Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-13.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.305
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 88-13.305 formé par M. Christian Y..., demeurant à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre civile), au profit :
1°) de M. Gaston X...,
2°) de Mme Daisy B..., épouse X...,
demeurant ensemble au Bourg de Grand Case, Saint-Martin (Guadeloupe),
3°) de M. Guy C..., demeurant à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe) ; II - Sur le pourvoi n° N 88-14.025 formé par M. Christian Y...,
en cassation du même arrêt, à l'égard, M. X... étant décédé :
1°) de Mme veuve X...,
2°) de M. Athamate X...,
3°) de M. Mathias, William X...,
tous trois demeurant Grand Case à Saint-Martin (Guadeloupe),
4°) de M. Francis, Stephen X..., demeurant 8380 Pasadena Blud Pembrotte Pines Florida 33024 USA,
pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Gaston X..., décédé,
5°) de M. Guy C... ; défendeurs à la cassation ; M. Y... invoque, à l'appui des deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s E 88-13.305 et N 88-14.025 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1987), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage de restaurant donnés en location à MM. C... et Y..., ont délivré à chacun de ceux-ci, les 23 et 29 janvier 1986, sommation visant la clause résolutoire de payer les loyers arriérés puis les ont assignés le 3 mars 1986 en expulsion ; Attendu que pour prononcer, après avoir annulé la sommation délivrée à M. Y..., la résiliation du bail à l'égard de ce dernier, l'arrêt retient qu'il existait entre MM. C... et Y... une société en participation dont M. C... était gérant et que la sommation valablement faite à ce dernier a produit effet vis-à-vis de la société toute entière et donc vis-à-vis de M. Y... ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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