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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-12.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.866

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert, Jacques, Louis X..., demeurant au lieudit "La Tremblaie" à Sallertaine (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme CASE FRANCE, dont le siège social est ... (Cher), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Case France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 9 décembre 1987) d'avoir accueilli la demande de la société Case France tendant à sa mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt que le dossier ait été communiqué au ministère public, ce qui constitue une violation de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant été assigné en qualité de personne physique et la personne morale dont il se réclamait ayant été déclarée fictive, la cause échappait aux prévisions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-13 | Jurisprudence Berlioz