Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01928 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMGX
Jugement du 14 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00577
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18147
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Philippe LECAT, avoat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 180367
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable émise le 27 juin 2011 et acceptée le 11 juillet 2011, la société (SA) Banque Populaire de l'Ouest a consenti à M. [S] [C] un prêt 'Habitat' n°08638084 d'un montant de 61.735 euros, au taux nominal fixe de 3,55%, au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,71%, à effet au 5 septembre 2011, remboursable en 120 mensualités, selon amortissement suivant :
- période n°1 : 12 échéances mensuelles, au taux de 3,55%, moyennant une échéance de 221,86 euros (237 euros avec assurance),
- période n°2 : 12 échéances mensuelles, au même taux, moyennant une échéance de 343,87 euros (359 euros avec assurance),
- période n°3 : 36 échéances mensuelles, au même taux, moyennant une échéance de 528,87 euros (544 euros avec assurance),
- période n°4 : 60 échéances mensuelles, au même taux, moyennant une échéance de 835,38 euros (850,51 euros avec assurance).
M. [C] a souscrit une assurance groupe 'ABP Assurances' (appelée aussi 'ABP Prévoyance') en couverture des 'risques Assurance Groupe décès perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail à hauteur de 100%.'
Le coût total du crédit était fixé à la somme de 78.310,86 euros.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société (SA) Casden Banque Populaire, à hauteur de 61.735 euros.
Suivant 'avenant au contrat de prêt n°08638084 'du 9 avril 2014, la Banque Populaire de l'Ouest et M. [C] ont convenu de 'modifier les conditions du prêt' en prévoyant une 'période de franchise totale de 3 mois' pour la période du 5 mai 2014 au 5 juillet 2014, avec maintien de l'assurance, de sorte que la durée du prêt restante a été portée à 91 mois, avec une dernière échéance au 5 novembre 2021. Il était indiqué que le capital restant dû était alors de 56.414,56 euros, que le TEG était de 3,60%, et que le coût total du crédit était de 66.935,12 euros.
M. [C] n'ayant pas respecté ses engagements, par lettre recommandée du 10 juin 2014 reçue le 13 juin 2014, la Banque Populaire de l'Ouest a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [C] de lui payer, dans un délai de deux mois, la somme totale de 57.123,51 euros (soit 56.748,34 euros au titre du capital restant dû et celle de 375,17 euros au titre des échéances impayées d'avril, mai et juin 2014).
La Banque Populaire de l'Ouest a vainement adressé une lettre de relance le 8 septembre 2014 à M. [C].
Par lettre du 28 octobre 2014, la Banque Populaire de l'Ouest a notifié la déchéance du terme du prêt à la SA Casden Banque Populaire et a sollicité de cette dernière qu'en sa qualité de caution solidaire, elle la désintéresse à hauteur de la somme de 57.852,84 euros.
La SA Casden Banque Populaire s'est acquittée de cette somme auprès de la Banque Populaire de l'Ouest qui lui a délivré le premier avril 2015 une quittance subrogative et en a informé M. [C] par lettre du 3 avril 2015, le mettant en demeure de lui régler la somme globale de 57.852,84 euros.
La Banque Populaire de l'Ouest a reçu au titre de l'assurance crédit la somme de 4.182,27 euros.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2015, la SA Casden Banque Populaire a mis en demeure M. [C], sous 15 jours, de lui régler la somme de 53 670,57 euros, en vain.
Par acte d'huissier du 1er mars 2017, la SA Casden Banque Populaire a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal de grande instance d'Angers en sollicitant, selon ses dernières écritures :
- sa condamnation à lui payer la somme de 53.670,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2005,
- sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- sa condamnation aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné M. [C] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 53.670,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015,
- condamné M. [C] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés au profit du cabinet Patrick Barret et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 24 septembre 2018, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 53.670,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, et l'a condamné au paiement des entiers dépens; intimant la SA Casden Banque Populaire.
