Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., 06200 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Lejeune, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités, quartier Saint-Roch, 06290 Puget-Theniers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annéxé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 13 avril 1994, qui a déclaré irrecevable son contredit;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable le recours exercé par M. X... devant elle; que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Lejeune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment