Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUYU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [E] [G] [F]
Vos Réf. :
Débiteur :
[E] [G] [F]
000224000563
[16]
28936001678931
28919000839906
[19]
1462896553000203270
1462896200000210569
[21]
FC02108510-v1
[14]
41425103289005
41425103289006
[13]
41425103281100
44469694931100
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152
DÉFENDERESSES :
[16]
Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[21]
[20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] [E] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 février 2024 en raison de sa mauvaise foi car il avait bénéficié d’un effacement de ses dettes lors du premier dossier et s’était rapidement de nouveau endetté ensuite organisant son insolvabilité.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [G] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 10 février 2024, M. [G] [F] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
M. [G] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du
13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [G] [F], assisté de son conseil, a expliqué qu’il avait notamment aidé un ami en difficulté. Il a soutenu ne pas être de mauvaise foi, régler ses charges courantes régulièrement. Il souhaite un échéancier et non un effacement de ses dettes. Il a précisé avoir des problèmes de santé.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [G] [F]
La contestation de M. [G] [F] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [G] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 22 décembre 2023 en raison de sa mauvaise foi ayant bénéficié d’un premier plan avec effacement, M. [G] [F] s’est très rapidement endetté dans plusieurs établissements de crédits et aurait organisé son insolvabilité.
Selon l'état déclaré des dettes au 19 février 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 143 816,37 euros ayant des revenus de 2 719,55 euros et des charges de 1 296 euros soit une capacité de remboursement de 760,61euros. Il n’a pas d’enfant à charge et est âgé de 53 ans. Il possède un véhicule de 20 000 euros. Il vit avec une personne pour laquelle une contribution aux charges a été retenue pour 417,55 euros.
M. [G] [F] a bénéficié le 6 septembre 2017 d’un plan de surendettement sur 27 mois à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
A la lecture de l’état déclaré des dettes, il est constaté que sur l’année 2022 il a souscrit 8 crédits à la consommation pour un montant de 134 168,20 euros.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance grave et impérieuse justifiant un tel niveau d’endettement.
Compte tenu de l’existence des mesures précédentes, il ne peut être considéré que M. [G] [F] était un néophyte qui s’est « laissé emporter dans la spirale du surendettement ». Il peut ainsi être considéré qu’il a organisé son insolvabilité.
En conséquence, la décision de la commission de surendettement est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par M. [G] [F] à l'encontre de la décision du 7 février 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision du 7 février 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d'Oise concernant M. [G] [F] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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