M. [C] et la SA Casden Banque Populaire ont conclu.
Une ordonnance du 28 mars 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 mars 2022 pour M. [C],
- le 23 mars 2022 pour la SA Casden Banque Populaire, aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir et le déclarer fondé en son appel,
- y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- déclarer nulle et à défaut sans effet la subrogation et débouter en conséquence la Casden Banque Populaire de toutes ses demandes,
- subsidiairement, constater les manquements de la banque quant à son devoir de mise en garde et d'exécution loyale du suivi du contrat en ce qui concerne l'assureur groupe,
- fixer le préjudice à 53.670,57 euros outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2015 et ordonner compensation,
- débouter en conséquence la Casden Banque Populaire de toute demande en paiement,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- condamner la Casden Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Casden de sa demande d'indemnité de procédure,
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de civile de première instance et la somme de 3.000 euros en appel.
La SA Casden Banque Populaire demande à la cour de :
- déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes nouvelles,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 14 mai 2018 en ce qu'il a :
* condamné M. [C] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 53.670,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015,
* condamné M. [C] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,
* condamné M. [C] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés au profit du cabinet Patrick Barret et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
et,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit du cabinet Patrick Barret & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de M. [C] en nullité de la subrogation conventionnelle
M. [C] demande à la cour de rejeter les demandes de la société Casden Banque Populaire en conséquence de la nullité de la subrogation conventionnelle sur le fondement duquel il considère que cette dernière sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 53 670,57 euros.
La SA Casden Banque Populaire conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en nullité de la subrogation conventionnelle, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Elle ajoute que M. [C] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité, de sorte que celle-ci est selon elle irrecevable et mal fondée.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la subrogation conventionnelle qui tend à faire écarter les prétentions adverses en considérant qu'elles sont formées sur le fondement de cette subrogation, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il convient de constater, à la lecture de ses écritures, que l'appelant n'invoque aucun moyen dans la discussion au soutien de sa demande de nullité de la subrogation conventionnelle présentée pour la première fois en appel.
Sa demande qui n'est pas fondée sera rejetée.
- Sur les demande de M. [C] de dommages intérêts avec compensation avec les sommes dues par lui à la société Casden Banque Populaire
M. [C] s'estime fondé à solliciter la condamnation de la société Casden Banque Populaire, subrogée dans les droits de la société Banque Populaire de l'Ouest, à lui payer des dommages intérêts d'un montant équivalent à celui dont le paiement lui est réclamé, soit 53.670,57 euros à titre principal, en réparation du préjudice causé par les manquements de la Banque Populaire de l'Ouest à son obligation de mise en garde ainsi qu'à ses obligations d'exécution loyale et de suivi du contrat d'assurance groupe.
Il conclut au rejet des demandes en paiement de la société Casden Banque Populaire, après compensation opérée entre les dommages intérêts qui lui sont dus et les sommes qui lui sont réclamées par cette dernière sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
La SA Casden Banque Populaire justifie avoir réglé à la Banque Populaire de l'Ouest, en exécution de son engagement de caution, la somme de 57.852,84 euros, laquelle lui a remis le 1er avril 2015 une quittance subrogative indiquant qu'en conséquence de la réception de ladite somme, elle la subroge dans ses droits et actions contre M. [C] à due concurrence.
A défaut de précision dans ses écritures du fondement de sa demande en paiement et de contestation des écritures de M. [C] qui soutient qu'il est recevable à opposer à la société Casden Banque Populaire, subrogée dans les droits de la BPO, les manquements prétendument commis par cette dernière à son égard, il doit être considéré que l'intimée admet agir à l'encontre de M. [C] sur le fondement de son recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige.
Dans le cadre du recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal, ce dernier est en droit de lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette dont il aurait pu se prévaloir à l'encontre du subrogeant.
Dès lors que la SA Casden Banque Populaire ne conteste pas agir sur le fondement de son recours subrogatoire, la demande de M. [C] en paiement de dommages-intérêts pour manquements de la banque à son devoir de mise en garde et dans l'exécution de bonne foi du contrat qui se compenseront avec la créance de la caution subrogée, est recevable.
* Sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [C] reproche à la Banque Populaire de l'Ouest de lui avoir octroyé un crédit excessif sans vérifier ses capacités financières, tant à l'époque de la souscription du prêt conclu le 11 juillet 2011, que lors de la conclusion de l'avenant du 9 avril 2014 dont il estime qu'il a opéré novation du contrat de prêt initial.
