Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-17.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.325
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRUNHES-JAMMES, dont le siège social est ... (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit :
1°) de la société HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION, dont le siège social est avenue Léon Bélard à Saint-Flour (Cantal),
2°) de M. Henri C..., demeurant ... (15e),
3°) de la société DOUZIES MAUBEUGE, dont le siège social est ... (Nord),
4°) de M. Jean X..., demeurant ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), pris ès qualités de liquidateur de la société DOUZIES MAUBEUGE,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Brunhes-Jammes, de Me Vuitton, avocat de la société Haute Auvergne distribution, de Me Boulloche, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1988), qu'ayant constaté des désordres dans le carrelage qu'elle avait fait poser par la société Brunhes-Jammes dans un magasin, la société Haute Auvergne distribution, maître de l'ouvrage, a fait assigner en réparation cette entreprise qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre, M. C..., architecte, ainsi que le fabricant et fournisseur du carrelage, la société Douzies Maubeuge et M. X..., syndic liquidateur de celle-ci ; Attendu que la société Brunhes-Jammes fait grief à l'arrêt de l'avoir, adoptant les conclusions d'un expert, condamnée à payer le coût de reprise des désordres, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe de la
contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise établi après consultation orale et non contradictoire d'un spécialiste anonyme dont l'avis, qui n'est pas annexé au rapport et n'a pu être soumis à la discussion des parties, a servi à conforter l'expert dans ses conclusions de mettre en cause le travail exécuté par l'entreprise Brunhes-Jammes et de préconiser la réfection totale du carrelage, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les constatations faites par le seul expert judiciaire d'où il résultait que 60 % des carrelages étaient affectés de défauts et que sur 80 % de sa surface le carrelage présentait des bosselages et des surplombs et retenu, par motifs propres et adoptés, que cette description suffisait à démontrer que la mise en oeuvre du matériau était défectueuse et que la décision de réfection totale du carrelage préconisée par l'expert n'avait pas été fondée sur l'avis d'un ingénieur consulté oralement mais seulement confortée par cet avis, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en adoptant les conclusions du rapport d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Brunhes-Jammes fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule et entièrement responsable des désordres affectant le carrelage, et d'avoir rejeté ses appels en garantie à l'encontre de M. C... et de la société Dauzies-Maubeuge, alors, selon le moyen, "que 1°) la société Brunhes-Jammes faisait valoir devant la cour d'appel que les désordres litigieux résultaient d'une utilisation hâtive de la surface fraîchement carrelée, notamment par l'intervention des autres corps d'état en retard sur leur planning ; que cette utilisation prématurée du sol résultait également du rapport de l'expert qui avait relevé que les gondoles avaient été livrées dix jours seulement après l'achèvement des travaux de carrelage dont l'utilisation ne peut avoir lieu, selon la norme, que 28 jours après sa pose ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 2°) l'arrêt attaqué qui, pour retenir l'entière responsabilité de la SA Brunhes-Jammes se borne à constater que la pose du carrelage était, malgré sa conformité avec la norme de tolérance désignée dans les documents contractuels, inadaptée à l'usage qui en serait fait, et qui relève dès lors que la norme ainsi désignée était insuffisante en l'espèce, sans rechercher si l'architecte dont l'expert constate qu'il avait choisi cette norme inadaptée, n'avait pas ainsi commis une faute à l'origine du dommage, sans même constater que la
société Brunhes-Jammes aurait eu, et ce à l'exclusion de l'architecte et du fournisseur des carreaux, l'obligation de conseiller le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance de cette norme, est dépourvu de toute base légale au regard des articles 1147 et 1382
du Code civil ; que 3°) la faute contractuelle d'une partie à un contrat peut constituer à l'égard d'un tiers une faute prévue par les articles 1382 ou 1383 du Code civil et obliger son auteur à réparer toutes conséquences dommageables pour lui ; qu'en excluant la possibilité pour la SA Brunhes-Jammes de se prévaloir de la faute contractuelle de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage, afin de se faire garantir au moins partiellement du dommage résultant pour elle de sa condamnation à réparer le désordre litigieux, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1383 et, par fausse application, l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, retenu, par motifs propres et adoptés, que la mise en oeuvre du carrelage était défectueuse, que les désordres résultaient d'une pose inadaptée à l'usage qui serait fait du carrelage et que la société Brunhes-Jammes n'établissait pas que l'architecte ait commis une faute en relation de cause à effet avec les désordres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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