condamnation provisionnelle de la locataire au paiement de la créance revendiquée, et au contraire de ce que prétend l'appelante, la société Bien Artean n'a pas été déboutée de cette demande, dont la juridiction des référés a considéré qu'elle excédait ses pouvoirs ;
S'agissant de la première condition posée par le premier de ces textes, le juge de l'exécution ne doit pas rechercher une créance établie, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. La créance n'a donc pas à être certaine ni en son principe ni en son montant ;
En l'espèce il n'est pas discuté que la société Odalys Résidences ne s'est pas acquittée de l'intégralité des loyers sur la période du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, se prévalant de l'application de l'article 6 du contrat de bail qui prévoit une suspension des loyers en cas de force majeure interrompant l'activité économique du lieu de situation des biens loués, situation qu'elle estime caractérisée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les restrictions administratives qui empêchaient l'exploitation de son activité. Surabondamment elle invoque les dispositions de l'article 1722 du code civil sur la perte de la chose louée ;
Sur ce dernier point ainsi que le relève exactement l'intimée, l'argument de la perte de la chose louée a été écartée par arrêts de la Cour de cassation en date du 30 juin 2022 ( n° 21-20.127, 21-20.190 et 21-19.889) ;
Par ailleurs si l'article 41 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a fermé administrativement les résidences de tourisme pour des raisons sanitaires, ce jusqu'au 15 décembre 2020, aucune mesure de confinement n'a été imposée lors du 1er trimestre 2021, en sorte que la créance de loyers dus sur cette dernière période non affectée par la clause contractuelle invoquée dont la portée est discutée, était suffisamment fondée en son principe ;
Toutefois, étant rappelé que c'est au jour où le juge statue que doivent être apprécier les conditions de l'article L. 511-1 précité ( C.Cass 2ème civ., 28 juin 2006 n°04-18.598), les menaces pesant sur le recouvrement dont la preuve incombe au créancier, n'étaient pas justifiées dès lors, ainsi que le relève la société Odalys Résidences, que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Chambéry, la société Bien Artean se prévalait de la bonne santé financière de la partie adverse en soulignant notamment, à la lecture d'un article de la presse économique du 22 février 2022 , que l'exercice 2020 à 2021 clôturé au 30 septembre 2021 s'était achevé sur un excédent brut positif de 11 millions d'euros, en dépit des difficultés financières alléguées par la société Odalys Résidences ;
En conséquence, la saisie conservatoire mise en oeuvre le 11 juin 2021, dont il a été donné mainlevée que le 30 septembre 2022, n'était pas justifiée ;
Le préjudice économique résultant de l'immobilisation des fonds inutilement saisis le 11 juin 2021, et la gêne financière qui en est résultée, sera évalué à la somme de 3000 euros, au paiement de laquelle la société Bien Artean sera condamnée, le jugement étant infirmé de ce chef
L'intimée n'a pas formé d'appel incident sur le rejet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, qui sera en conséquence confirmé ;
Partie perdante elle supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser la société Odalys Résidences de l'ensemble de ses frais non répétibles à hauteur de la somme de 3000 euros, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Sarl Bien Artean ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la SARL Bien Artean a donné mainlevée le 30 septembre 2022 de la saisie conservatoire mise en oeuvre le 11 juin 2021 à l'encontre de la SAS Odalys Résidences ;
DIT en conséquence devenue sans objet la demande de mainlevée de cette mesure présentée par SAS Odalys Résidences;
CONDAMNE la SARL Bien Artean à payer à SAS Odalys Résidences la somme de 3000 euros pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SARL Bien Artean à payer à SAS Odalys Résidences la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Bien Artean aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE