Cour de cassation, 17 décembre 1996. 90-70.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.273
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Marcelle Y..., épouse de M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1990 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la commune de Fréjus, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 83600 Fréjus,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Fréjus, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 5 janvier 1990, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 7 février 1990, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Gérard Z... et à Mme Marcelle Y..., épouse X..., au profit de la commune de Fréjus;
Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées CN 47, CO 29 et AD 23, l'ordonnance rendue le 7 février 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Fréjus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Fréjus à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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