Il prétend ainsi que le tribunal a mal apprécié sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription du prêt en 2011, soutenant qu'il résulte de l'analyse des pièces produites que ses revenus d'un montant annuel de 30 225 euros se trouvaient grevés par le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants pour un montant de 6 600 euros par an, outre les impôts foncier et la taxe d'habitation.
Il précise que le seul patrimoine dont il disposait est la maison située à [Localité 3].
Il conclut que la banque lui a accordé un prêt sans l'alerter sur le risque d'endettement né de celui-ci au regard de ses capacités financières.
Il soutient en outre que la banque était tenue de ré-examiner sa situation et de la mettre en garde contre le risque d'endettement, à la date de l'établissement de l'avenant, soit le 29 avril 2014, qui a emporté selon lui novation du fait de la modification des conditions d'octroi du prêt.
Il fait valoir qu'en 2014, il se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile en expliquant que le rectorat l'a mis en disponibilité d'office avec effet au mois d'août 2013, sans salaire et avec un trop perçu sur rémunération de 4 547,13 euros et qu'il a fallu attendre janvier 2015 pour qu'il perçoive le rappel de ses traitements.
Il précise avoir emprunté la somme de 10 000 euros à son frère pour faire face à son obligation de paiement de la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants, qu'il a remboursé en mai et juin 2016 et que la BPO lui a consenti un crédit revolving qui a également diminué ses facultés contributives.
La société Casden Banque Populaire soutient que l'appelant ne démontre pas, pour établir le manquement allégué, que le prêt que la BPO lui a accordé était manifestement excessif à la date de sa souscription, soit en juin 2011, de sorte qu'elle se trouvait tenue d'une obligation de mise en garde.
Elle relève que le prêt immobilier dont s'agit comprenait plusieurs paliers afin de tenir compte de l'évolution prévisible de la situation financière de M. [C], notamment de la fin du versement de la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants.
Elle ajoute que l'analyse de l'endettement de M. [C] devait tenir compte de la valeur du bien immobilier lui appartenant.
Elle prétend en outre que la BPO n'était pas tenue des obligation liées à la mise en place du contrat de prêt initial et notamment à une obligation d'effectuer la date de la signature de l'avenant au contrat de prêt une nouvelle analyse de la solvabilité de M. [C] et, le cas échéant à une obligation de mise en garde fondée sur cette nouvelle analyse, en soutenant que la commune intention des parties n'était pas de procéder à une novation des engagements mais seulement de prévoir un allongement de la durée de remboursement, en accordant une franchise de remboursement à M. [C] ; le taux d'intérêt restant fixé à 3,550% et le montant à prendre en considération, soit 56 414,56 euros, étant celui du capital restant dû à la mise en place de l'avenant.
Elle ajoute que le quantum de la demande n'est pas justifié en faisant valoir qu'en 2014 M. [C] avait déjà conclu le prêt, ce qui ne lui permet pas d'évoquer une perte de chance de ne pas contracter.
Elle relève que M. [C] aurait pu éviter la déchéance du terme du prêt en utilisant partie de la somme de 10 000 euros pour régulariser les échéances impayées.
Sur ce :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement excessif d'un emprunteur dont le caractère non averti n'est pas contesté, doivent être pris en considération l'ensemble de ses biens et revenus évalués au moment de la conclusion du prêt.
Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu'il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l'emprunteur que lui-même ignorait.
S'agissant de l'examen des capacités financières de M. [C] lorsqu'il a souscrit le 11 juillet 2011 le prêt 'Habitat' n°08638084, il est relevé que les mensualités dudit prêt se déclinaient en 4 paliers successifs : 12 échéances mensuelles de 237 euros, puis 12 échéances mensuelles de 359 euros, puis 36 échéances mensuelles de 544 euros, puis 60 échéances mensuelles de 850,51 euros.
Il ressort de l'examen de son avis d'imposition 2011 concernant les revenus perçus au titre de l'année 2010, que M. M. [C] a perçu des revenus annuels à hauteur de 30 472 euros dont il convient de déduire la somme de 6.600 euros correspondant au montant global des pensions alimentaires qu'il a versées pour l'entretien de ses enfants et de celui de son avis d'imposition 2012 concernant les revenus perçus au titre de l'année 2011, qu'il a perçu des revenus annuels à hauteur de 30.225 euros dont il convient de déduire la somme de 6.600 euros correspondant au montant global des pensions alimentaires qu'il a versées pour l'entretien de ses enfants.
L'impôt sur le revenu 2011 de M. [C] s'est élevé à 422 euros.
En 2011, son revenu disponible après paiement des pensions alimentaires et impôt sur le revenu s'est élevé à 23.203 euros, soit 1.933,58 euros par mois.
M. [C] verse aux débats une pièce numéro deux intitulée 'offre de crédit ayant pour objet un 'crédit Faclia, offre de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit' d'un montant initial de 6 000 euros qui aurait été consenti par la société Natixis Financement, par l'intermédiaire de la Banque Populaire de l'Ouest, qui n'est ni datée, ni signée par l'intéressé.
Il résulte de la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation afférente à cette offre que le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles est mentionné comme courant du 2 août 2011 au premier septembre 2011, ce dont il se déduit que ce crédit a été consenti postérieurement au crédit litigieux accepté le 11 juillet 2011, de sorte qu'il n'a pas à en être tenu compte dans l'examen de la situation d'endettement de M. [C] à la date de la souscription du prêt immobilier.
En outre, si l'appelant invoque des impôts fonciers et une taxe d'habitation, il ne justifie pas des montants acquittés à ce titre à la date de la souscription du prêt du 11 juillet 2011.
Il ne justifie donc à la date d'octroi du prêt litigieux d'aucun autre prêt, ni d'aucune autre charge particulière.
Au vu de ces éléments, le taux d'endettement de M. [C] était respectivement à la date de souscription du prêt litigieux sur les 4 paliers précités de : 12,03%, 18,23%, 27,63% et 43,20%.
Certes, sur le dernier palier qui devait commencer au 1er juillet 2018, le taux d'endettement apparaît plus élevé.
Néanmoins, c'est à juste titre que l'intimée souligne que le crédit mis en place tenait compte de l'évolution prévisible de la situation de M. [C], au regard notamment de la pension alimentaire versée à ses enfants majeurs, étant précisé qu'il ressort de la décision de surendettement du 24 avril 2017 qu'à cette date son obligation avait pris fin et que sans cette charge, son taux d'endettement sur ce dernier palier était de 33,76 %, à revenus constants.
Surtout, il y a lieu également de tenir compte de la valorisation du patrimoine de M. [C], en ce compris la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt litigieux, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, ce même si ce bien constitue la résidence principale de l'emprunteur et non un bien immobilier à usage spéculatif, destiné à la revente.
L'offre de prêt litigieuse précise que le prêt est destiné à financer 'une soulte maison individuelle au [Adresse 5], à usage de résidence principale de l'emprunteur', ce dont il se déduit, tel qu'il l'indique d'ailleurs dans ses écritures, que la somme a servi à régler la soulte due à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, pour lui permettre de devenir pleinement propriétaire d'une maison individuelle au [Adresse 5] qui lui servait de résidence.
M. [C] ne produit aucun élément concernant l'évaluation de cette maison située à [Localité 3] à la date de la souscription du prêt.
Il est également observé que le prêt litigieux a été réglé jusqu'en mars 2014.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [C] ne rapporte pas la preuve que le prêt accordé à l'appelant par la BPO aurait été inadapté à sa situation financière et patrimoniale.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la Banque Populaire de l'Ouest n'avait pas à mettre M. [C] en garde contre un risque d'endettement excessif.
M. [C] reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde lors de la signature de l'avenant au contrat de prêt du 29 avril 2014.
La banque a émis le 9 avril 2014 'un avenant au contrat de prêt n° 08638084 en application de l'article L 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers' dont il n'est pas contesté qu'il a été accepté par M. [C].
Il ressort de ces éléments que la novation est expressément exclue par l'article 3 qui précise que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte du 27 juin 2011 sont maintenues.
Il est relevé qu'au terme de cet avenant les parties ont convenu de 'modifier les conditions du prêt' en prévoyant une période de franchise totale de 3 mois, allongeant ainsi la durée du prêt restante pour la porter à 91 mois.
Il n'a entraîné aucune modification de l'économie générale du contrat, l'amortissement du prêt continuant de s'effectuer suivant les deux paliers restant, au taux nominal de 3,55%, sur la base du capital restant dû à la date de l'avenant, soit 56 414,56 euros, avec abaissement du montant de l'échéance mensuelle sur la dernière période et le TEG fixé en 2011 à 3,71%, étant désormais fixé à 3,60%.
S'agissant d'une simple renégociation de prêt, exclusive de toute volonté de novation, seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoyant l'établissement d'un avenant comprenant un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir, trouvaient à s'appliquer, de sorte que la Banque Populaire de l'Ouest n'était pas tenue de procéder à un réexamen de la situation de M. [C] à la date de cet avenant emportant le cas échéant obligation de mise en garde.
En définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts fondée sur le prétendu non respect par la BPO dans les droits de laquelle se trouve subrogée la société Casden Banque Populaire de son obligation de mise en garde.
* Sur le prétendu manquement de la BPO à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt à raison des fautes dans l'exécution et la gestion de l'assurance-crédit
Il incombe à M. [C] de rapporter la preuve de ce que la Banque Populaire de l'Ouest, dans les droits de laquelle la société Casden Banque Populaire se trouve subrogée, aurait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt qu'elle lui avait consenti, et qu'il en est résulté un préjudice pour lui.
L'appelant n'invoque plus à hauteur d'appel le fait que la banque lui aurait fait souscrire un crédit revolving concomitamment au crédit immobilier, et qu'il ait été inscrit en conséquence au FICP.
Il se borne à invoquer des dysfonctionnements de l'assurance crédit en imputant ceux-ci à des négligences de la banque dans le suivi du contrat, en faisant valoir que le contrat de prêt était un contrat d'adhésion et qu'une assurance groupe lui a été proposée par la banque qui y avait intérêt financier du fait de l'existence de conventions de rétrocession entre l'assureur et la banque.
Il indique avoir été radié sans motif par l'assureur groupe et qu'il s'est trouvé en arrêt pour troubles anxiodépressifs, reprochant à la banque de n'avoir réussi à remettre en oeuvre l'assurance groupe que début 2015.
La société Casden Banque Populaire soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la BPO n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat et en particulier qu'elle aurait commis une faute dans la gestion de l'assurance crédit.
Elle fait observer que M. [C] ne justifie pas que la Banque Populaire de l'Ouest serait responsable du fait qu'il aurait été injustement radié du bénéfice de l'assurance qu'il avait souscrite, empêchant ainsi une prise en charge des échéances durant ses arrêts de travail.
Elle souligne que la banque qui y avait intérêt, sauf à se voir privée d'une garantie supplémentaire de règlement des échéances du prêt, a maintenu le paiement de l'assurance durant la franchise d'amortissement mise en place en avril 2014, afin de lui permettre de continuer à bénéficier de l'assurance, mais que M. [C] ne s'est pas acquitté du montant de cette cotisation.
Elle soutient que si une difficulté a opposé M. [C] à l'assureur concernant la mise en oeuvre de la garantie durant ses arrêts de travail, elle n'est en rien imputable à une quelconque action de sa part, les difficultés invoquées étant selon elle totalement indépendantes de l'exécution du contrat de prêt.
Elle relève, au vu des pièces versées aux débats par M. [C] concernant la garantie de l'assurance, que le refus de prise en charge par l'assurance était lié à une prétendue déclaration inexacte lors de la souscription de l'assurance et que les difficultés ont été réglées entre l'assureur et l'appelant lui-même qui aurait perçu au final une indemnisation.
Elle observe également que, dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [C] a imputé son impossibilité d'honorer le contrat de prêt à un retard dans le règlement de ses indemnités journalières, ce qui est totalement indépendant de l'exécution du contrat d'assurance et d'une action de la banque.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs allégués par M. [C] et l'attitude de la banque.
Elle ajoute que le manquement, invoqué au titre d'une radiation sans motif par l'assureur groupe qui n'est pas la BPO, ne peut conduire à sa condamnation à des dommages-intérêts.
Sur ce :
Il n'est pas contesté que M. [C] a souscrit une assurance groupe 'ABP Assurances' dans le cadre du prêt du 11 juillet 2011, couvrant les risques 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail à hauteur de 100%.'
En vertu des conditions générales du prêt paraphées par M. [C], il était prévu que 'l'adhésion de l'emprunteur aura lieu aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance de groupe' et que 'l'emprunteur prendra à sa charge le paiement de la prime afférente à cette assurance ainsi que les frais s'y rapportant et en remboursera le montant à l'établissement prêteur en sus du remboursement des sommes dues au titre du présent acte en principal et intérêts', la notice d'information relative au contrat d'assurance de groupe facultatif, également paraphée par l'appelant, prévoyant que 'la cotisation est prélevée par le prêteur, sur le compte de l'assuré, en même temps que les échéances de prêt'.
Il est relevé que sur les échéances réglées par l'emprunteur comprenaient une cotisation d'assurance d'un montant de de 15,13 euros.
M. [C] a été placé en incapacité de travail fin août 2012 et a sollicité la mise en oeuvre de la garantie par l'assurance groupe.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [C], qu'à la suite de son ITT du 28 août 2012 une demande de prise en charge des échéances du prêt a bien été transmise à l'assureur, lequel néanmoins lui a notifié son refus de prise en charge en invoquant une cause d'exclusion prévue à l'article 8.4 de la notice d'assurance tenant aux suites et conséquences des maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion et de celles qui résultent de l'aggravation d'une invalidité préexistante à l'adhésion, en soutenant qu'il avait été constaté par le comité médical, au vu des pièces médicales en sa possession, que l'affection justifiant l'arrêt de travail du 28 août 2012 de l'appelant avait fait l'objet d'une première constatation médicale antérieurement à sa demande d'affiliation aux garanties, ce qui relève d'une décision prise par l'assureur et non par la BPO, simple intermédiaire.
Après avoir informé directement M. [C] par lettre du 8 décembre 2014 qu'il annulait le contrat d'assurance, reprochant à celui-ci de ne pas avoir déclaré dans son questionnaire de santé signé le 23 juin 2011 l'existence d'une lombalgie chronique depuis 1992 et d'une chirurgie des varices antérieurement pratiquée, lesquelles modifiaient selon lui l'analyse du risque à assurer, l'assureur a finalement, à la suite des échanges avec l'UFC Que Choisir qui a assisté M. [C] dans la gestion de son dossier d'assurance, informé celui-ci le 7 janvier 2015 d'un accord pour la mise en oeuvre au titre de la garantie incapacité de travail pour le prêt litigieux.
La circonstance de la mise en oeuvre tardive de l'assurance à raison de l'ITT de M. [C], tenant à la position de l'assureur quant à une prétendue déclaration inexacte de M. [C] lors de la souscription de l'assurance, maintenue jusqu'en janvier 2015, n'est nullement imputable à la Banque Populaire de l'Ouest.
Il est relevé en outre, au regard du tableau d'amortissement annexé à l'avenant, que la Banque Populaire de l'Ouest a bien maintenu une échéance mensuelle de 15,13 euros au titre de la cotisation de l'assurance, y compris pendant la période de franchise, afin que M. [C] puisse continuer de bénéficier de l'assurance, ce qui était son intérêt, sous peine de se voir priver d'une garantie supplémentaire de remboursement du prêt, mais que M. [C] ne s'est pas acquitté des cotisations d'avril, mai et juin 2014.
Les prétendus manquements de la banque concernant la gestion de l'assurance-crédit ne sont ainsi pas caractérisés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de manquements de la BPO dans les droits de laquelle se trouve subrogée la société Casden Banque Populaire, à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt à raison de ses prétendues fautes dans la gestion de l'assurance-crédit et du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts.
- Sur la demande en paiement de la société Casden Banque Populaire
Dès lors que M. [C] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la société Casden Banque Populaire, qui les justifie par la production d'une quittance subrogative du 1er avril 2015, du justificatif de la réception par la BPO de la somme de 4 182,27 euros qui a ensuite été remboursée à la société Casden Banque Populaire et de la mise en demeure du 23 septembre 2015, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 53.670,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] sera condamné, outre aux dépens d'appel dont distraction au profit du cabinet [J] [P] et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à la SA Casden Banque Populaire une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de M. [S] [C] tendant à voir déclarer nulle et à défaut sans effet la subrogation ;
- CONFIRME le jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SA Casden Banque Populaire une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit du cabinet Patrick Barret,
- REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL